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Arrêt 185197 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.197 No Rôle: A. 143521/VIII-3832 Affaire: Arrêt 185197 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.197 du 7 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.197 du 7 juillet 2008 A.143.521/VIII-3832 En cause : COLONVAL Philippe, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 2003 par Philippe COLONVAL qui demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêté royal n/ 4555 du 28 mai 2003, aux termes duquel l'exonération du remboursement du montant déterminé sur base de traitements perçus pendant la formation est refusée; Vu l'arrêt n/ 127.567 du 29 janvier 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3832 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Capitaine de SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 127.567 du 29 janvier 2004; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait reproche à la partie adverse de ne pas avoir, dans la prise de décision, tenu compte du fait qu'il doit faire face à des charges financières importantes en raison du fait qu'il paie une pension alimentaire de 80.000 francs belges pour trois enfants qu'il a eu dans le cadre d'un premier mariage et qu'il a à sa charge un quatrième enfant issu d'une autre relation; Considérant que la partie adverse répond qu'une telle situation ne peut être qualifiée de raisons sociales exceptionnelles au sens de la loi du 16 mars 2000; Considérant qu'afin de vérifier si la partie adverse a exercé son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable et proportionnée, il convient de prendre en compte les seuls motifs et éléments d'information fournis par le requérant pour solliciter l'exonération du remboursement du montant dû au titre de remboursement des frais de VIII - 3832 - 2/4 formation et des traitements perçus durant la formation; qu'en effet la partie adverse ne pouvait apprécier le caractère exceptionnel des circonstances fondant sa demande qu'à partir des éléments dont elle disposait par elle-même ou de ce que le requérant lui-même renseignait; que dans sa demande le requérant faisait valoir : " Je demande néanmoins qu'il soit tenu compte de ma situation socio-familiale difficile. C'est en effet l'une des raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Je suis divorcé, et père de quatre enfants. Trois sont issus de mon premier mariage et la pension alimentaire s'élève au total à 80000FB/mois (1983,00 euros), ce qui représente une charge financière importante, et je souhaite toujours pouvoir faire face à mes obligations familiales." Que la raison invoquée par le requérant pour justifier sa demande était donc clairement la paternité de quatre enfants et une pension alimentaire de 80.000 FB à payer au profit de trois d'entre eux; qu'aucun autre élément n'était avancé relatif notamment au montant de sa rémunération en tant que chirurgien dans le secteur privé ni par rapport à l'ampleur de ses charges notamment de son ménage avec sa seconde épouse; que la réponse donnée par l'acte attaqué à cette demande traduit l'idée que ce montant est élevé mais que le requérant qui occupe un emploi de chirurgien dans le civil peut faire face à ces contraintes; qu'en l'absence d'autre élément d'appréciation fourni par le requérant, on ne peut tenir pour manifestement déraisonnable dans le chef de la partie adverse d'avoir considéré que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies, d'autant que les éléments objectifs dont elle disposait attestaient de ce que le montant de la pension alimentaire payée par le requérant correspondait à 93,6 % de son traitement, ce qui laisse supposer l'existence d'autres ressources d'une certaine importance; que la motivation de l'acte attaqué ne peut s'exposer à la censure de l'erreur manifeste d'appréciation; que l'unique moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3832 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 3832 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.197 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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