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Arrêt 185198 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.198 No Rôle: A. 173115/VIII-5545 Affaire: Arrêt 185198 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.198 du 7 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.198 du 7 juillet 2008 A. 173.115/VIII-5545 En cause : THIRY René, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : la Zone de Police de SERAING-NEUPRE, ayant élu domicile chez Mes Robert XHARDE et Jean-Louis GILISSEN, avocats, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 2006 par René THIRY qui demande l'annulation de la décision du Collège de police de la Zone de Police de Seraing-Neupré du 11 mai 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à la date du 1er juin 2006; Vu l'arrêt n/ 159.423 du 31 mai 2006 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 5545 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MBUMBA loco Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELKACEMI loco Mes XHARDE et GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 159.423 du 31 mai 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'annexe 22 de l'arrêté ministériel du 26 novembre (lire : décembre) 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de la violation du droit au respect de la vie privée, du principe de bonne administration et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il fait reproche à la partie adverse d'avoir pris en compte dans le cadre de la motivation de l'acte attaqué une sanction qu'il avait encourue le 11 mai 1992 en raison de faits commis dans sa vie privée; que le requérant fait valoir que ladite sanction aurait dû faire l'objet d'un effacement et ne pouvait dès lors plus légalement être prise en compte; Considérant que la partie adverse répond que la sanction encourue en 1992 avait été prise sur la base de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui ne prévoyait aucun mécanisme d'effacement; VIII - 5545 - 2/4 Considérant que le chapitre II du titre IV de la loi du 27 décembre 1973 comprenant le statut disciplinaire a été abrogé par l'article 69 de la loi du 13 mai 1999; que cette abrogation est devenue effective le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 69 précité; que les effets des sanctions disciplinaires encourues sous le régime de la loi du 27 décembre 1973 doivent en conséquence être analysés au regard du nouveau statut disciplinaire; qu'ainsi le régime d'effacement des peines, tel qu'instauré par l'article 57 de la loi du 13 mai 1999 était d'application depuis le 1er avril 2001; qu'il en résulte que la sanction encourue par le requérant le 11 mai 1992 devait être effacée du feuillet des sanctions disciplinaires et ce au 1er avril 2003 soit après la période d'effacement de deux ans prenant cours lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut; que la partie adverse n'a dès lors pu légalement prendre en considération ladite sanction préalablement à l'adoption de l'acte attaqué; que s'il est vrai que la radiation d'une sanction n'empêche par l'autorité disciplinaire de prendre en compte les faits sanctionnés afin d'apprécier le taux de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire, il ne peut être question de se référer en tant que tel à une sanction disciplinaire radiée; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que la partie adverse a, durant la procédure ayant abouti à l'acte attaqué, fait reproche au requérant de ne pas avoir mentionné l'existence de la sanction disciplinaire encourue en mai 1992 et que la partie adverse considérait comme non radiée; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège de police de la Zone de Police de Seraing-Neupré du 11 mai 2006 infligeant à René THIRY la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à la date du 1er juin 2006. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5545 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5545 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.198 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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