id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.205 No Rôle: A. 157724/VIII-4798 Affaire: Arrêt 185205 - Divers (fonction publique) - 07/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.205 du 7 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.205 du 7 juillet 2008 A.157.724/VIII-4798 En cause : LEROY Jean, ayant élu domicile chez Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2004 par Jean LEROY qui demande l'annulation de "l'arrêté du 15.09.2004 adopté par le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique, Mr Philippe COURARD, au terme duquel le requérant est mis à la disposition de la Direction générale, à savoir le cantonnement de CHIMAY, Brigade 5, Triage inoccupé de FROIDCHAPELLE pour y poursuivre ses activités d'agent forestier"; Vu l'arrêt n/ 142.215 du 16 mars 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 4798 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEGIVES, loco Mes BERNARD et TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 142.215 du 16 mars 2005 qui a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate"; qu'il reproche à la décision critiquée de ne pas indiquer les dispositions légales "et/ou" réglementaires qui sont susceptibles de la fonder, de ne faire aucune référence à la procédure préalable à son adoption, de ne répondre à aucune des critiques ni aucun des arguments qu'il a invoqués et de contenir des motifs qui "sont pour l'essentiel des formules stéréotypées, vagues, ne voulant rien dire" ou des motifs "inexacts ou non pertinents"; qu'il développe son argumentation en analysant chacun des considérants de la décision entreprise; Considérant que la partie adverse répond que l'acte entrepris indique les dispositions qui lui servent de fondement et que, dans cette mesure, le moyen manque en fait; qu'elle observe ensuite que l'acte critiqué met en oeuvre la procédure de mise à disposition prévue par l'article LIII.CXII du Code de la fonction publique wallonne qui ne prévoit pas de procédure administrative préalable et que les éléments de fait visés dans le préambule de l'acte ainsi que le dossier administratif suffisent à motiver la décision; qu'elle expose qu'elle n'avait pas l'obligation de répondre aux arguments du requérant; qu'elle s'attache à réfuter les critiques du requérant quant au caractère vague et stéréotypé des motifs, à leur inexactitude ou à leur absence de pertinence; qu'elle VIII - 4798 - 2/6 ajoute que "pour le surplus, les considérations reprises dans le développement du deuxième moyen ne concernent pas la motivation de l'acte mais son opportunité, ce qui s'écarte du moyen tel qu'il est libellé"; Considérant que le requérant prend un autre moyen, le troisième de la requête, "de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration, du principe du respect des droits de la défense, du délai raisonnable, du principe de proportionnalité"; qu'il déduit l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère incomplet du dossier sur la base duquel la décision critiquée a été prise et estime que la partie adverse n'a donc pas pu se prononcer en connaissance de cause; qu'il voit également une erreur manifeste d'appréciation dans la circonstance que seuls lui-même et son collègue LEJEUNE ont été transférés et qu'une décision de même nature n'a pas été prise à l'égard du chef du cantonnement; qu'il fait valoir, pour illustrer la violation du principe de bonne administration, le caractère incomplet du dossier, le fait qu'il n'a pas été tenu compte de son point de vue et qu'il n'a pas été répondu à ses arguments, l'absence de procès-verbal de l'audition par le conseil de direction, le fait que "l'avis de cet organe soit inexistant voire inconnu", et enfin, le délai d'un an qui s'est écoulé entre le dernier acte de procédure et la décision critiquée; que les mêmes éléments sont repris pour démontrer l'existence d'une violation des droits de la défense; qu'il fait valoir que l'urgence qui a été invoquée par l'inspecteur général le 12 août 2003 est contredite par le délai qui s'est écoulé avant la prise de décision et en déduit que l'acte critiqué méconnaît la notion de délai raisonnable; Considérant que la partie adverse répond que la correspondance et les notes internes démontrent qu'elle a pu se prononcer en connaissance de cause; qu'elle conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant, dans l'intérêt du service et face à une situation "invivable", une décision de mise à disposition temporaire afin d'éviter "que la situation ne se détériore à ce point qu'elle n'aboutisse à des conséquences irrémédiables"; qu'elle estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de trouver une solution de conciliation avant d'engager la procédure de changement d'affectation et qu'il n'est pas disproportionné d'avoir voulu éviter les conséquences graves que pouvait engendrer la persistance d'une situation conflictuelle au sein du cantonnement; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'acte critiqué contient l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le sous-tendent et est donc formellement motivé; que la partie adverse ne faisant pas oeuvre de juridiction, n'avait pas l'obligation, d'énoncer et de réfuter tous les arguments du requérant, pas plus qu'elle ne devait respecter les droits de la défense au sens strict; que, s'agissant d'une mesure grave VIII - 4798 - 3/6 parce que fondée, à tout le moins en partie, sur le comportement du requérant et modifiant de manière importante les conditions de travail de celui-ci, la partie adverse devait non seulement donner à l'intéressé l'occasion de faire valoir son point de vue, mais aussi faire apparaître clairement dans sa décision pourquoi les arguments de celui- ci n'étaient pas retenus; que, pour être adéquate, la motivation devait démontrer que l'autorité, non seulement a eu connaissance d'un dossier complet, mais encore, qu'elle a effectivement examiné les propositions, décisions, avis et rapports qui ont précédé la décision; que l'autorité devait plus particulièrement indiquer pourquoi elle estimait ne pas devoir tenir compte des circonstances familiales et médicales invoquées par le requérant, comment elle avait opéré un choix parmi les solutions préconisées par le S.P.M.T. et pourquoi elle écartait la réserve faite par le conseil de direction quant à la compatibilité de la mesure décidée avec le contenu de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs; que dans le contexte particulier d'une plainte pour harcèlement dont l'épilogue judiciaire n'était pas connu au moment où elle s'est prononcée, le principe de bonne administration imposait en outre à la partie adverse une prudence particulière avant d'user de son pouvoir d'appréciation et l'indication, dans l'acte, des raisons qui l'ont déterminée à adopter la solution retenue; que la constatation qu'il s'agissait d'un "cas de force majeure", à la supposer exacte, pourrait expliquer pourquoi la partie adverse estimait devoir déplacer des agents, mais n'indique pas pourquoi elle a écarté les uns plutôt que les autres; que, dans la mesure où ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - qui impose une motivation adéquate - et de la violation du principe de bonne administration, les moyens sont fondés; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 11.06.2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral au travail"; qu'il expose que l'article 32tredecies de cette loi interdisait à la partie adverse de modifier ses conditions de travail alors qu'il avait déposé une plainte pour harcèlement, sauf à démontrer que la modification avait une cause étrangère à cette plainte; Considérant que la partie adverse répond en substance que la décision critiquée ne se fonde pas sur le harcèlement dont le requérant se dit victime mais a pour but de mettre fin à une situation conflictuelle concernant aussi d'autres agents que le requérant et celui contre lequel la plainte a été déposée; qu'elle souligne que la loi du 11 juin 2002 a pour but d'éviter des mesures de représailles à l'encontre des agents ayant déposé une plainte pour harcèlement et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de sanctionner le requérant mais d'éviter le maintien d'une situation susceptible d'aboutir à un drame VIII - 4798 - 4/6 humain; qu'elle plaide pour une interprétation large de la disposition visée au moyen, entrée en vigueur après le dépôt de la plainte du requérant; Considérant que selon l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, y inséré par la loi du 22 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, "l'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée (...) ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action"; que cette disposition renforce en conséquence l'obligation de motivation formelle telle qu'elle s'imposait à la partie adverse par application de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; que cette loi du 29 juillet 1991 sur la base de laquelle les deuxième et troisième moyens ont été déclarés fondés impose aux pouvoirs publics de révéler les motifs de fait et de droit qui sous- tendent les actes administratifs individuels; que sur la base d'une application combinée de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, la partie adverse était tenue de justifier de manière formelle en quoi les motifs prévalant à l'acte attaqué sont étrangers à la plainte pour harcèlement; que les motifs de l'acte critiqué tels que révélés dans sa motivation formelle n'établissent nullement que l'acte attaqué serait étranger à la plainte déposée; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 15 septembre2004 adopté par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, au terme duquel Jean LEROY est mis à la disposition de la Direction générale, à savoir le cantonnement de CHIMAY, Brigade 5, Triage inoccupé de FROIDCHAPELLE pour y poursuivre ses activités d'agent forestier. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4798 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 4798 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.205 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.