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Arrêt 185211 - Divers (fonction publique) - 08/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.211 No Rôle: A. 153615/VIII-4693 Affaire: Arrêt 185211 - Divers (fonction publique) - 08/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.211 du 8 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.211 du 8 juillet 2008 A.153.615/VIII-4693 En cause : PETIT Joëlle, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne-Laure DE CREM, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DECLERCK Jean-Claude, rue du Mail 5 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par Joëlle PETIT qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mars 2004, portant nomination de Monsieur Jean-Claude DECLERK, au grade de directeur - catégorie : administratif - groupe de qualification : 1, au poste de directeur à la Direction générale du Budget et des Finances"; Vu la requête introduite le 25 mai 2005 par laquelle Jean-Claude DECLERCK demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 accueillant cette intervention; VIII - 4693 - 1/13 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me LAÏCH, loco Me DEWIT, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est agent statutaire au sein de la Communauté française. Depuis le 1er septembre 1996, elle est titulaire du grade d'attaché au sein du Service général du Budget, de la Comptabilité et du Contrôle des dépenses. 2. Le 22 janvier 2003, le Ministre de la Fonction publique de la Communauté française a déclaré vacants, par avancement de grade, des emplois de directeur(trice) - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1. 3. Par un courrier recommandé du 27 janvier 2003, adressé aux agents définitifs titulaires du grade d'attaché(

  1. e)ou attaché(
  2. e)principal(
  3. e)catégorie du grade : administratif, le Secrétaire général a annoncé la vacance de 12 emplois de directeur(trice) dont notamment un poste pour la Direction générale du Budget et des Finances. Il ressort de ce courrier que : VIII - 4693 - 2/13 " Les articles 42,54 et 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française disposent notamment que: - pour être promu, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il doit faire l'objet d'une évaluation favorable; - la promotion par avancement de grade à l'intérieur des niveaux s'effectue dans la catégorie à laquelle appartient l'agent; - les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 et qui comptent au moins 5 ans d'ancienneté dans le niveau 1 peuvent être promus à un grade de rang 12. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française réserve quant à lui la promotion par avancement au grade de Directeur(trice) - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1 aux agent(e)s titulaires du grade d'attaché(
  4. e)ou d'attaché(
  5. e)principal(e). (...) Conformément à la décision du Conseil de direction du 26 mars 2001, il est en outre demandé à chaque candidat de joindre à sa candidature un curriculum vitae complet et détaillé ainsi qu'une description de la manière dont il envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante". 4. Par un courrier du 4 février 2003, la requérante a posé sa candidature à plusieurs emplois mais en indiquant sa préférence pour le poste ouvert à la Direction générale du Budget et des Finances où elle travaille depuis 1985. Elle a joint à sa lettre de candidature, un curriculum vitae ainsi qu'une note décrivant la manière dont elle envisage sa prise de responsabilité dans le cadre d'un poste de directeur. Le 5 février 2003, Jean-Claude DECLERCK, partie intervenante, adresse, à son tour, sa lettre de candidature en y joignant également son curriculum vitae et une note décrivant sa vision de la fonction de direction. 5. Le 31 mars 2003, le Conseil de direction s'est réuni pour examiner l'ensemble des candidatures pour les 12 fonctions de directeur déclarées vacantes. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que les candidatures de la requérante et de la partie intervenante ont été déclarées recevables par le Conseil de Direction. Le Conseil de direction a ensuite procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats en se fondant notamment sur deux critères mis en évidence par le Directeur général f.f. de la Direction générale du Budget et des Finances, Léon ZAKS, à savoir l'aptitude générale des candidats à diriger un service et une expérience professionnelle spécifique dans les domaines aussi pointus que sont les matières budgétaires et financières. Le procès-verbal est ainsi rédigé : " Considérant que Monsieur Jean-Claude Declerck, attaché, affecté au Secrétariat général - Direction générale du Budget et des Finances - pour l'ensemble de la VIII - 4693 - 3/13 Direction générale, titulaire d'une licence en sciences économiques et d'un diplôme en études spécialisées en Administration publique, a commencé sa carrière en 1988 en qualité de chargé de recherches à l'ASBL C.I.R.E.C.C. puis en 1990 en qualité de secrétaire d'administration dans les services de l'Exécutif de la Communauté française; Qu'il a été transposé de ce grade dans celui d'attaché le 1er septembre 1996; Qu'il est chargé des fonctions supérieures de directeur depuis le 15 avril 2002; Qu'au travers de l'observation de la qualité de son travail ainsi que la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités actuelles, il est permis à sa hiérarchie d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12; Que son expérience de plus de 13 ans au sein de l'Administration et toujours dans le secteur du Budget et des Finances, d'abord en qualité de secrétaire d'administration au service de la Directrice d'Administration de la Direction d'Administration du Budget et des Finances du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française, ensuite d'attaché au service du Directeur général du Budget et des Finances et enfin, en qualité de directeur f.f. au service général des Finances, constitue un acquis indéniable pour appréhender la fonction de directeur au sein de la Direction générale du Budget et des Finances; Que les éléments décrits ci-dessus portent à considérer que les aptitudes générales à diriger un service dont a fait preuve Monsieur Jean-Claude Declerck ainsi que son expérience professionnelle spécifique acquise dans le domaine du Budget et des Finances, lui confèrent des titres à la promotion à l'emploi mis en compétition; Que conformément à la demande formulée dans l'appel à candidats, l'intéressé a fourni une description de la manière dont il envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante et que le Conseil de direction a pu en apprécier le contenu; Que ces titres sont jugés supérieurs à ceux des autres candidats; (...) Considérant que Madame Joëlle Petit, attachée, affectée au Secrétariat général -Direction générale du Budget et des Finances - pour l'ensemble de la direction générale, titulaire d'une licence en sciences administratives, a commencé sa carrière en 1985 en qualité de rédactrice au Ministère de l'Education nationale et de la Culture française, puis en 1994 promue au grade de secrétaire d'administration; Qu'elle a été transposée de ce grade dans celui d'attachée le 1er septembre 1996; Qu'au travers de l'observation de la qualité de son travail ainsi que de la manière dont l'intéressée s'acquitte de ses responsabilités actuelles, il est permis à sa hiérarchie d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12; Que les compétences de l'intéressée dans le traitement des matières budgétaires et financières ont été démontrées à l'occasion de dossiers qu'elle a été amenée à traiter; Que conformément à la demande formulée dans l'appel aux candidatures, l'intéressée a fourni une description de la manière dont elle envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante et que le conseil de direction a pu en apprécier le contenu; (...) VIII - 4693 - 4/13 Que Monsieur Jean-Luc Desprez et Mesdames Geneviève Demarche, Joëlle Petit et Nicole Clarembaux satisfont aux conditions requises pour être valablement candidats à un emploi de rang 12 et ont des titres jugés équivalents à la promotion aux emplois mis en compétition. Que ces titres ne peuvent s'apprécier au bénéfice des intéressés comme étant du même ordre que ceux dont a pu être crédité le candidat déjà cité et que les intéressés ne peuvent être classés à égalité avec ceux-ci". Après un vote à bulletin secret, le Conseil de Direction a émis par 31 voix pour et une voix contre, un avis favorable au sujet de la proposition de classement à l'emploi de directeur(trice) - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1 - déclaré vacant au Secrétariat général - Direction générale du Budget et des Finances : 1er Jean-Claude DECLERCK 2ème ex aequo Jean-Luc DESPREZ Geneviève DEMARCHE Joëlle PETIT Nicole CLAREMBAUX. 6. Le 14 août 2003, la requérante a accusé réception du procès-verbal n/ 6 du Conseil de Direction et par un courrier recommandé du 22 août 2003, complété par un courrier du 26 août 2003, elle a contesté le classement opéré par le Conseil de Direction. Sa réclamation fait valoir principalement que l'ensemble de la procédure est discriminatoire dès lors que le Conseil de Direction s'est fondé sur des conditions particulières d'accès à un emploi vacant sans les faire connaître préalablement aux candidats et que la comparaison des titres et mérites n'a pas été objective, ses compétences particulières n'ayant pas été examinées par le Conseil de Direction. 7. Par un courrier du 9 septembre 2003, la requérante est invitée à se présenter à une réunion du Conseil de Direction qui se déroulera le 22 septembre 2003 afin d'être entendue à propos de sa réclamation. Cette réunion n'aura cependant pas lieu et la requérante sera une nouvelle fois convoquée le 27 octobre 2003. 8. Un procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2003 est dressé duquel il ressort : " 1.3. Direction générale du Budget et des Finances (un emploi) Préambule Pour rappel, le classement établi reprend 4 groupes départageant les candidats en fonction des critères suivants : VIII - 4693 - 5/13 1er groupe (1er)
  6. a)l'observation de la qualité du travail ainsi que de la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités permet d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12;
  7. b)le candidat peut justifier de son aptitude générale à diriger un service;
  8. c)le candidat peut avancer une expérience professionnelle spécifique dans les domaines budgétaires et financiers. 2ème groupe (2ème)
  9. a)l'observation de la qualité du travail ainsi que de la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités permet d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12;
  10. b)le candidat possède des compétences et une expérience dans le traitement des matières budgétaires et financières. (...) Réclamation de Madame Joëlle PETIT Madame Joëlle PETIT entre en séance. Bien que l'intéressée ait spécifié dans son courrier qu'elle ne souhaite être entendue que pour l'emploi déclaré vacant à la Direction générale du Budget et des Finances, Monsieur le Président propose à Madame PETIT de s'exprimer si besoin était sur les autres emplois. Madame PETIT répond que l'ensemble de son argumentation se trouve dans le courrier transmis à l'administration et qu'elle se présente pour répondre aux questions éventuelles des membres du Conseil. Présentation de la réclamation L'intéressée est classée dans le 2ème groupe. La réclamation est rédigée de la manière suivante (...) Examen de la réclamation
  11. a)Bases légales (suivant la structure de la réclamation) Pour ce qui concerne les bases légales évoquées par Madame PETIT (Constitution et loi du 29 juillet 1991), on ne voit pas en quoi, et l'intéressée n'apporte aucun élément en ce sens, les règles constitutionnelles d'égalité devant la loi et les règles légales de motivation des actes administratifs seraient violées. Pour ce qui concerne l'exécution de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, il convient de rappeler qu'il s'agit du règlement organique qui est mentionné dans tous les appels aux candidatures.
  12. b)Objet de réclamation (suivant la structure de la réclamation) L'intéressée fait la confusion entre les conditions «particulières» (règlement organique) qui auraient présidées au classement alors qu'il convient de parler de «critères de sélection» sur base desquels le Conseil de direction propose son classement. VIII - 4693 - 6/13 Il n'existe aucune obligation pour l'autorité de mentionner dans l'appel les critères de sélection qui présideront à l'établissement du classement et on ne voit pas en quoi l'intéressée pourrait se sentir lésée alors même que la procédure de réclamation lui offre justement l'opportunité de faire valoir ses arguments par rapport à ces critères. En ce qui concerne l'absence de comparaison objective et équitable des titres et mérites, ceci ne peut être retenu car tant la candidature que la réclamation font partie intégrante du dossier. L'intéressée n'indique pas de manière concrète en quoi elle estime pouvoir être classée à égalité avec les candidats classés dans des groupes supérieurs voire même mieux classée alors que c'est justement la raison pour laquelle la présentation des mieux classés doit être plus développée pour permettre aux moins bien classés de comparer. L'intéressée signale avoir été «recruté» au grade de secrétaire d'administration et non pas «promue» à ce grade. Le texte gagnerait en précision en l indiquant. Cet élément n'est évidemment pas de nature à justifier un reclassement. Les éléments développés par la réclamante dans sa réclamation attestent qu'elle remplit sans conteste les critères ayant abouti au classement d'un certain nombre de candidats dans le 2ème groupe, critère qui, faut-il le rappeler, reconnaissaient à ces candidats des compétences et une expérience dans le traitement des matières budgétaires et financières. La requérante estime «pouvoir prétendre à être mieux classée pour l'ensemble des postes à pourvoir, et particulièrement pour les postes de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique». Le reclassement éventuel de la réclamante dans le 1er groupe pose nécessairement la question de savoir si elle peut se prévaloir de répondre à l'ensemble des critères qui ont présidés au classement des candidats dans ce groupe, ces critères étant cumulatifs et non alternatifs. Réclamation ciblant plus particulièrement la candidature pour un poste vacant à la direction générale du Budget et des Finances (suivant la structure de la réclamation) Pour ce qui concerne les titres et mérites, voir supra, la candidature et la réclamation font partie intégrante du dossier. L'intéressée fait état que lors d'une procédure antérieure, elle était classée 1ère ex-aequo, notamment avec Monsieur Declerck, pour un poste similaire à la direction générale du Budget et des Finances. Le Conseil de direction ne saurait être lié par des classements antérieurs. Une différence de classement entre ces deux procédures répond au choix opéré par le Conseil de direction de ne pas classer dans les 1ers groupes plus de candidats que d'emplois à pourvoir, et ce contrairement à certaines procédures antérieures dont celles évoquées par la réclamante. Ce choix n'induit aucunement une dévalorisation dans l'appréciation du candidat. Dès lors que l'objet de la procédure est de départager les candidats, la question essentielle est de savoir si le Conseil de direction a pu objectivement classer Monsieur Jean-Claude Declerck dans le 1er groupe et, ce faisant, retenir la réclamante dans le 2ème groupe. L'intéressée pouvant revendiquer une expérience de 18 années (pour 13 à Monsieur Declerck) dans le domaine du budget et des finances ainsi que la direction d'un service à la satisfaction de sa hiérarchie, il apparaît que ces seuls éléments ne permettent pas de départager les deux candidats. Monsieur Zaks tient à souligner que, si Madame PETIT a une longue expérience de la matière, il convient de préciser que contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, la mission confiée à Monsieur DECLERCK dans le cadre de ses fonctions supérieures consiste bien en la coordination des 3 comptables et la gestion des services de ces 3 fonctionnaires. Madame PETIT n'a, à aucun moment de sa carrière, été chargée de pareille coordination. Monsieur DECLERCK, quant à lui, a fait preuve de réelles qualités VIII - 4693 - 7/13 dans la mission de direction qui lui est maintenant confiée depuis le 15 avril 2002 et l'a amené à gérer une équipe de 18 personnes. La réclamation ne comporte en conséquence aucun élément de nature à induire une modification au classement. Après examen de la réclamation et débat au sujet des arguments y relatifs, le Conseil de direction estime qu'il n'y a pas matière à revoir le classement attribué à Madame Joëlle PETIT. » 9. Le 18 novembre 2003, la requérante adresse un courrier à Pierre-André SAMYN, Directeur général, par lequel elle demande une communication du classement définitif établi par le Conseil de direction à l'occasion de sa réunion du 27 octobre 2003. Par un courrier du 28 novembre 2003, la partie adverse adresse la réponse suivante à la requérante : " Votre lettre du 18 novembre 2003, relative à l'objet repris ci-dessus, m'est bien parvenue et a retenu toute mon attention. Je ne suis toutefois pas en mesure d'y réserver une suite favorable. Il n'est en effet pas de pratique administrative de transmettre aux candidats à une promotion copie de la proposition définitive de classement établie par le Conseil de direction, et ce pour les raisons suivantes. D'une part, aucune disposition statutaire ne prévoit l'ouverture d'une voie de recours à l'égard de ladite proposition par ailleurs, à ce stade de la procédure, le classement constitue un acte préparatoire à la décision qui sera prise par l'Autorité investie du pouvoir de nomination. Il va de soi qu'à l'issue de la procédure, le dossier de promotion sera consultable dans les conditions générales d'accès aux documents administratifs qui sont en vigueur." 10. Le 8 décembre 2003, Pierre-André SAMYN, Directeur général, adresse une note au Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'à Henry INGBERG, Secrétaire général. Celle-ci contient les propositions finales de classement émises par le Conseil de direction. 11. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mars 2004, Jean-Claude DECLERCK est nommé au grade de directeur - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1 avec effet au 1er mars 2004. Il s'agit de la décision attaquée. Il est notamment motivé comme suit : " Vu l'avis motivé du Conseil de direction du 27 octobre 2003; Attendu que les motifs invoqués par celui-ci à l'appui de son classement apparaissent pertinents"; VIII - 4693 - 8/13 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 38 et 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, elle soutient que les "conditions particulières" sur lesquelles se fonde le classement n'ont pas été énoncées au moment de l'appel aux candidats, en violation de l'article 38 de l'arrêté précité du 22 juillet 1996; qu'elle estime que la décision attaquée a été adoptée sans que sa candidature ait été examinée de manière circonstanciée ce dont elle déduit qu'une erreur d'appréciation a été commise; qu'elle se prévaut du résultat d'une précédente procédure de promotion par avancement de grade pour une fonction au sein de la direction générale du Budget et des Finances qui a eu lieu en 1999 et au terme de laquelle elle avait été classée première ex aequo avec d'autres candidats dont la partie intervenante; qu'elle fait également valoir que sa réclamation du 12 août 2003 n'a été suivie d'aucun effet utile, la partie adverse n'ayant pas voulu tenir compte de l'erreur commise lors de l'examen de son parcours professionnel; qu'enfin elle considère que les différentes données de son expérience professionnelle n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux, objectif et circonstancié de la part du Conseil de direction; qu'en une seconde branche, la requérante soutient que, dans la mesure où l'acte attaqué a été pris sur le fondement irrégulier dénoncé dans la première branche du moyen, les principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure ont été violés, et, par ailleurs, qu'en refusant de lui communiquer le procès-verbal de la délibération du Conseil de direction statuant sur sa réclamation, la partie adverse a méconnu l'article 40, alinéas 2 et 3, de l'arrêté précité du 22 juillet 1996; Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française dispose comme suit en son § 1er : " Lorsque la nature des fonctions à exercer ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination. La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement. Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats"; VIII - 4693 - 9/13 que ces conditions particulières ont été fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française; que les conditions fixées par le statut et par l'arrêté précité du 9 novembre 1998 ont été reprises dans l'appel aux candidats; que c'est sur cette base qu'a été vérifiée la recevabilité de chaque candidature; que le Conseil de direction a ensuite procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats en se basant en ordre principal sur le critère de l'aptitude générale à diriger un service et celui d'avoir une expérience professionnelle spécifique dans les matières budgétaires et financières; qu'aucune disposition n'obligeait la partie adverse à formuler ces critères, au demeurant on ne peut plus classiques, dans des dispositions générales; que ces critères ont été pris en considération uniformément pour tous les candidats; qu'il ressort des procès-verbaux des séances du Conseil de direction que c'est la capacité à diriger un service qui a été déterminante pour départager la requérante et l'intervenant; que la partie adverse n'était pas liée par un classement établi quatre ans plus tôt; qu'il s'ensuit que le Conseil de direction a procédé à une comparaison effective et objective des titres et mérites des différents candidats; que l'acte attaqué n'est pas le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; que la réclamation introduite par la requérante a fait l'objet d'un examen attentif; que l'erreur matérielle commise dans le descriptif de la carrière de la requérante est sans incidence sur la procédure de classement; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1966 oblige l'autorité à communiquer les avis motivés relatifs au classement des candidats afin de leur permettre d'introduire une réclamation en connaissance de cause, mais non le procès- verbal de la séance au cours de laquelle le Conseil de direction a examiné les réclamations; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe général de bonne administration et du principe de proportionnalité; qu'en une première branche, la requérante soutient que l'examen de sa candidature a été sommaire et qu'aucune suite concrète n'a été réservée à sa réclamation; qu'elle ajoute que la partie adverse a méconnu les dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration en refusant de lui communiquer le second procès-verbal du Conseil de direction statuant sur sa réclamation; qu'en une seconde branche, elle fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée en ce qu'elle aboutit à entraver toute perspective VIII - 4693 - 10/13 de promotion actuelle et future alors qu'elle atteste d'une ancienneté importante et d'une carrière continue au sein de la fonction publique depuis plus de vingt ans; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante s'attache à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation consistant à avoir promu l'intervenant en raison du fait que la mission qui lui a été confiée "dans le cadre de ses fonctions supérieures consiste bien en la coordination des trois comptables et la gestion des trois services de ces trois fonctionnaires"; qu'elle estime que la coordination de l'action et de la gestion des services des trois comptables de la trésorerie n'est pas "concevable au regard des principes applicables à la comptabilité publique de même que Monsieur DECLERCK ne disposait pas du pouvoir de gérer les services effectifs des trois comptables du Trésor, pas plus qu'il n'était lui-même institué comptable"; qu'elle insiste sur le fait qu'"une telle fonction aurait tout simplement été illicite au regard tant de la Constitution que des lois et règlements régissant le statut particulier des comptables publics"; qu'elle rappelle que selon l'article 60 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, "Est constitué comptable ordinaire, tout agent chargé d'un maniement des deniers appartenant au Trésor public par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention des deniers ne peut être effectuée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du Ministre des Finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion et justiciable de la Cour des Comptes"; qu'elle en conclut que le Conseil de direction s'est abstenu de prendre en considération ses titres et mérites, "mais a bien pris en compte de prétendus titres et mérites attribués illicitement à la partie intervenante, de façon très largement subjective et qui ne pouvaient en rien résulter de l'examen circonstancié des dossiers personnels des candidats concurrents"; Considérant que l'acte attaqué est motivé par référence à la délibération du Conseil de direction du 27 novembre 2003, laquelle a été communiquée à la requérante; qu'il appartenait à celle-ci de demander l'accès au dossier de la procédure et donc au procès-verbal de la séance du Conseil de direction au cours de laquelle sa réclamation a été examinée sur la base du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration; qu'elle ne l'a pas fait au moment adéquat; que le principe de proportionnalité n'est pas applicable en matière de promotions; qu'enfin, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant sa préférence à l'intervenant sur la base de la fonction qu'il a exercée; qu'à cet égard, les digressions de la requérante quant à la spécificité de la fonction de comptable public manquent de pertinence dès lors que le comptable du contentieux ne se situe pas en VIII - 4693 - 11/13 dehors de la hiérarchie administrative; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle soutient que la procédure de nomination est illégale et arbitraire et a abouti à créer une discrimination entre les candidats; Considérant que chaque candidature a fait l'objet d'un examen individuel au regard des deux critères retenus par le Conseil de direction, critères qui sont pertinents par rapport à la fonction à pourvoir; que les candidats ont été traités sur un pied d'égalité; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 4693 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4693 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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