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Arrêt 185212 - Divers (fonction publique) - 08/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.212 No Rôle: A. 108776/VIII-6278 Affaire: Arrêt 185212 - Divers (fonction publique) - 08/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.212 du 8 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.212 du 8 juillet 2008 A.108.776/VIII-6278 En cause : BAUGNIET Raymond, ayant élu domicile chez Me Muriel GILLET, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : la Ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2001 par Raymond BAUGNIET qui demande l'annulation de "la décision du collège échevinal de la Ville d'Andenne du 5 juin 2001 fixant son évaluation, pour la période antérieure au 1er avril 2001, avec mention « réservé »"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; VIII - 6278 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GILLET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant a été nommé en qualité de commissaire de police adjoint par la Ville d'Andenne le 1er juillet 1982, puis en qualité de commissaire à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Du mois de juin 1989 au mois de septembre 1999, le requérant a fait l'objet de détachements et a ensuite réintégré les services de police de la Ville d'Andenne. Le requérant a sollicité la partie adverse afin de pouvoir bénéficier de certains avantages pécuniaires dont notamment l'octroi d'une nouvelle échelle barémique AP2. Par un courrier du 7 octobre 1997, la partie adverse reconnaît que le statut pécuniaire ouvre cette possibilité mais estime ne pas pouvoir y réserver une suite positive dans l'immédiat du moins tant que les évolutions de carrière pour l'ensemble du personnel communal ne seront pas effectives. En vertu des conditions de recrutement et de promotion adoptées par le Conseil communal de la Ville d'Andenne le 31 mai 1996, cette revalorisation barémique est subordonnée à l'obtention d'une évaluation au moins positive. Le requérant sollicite également l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour garde à domicile prévue par la circulaire POL 44 ainsi que l'octroi de l'indemnité de diplôme pour le suivi de cours de perfectionnement, le requérant ayant notamment suivi des cours moyens et supérieurs de criminologie. Les conditions d'octroi de cette dernière indemnité sont prévues aux articles 5 et suivants du statut pécuniaire du personnel de police adopté par le Conseil communal de la Ville d'Andenne le 29 mars 1996. VIII - 6278 - 2/14 2. Par un courrier du 23 janvier 1998, faisant suite à une entrevue du requérant avec le Premier Echevin de la Ville d'Andenne au sujet de sa situation pécuniaire, la partie adverse lui a fait savoir que l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour garde à domicile n'était pas cumulable avec l'octroi d'une allocation pour travail de nuit et de week-end. Quant à l'octroi de l'échelle de traitement AP2, le courrier indiquait au requérant que le diplôme de criminologie dont il est détenteur lui permettait de bénéficier de cette échelle mais attirait son attention sur la circonstance qu'il devrait, au même titre que l'ensemble du personnel communal, attendre l'application intégrale de la révision générale des barèmes pour obtenir cette échelle. 3. Le 30 novembre 1999, le requérant a adressé un courrier à la partie adverse pour réitérer sa demande d'octroi de l'échelle barémique AP2 et le paiement de l'indemnité pour prestations de garde à domicile, soulignant que, d'après ses informations, tout le personnel communal bénéficierait de la revalorisation barémique générale à partir du 1er janvier 2000 et que depuis, la Zone de police est devenue opérationnelle avec une permanence de 24h/24h. 4. Il ressort du dossier administratif que le requérant a fait l'objet d'une évaluation le 14 novembre 2000 qui mentionne comme appréciation globale «Très positif». Les commentaires de l'évaluateur font apparaître que le requérant répond aux attentes de sa hiérarchie et aux objectifs de sa mission. 5. A diverses reprises, le requérant a encore adressé des courriers ou des rapports à la partie adverse pour l'inviter à lui octroyer la nouvelle échelle barémique AP2. Cette revendication semble être partagée par d'autres officiers de police d'Andenne puisqu'une lettre de pétition sera adressée au Collège échevinal le 23 janvier 2001, pétition qu'il examinera lors de sa séance du 29 janvier 2001. Il ressort du procès-verbal de cette séance que le requérant ainsi que d'autres officiers de police sont dans les conditions pour pouvoir bénéficier de l'échelle de traitement supérieur AP2. Pour ces dix agents, le Collège décide que la fiche d'évaluation définitive sera arrêtée par le Collège le 5 février 2001. Le Collège précise également que "l'application de la nouvelle échelle de traitement pourra rétroagir au 1er janvier 2000, les arriérés de salaire seront également versés dès que le Service du personnel aura encodé les nouvelles données. Le Collège espère ainsi avoir répondu à votre attente tout en respectant scrupuleusement les dispositions statutaires en vigueur.". 6. Le 19 mars 2001, le requérant a fait savoir à la partie adverse qu'il a introduit sa candidature pour un nouveau détachement auprès de la police fédérale, son traitement continuant à être pris en charge par la commune mais moyennant VIII - 6278 - 3/14 remboursement de la part de l'Etat fédéral et que la Commission permanente de la police communale a retenu sa candidature pour un détachement auprès de la Direction générale des moyens matériels. Ce détachement interviendrait à partir du 1er mai 2001. Le requérant sollicite en conséquence l'accord du Bourgmestre. 7. Le 24 mars 2001, le requérant a transmis à la partie adverse un courrier indiquant que "Conformément aux dispositions du nouveau statut de la police et suite aux directives reçues de la Commission permanente de la police communale et du Président Provincial de la Fédération Royale des Commissaires de police et Commissaires de police adjoints, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint trois exemplaires de ma demande officielle d'insertion du supplément de traitement pour garde à domicile". A ce courrier est joint un formulaire dans lequel il opte pour l'insertion dans la nouvelle échelle de traitement du nouveau statut, du supplément de traitement relatif à la garde à domicile. Il ressort de ce formulaire que le requérant a indiqué en face de la rubrique "Nouvelle échelle corrigée avec insertion du supplément de traitement" : "1.503.585 (AP2-25 ans d'ancienneté + indemnité de garde)". 8. Par un courrier du 29 mars 2001, le requérant indique à la partie adverse er que le 1 avril 2001 est une date fatidique pour tous les policiers communaux qui doivent en principe être intégrés dans le nouveau statut de la police. Il rappelle qu'il était donc urgent que le Collège de la Ville d'Andenne prenne attitude sur les différentes évaluations des policiers concernés. Pour sa part, le requérant considère que, du fait qu'il n'a pas reçu d'évaluation "réservée" de la part du Collège, celle-ci lui est favorable et qu'à partir du 1er avril 2001, il disposera de sa nouvelle échelle barémique. 9. Le 11 avril 2001, la partie adverse a adressé un courrier à la Commission permanente de la police communale pour l'informer de l'accord de principe du Collège de la Ville d'Andenne quant au détachement du requérant auprès de la police fédérale moyennant la signature d'une convention de détachement. Le requérant a, quant à lui, été informé de cet accord le 27 avril 2001, le Collège ayant également décidé que la ville prendrait en charge la différence du coût de ses frais de déplacement en train entre la première et la seconde classe d'Andenne à Bruxelles si l'Etat fédéral ne devait pas marquer son accord sur la prise en charge intégrale du coût de ces déplacements en première classe. 10. Par un courrier recommandé du 9 avril 2001, le requérant sera invité par le Collège échevinal de la Ville d'Andenne pour un entretien préalable à son évaluation le 23 avril 2001. VIII - 6278 - 4/14 Il ressort du procès-verbal de cet entretien que des griefs ont été formulés à l'encontre du requérant. Il lui est, tout d'abord, reproché d'avoir diffusé des informations inexactes auprès d'une employée concernant le secrétariat de la Zone de police, lui laissant sous-entendre que son emploi serait menacé. Cette personne a écrit au Bourgmestre pour savoir ce qu'il en était. Par ailleurs, il lui est aussi reproché d'engager la ville dans des dépenses excessives notamment à propos du projet de budget pour l'année 2001 pour la police d'Andenne avec certaines dépenses comme "l'achat d'un véhicule pour transport du chien policier" et un crédit de 400.000 francs prévu à cet effet. Enfin, le Collège estime également que le requérant n'a pas respecté certaines dispositions de la Nouvelle Loi communale et les directives internes à l'administration communale dans le cadre de la commande, en dehors de toute décision d'attribution de marché, d'un destructeur de documents pour le commissariat de police. Lors de cet entretien, le requérant réfutera les reproches en apportant sa version des faits. Il sera ensuite invité par le Bourgmestre à lui transmettre une note écrite dans laquelle il fera part de son point de vue, pour le 10 mai 2001 au plus tard. 11. Par un courrier du 27 avril 2001, le requérant obtiendra de la partie adverse le procès-verbal de son audition et sera informé que le Collège se penchera à nouveau sur son dossier le 14 mai 2001. 12. Le 7 mai 2001, le requérant adresse une note écrite au Collège par laquelle il entend démontrer que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas exacts. Ainsi, en ce qui concerne la diffusion d'informations inexactes à propos de l'emploi d'une secrétaire de la Zone de police, le requérant estime que ces informations étaient correctes puisque, peu de temps après, cette personne a bien fait l'objet d'une autre affectation à mi-temps en dehors de son travail d'employée du commissariat. Il souligne également qu'il était persuadé que l'intéressée était au courant car de nombreuses personnes de la Zone connaissaient l'information. Il ne voit cependant pas en quoi, il aurait commis, en l'espèce, une faute professionnelle. Pour ce qui concerne sa proposition de budget 2001, le requérant relève que cette proposition a été faite en étroite concertation avec les trois officiers du corps de VIII - 6278 - 5/14 police et après en avoir parlé avec les autres gradés. Cette proposition a été élaborée en tenant compte des besoins normaux de la Zone de police pour lui permettre de fonctionner au quotidien mais aussi en tenant compte de besoins liés à l'évolution de ses missions. L'achat du véhicule pour le transport du chien policier résulte de la nécessité d'observer des règles de sécurité, il s'agit d'un chien spécialisé et capable d'attaquer d'où des règles de protection et d'hygiène doivent être observées. Le requérant souligne également que cette proposition budgétaire a suivi la voie normale; elle a été soumise à l'Echevin des Finances qui doit en principe l'analyser et la corriger pour enfin la faire adopter par le Collège échevinal de la Ville. Le requérant estime aussi que certaines dépenses ont été nécessaires en raison notamment d'une mauvaise gestion du parc automobile de la Zone à laquelle il est étranger. Il ne voit dès lors pas quelle est la faute professionnelle qu'il aurait commise. Enfin, quant à l'achat d'un destructeur de documents, le requérant reconnaît qu'il n'a pas respecté la procédure idoine mais souligne aussi l'ambiguïté du document du Collège portant la référence "SECRETARIAT/00.12/568/YG/sk du 18.12.2000" par lequel "Les services intéressés sont invités à prendre toutes les dispositions pratiques à l'effet de concrétiser cette décision". Sur base de cette note, le requérant a cru qu'il pouvait concrétiser le marché en passant commande du matériel d'autant que le dossier avait déjà été présenté au Collège. Selon le requérant, il s'agit d'une erreur d'interprétation du document mais pas une faute professionnelle en tant que telle. Le requérant estime, en outre, avoir déjà été sanctionné dès lors qu'on lui a retiré la possibilité de traiter encore de dossiers de marchés publics ou de s'occuper du budget et compte tenu du fait que bon nombre de personnes sont informées des griefs qui lui ont été reprochés par le Collège échevinal. 13. Le 10 mai 2001, le Secrétaire communal a adressé une note au Bourgmestre constatant que le requérant "est de fait occupé à Bruxelles depuis le 2 mai 2001 (...) qu'à ce jour Monsieur Baugniet n'a signé aucun contrat avec son nouvel employeur; il se poserait au demeurant toujours la question de savoir s'il signera un contrat dans la mesure où, apparemment, les conditions qui lui sont proposées ne répondraient pas pleinement à ses aspirations", la note indiquant également qu'aucune VIII - 6278 - 6/14 convention de détachement n'a encore été signée entre la Ville d'Andenne et le Ministère de l'intérieur. 14. Lors de sa séance du 13 mai 2001, le Collège échevinal relève que le requérant n'a pas informé le Bourgmestre ni le service du personnel de ses déplacements à Bruxelles et qu'au regard des dispositions statutaires applicables, il pourrait être considéré dans une situation d'absence irrégulière. Le Collège souhaite que la situation soit clarifiée au plus vite et qu'une convention de détachement puisse intervenir. 15. Le 18 mai 2001, le requérant adresse un courrier au Collège échevinal pour exprimer son étonnement quant à la réaction de ce dernier par rapport à son déplacement vers Bruxelles dès lors que plusieurs courriers attestent de l'accord du Collège pour un tel détachement y compris quant à la prise en charge de ses frais de déplacement en train en première classe. D'après le requérant, le secrétaire de la commission permanente lui aurait assuré par voie téléphonique le 2 mai 2001 que tout était en ordre et qu'il était donc attendu à Bruxelles le lendemain. Le requérant a donc averti son chef de corps qu'il partirait pour Bruxelles le 3 mai 2001. 16. Lors de sa séance du 5 juin 2001, le Collège des Bourgmestre et Echevins a adopté la délibération suivante : " OBJET : Personnel: Evaluation de Monsieur Raymond BAUGNIET, Commissaire de police adjoint - Fixation définitive. LE COLLEGE, Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment son article 123-2/; Vu la délibération du 30 juin 1994 du Conseil communal relative à l'application au personnel communal des principes généraux de la fonction publique (R.G.B.); Vu le statut administratif du personnel, en particulier son chapitre XII relatif à l'évaluation du personnel, applicable aux membres du personnel de police jusqu'au 31 mars 2001; Vu sa délibération du 7 août 2000, modifiée le 23 octobre 2000, portant désignation des évaluateurs; Vu la fiche d'évaluation de Monsieur Raymond BAUGNIET, Commissaire de police adjoint, établie le 14 novembre 2000 par Monsieur Pol DUPUIS, Commissaire de police, évaluateur désigné, et notifiée à l'agent le 30 novembre 2000, qui en a accusé réception le 6 décembre 2000; Vu l'appréciation globale « très positif » y consignée; Vu l'absence de réclamation de l'agent dans le délai imparti; VIII - 6278 - 7/14 Vu sa délibération du 23 avril 2001 relatant une entrevue du Collège avec Monsieur Raymond BAUGNIET, préqualifié, préparatoire à son évaluation définitive et à l'occasion de laquelle ont été formulés divers griefs à l'encontre de ce dernier, spécialement :

  1. a)la diffusion d'informations inexactes, créant ce faisant un climat détestable, à Madame Françoise LEROY, concernant le secrétariat de la future zone de police;
  2. b)la propension de Monsieur BAUGNIET à engager la Ville dans des dépenses excessives;
  3. c)en matière de marchés publics, le non-respect de la réglementation sur les marchés publics, de dispositions de la Nouvelle Loi Communale et de directives internes à l'administration concernant la passation de commandes;
  4. d)Monsieur BAUGNIET, sans attendre son évaluation définitive, s'est auto-octroyé l'échelle de traitement AP2 et l'indemnité de garde à domicile; Vu la lettre adressée le 27 avril 2001 à Monsieur Raymond BAUGNIET préqualifié, transmissive de l'extrait du procès-verbal relatant son entrevue du 23 avril 2001 avec le Collège et lui offrant l'opportunité de répondre par écrit aux griefs formulés; Vu la lettre d'explications longuement circonstanciée du 7 mai 2001 de Monsieur Raymond BAUGNIET préqualifié; Considérant qu'en dépit des informations ainsi communiquées le 7 mai 2001 par Monsieur Raymond BAUGNIET, et de celles qu'il a données verbalement en séance du 23 avril 2001, le Collège estime devoir s'en tenir à son analyse première; Attendu que Monsieur Raymond BAUGNIET reconnaît les propos qu'il a tenus à Madame Françoise LEROY employée d'administration, concernant le secrétariat de la zone de police, mais leur donne une autre interprétation, peu plausible, tout en reprochant à l'intéressée son attitude à son égard; Attendu qu'il suffit de consulter les tableaux annexés au rapport du 5 décembre 2000 de Monsieur Raymond BAUGNIET dans le cadre de la préparation du budget de l'exercice 2001 pour se convaincre de l'expression de propositions de dépenses manifestement importantes et non prioritaires, malgré l'état général des finances communales, la mise en place trois semaines plus tard du Collège de police et au 1er avril 2001 du Conseil de police avec leurs prérogatives en la matière et le souci exprimé à maintes reprises, à l'égard de tous les services, de faire preuve d'une juste mesure et du sens de l'économie en matière de dépenses; Considérant que le fait visé sub.
  5. d)concernant l'échelle de traitement AP2 et l'indemnité de garde est dûment établi par écrit; Considérant que Monsieur Raymond BAUGNIET, dans une note qu'il a adressée au Bourgmestre le 17 mai 2001 reconnaît, tout en s'excusant, n'avoir pas respecté les directives internes concernant la passation de commandes, dans le cadre de marchés portant sur l'achat d'une armoire blindée, sur l'achat d'un destructeur de document et sur la réalisation de travaux de transformation en véhicules de police de deux voitures banalisées; Qu'en l'occurrence, aucun bon de commande n'a été émis par la commune; Considérant que si ces trois marchés ont bien été présentés au Conseil communal pour décision de fixation de leur mode de passation et de leurs VIII - 6278 - 8/14 conditions, ces dossiers, dont Monsieur Raymond BAUGNIET assurait la gestion, n'ont pas été représentés par ses soins au Collège, pour décision d'attribution; Que Monsieur Raymond BAUGNIET s'en justifie en faisant valoir le caractère équivoque, à son estime, du contenu des notes internes de notification des décisions du Conseil communal, dont il a considéré qu'elles emportaient autorisation de passer commande; Qu'en charge des dossiers «marchés publics» de la police, Monsieur Raymond BAUGNIET, bien au fait de la réglementation, savait pertinemment bien qu'un marché n'est conclu que par la notification de son attribution et que l'attribution d'un marché, logiquement postérieure à sa passation, relève dans tous les cas de l'autorité du Collège des Bourgmestre et Echevins; Que, vu sa connaissance de la matière, il apparaît peu crédible en se retranchant derrière l'équivocité alléguée des termes de la note de notification des décisions du Conseil, modèle bien connu par lui et utilisé de longue date à l'attention de tous les services communaux sans distinction; Considérant que si un marché, en certains cas, peut se constater par simple facture acceptée en vertu de la réglementation en matière de marchés publics (article 122-1/ de l'arrêté royal du 6 janvier 1996), cette disposition laisse intact l'article 236 de la Nouvelle Loi Communale relatif à l'attribution des marchés, qui reste nécessaire; Considérant qu'il échet par ailleurs de noter que, s'il est vrai que le Collège s'est déclaré favorable au détachement de Monsieur Raymond BAUGNIET à la police fédérale, ce dernier ne l'a pas avisé, ni n'a avisé le Bourgmestre, de son détachement effectif à partir du 3 mai 2001; Qu'il s'agit là d'un comportement peu respectueux du Bourgmestre, autorité dont dépend Monsieur Raymond BAUGNIET en matière de police administrative, et du Collège, dès lors qu'il savait pertinemment qu'une convention de détachement devait être signée, et ne l'avait pas été, entre la Ville d'Andenne et l'Etat; Considérant que le Collège, eu égard à l'ensemble de ces éléments, estime ne pouvoir se rallier à l'appréciation « très positif » formulée par Monsieur Pol DUPUIS, Commissaire de police, évaluateur; Que les prestations de Monsieur BAUGNIET antérieures au 1er avril 2001 ne méritent à son estime qu'une appréciation globale « réservé »; A l'unanimité des membres présents; Fixe définitivement comme suit, pour la période antérieure au 1er avril 2001, l'évaluation de Monsieur Raymond BAUGNIET, préqualifié : Réservé. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; les modalités de ce recours seront précisées dans la lettre de notification ou dans un document annexe à celle-ci.". Cette délibération constitue l'acte attaqué et a été notifiée au requérant par une lettre du 19 juin 2001; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de l'absence de motifs de la décision attaquée et de l'erreur dans ses motifs VIII - 6278 - 9/14 de fait; que le moyen est subdivisé en cinq branches dont chacune critique un des motifs qui fondent l'acte attaqué; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si les faits retenus à l'encontre du requérant sont exacts, pertinents et s'ils n'ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable; Considérant que la première branche du moyen porte sur la "diffusion d'informations inexactes, créant de ce fait un climat détestable, à Madame Françoise LEROY, concernant le secrétariat de la future zone de police"; que le requérant reconnaît avoir informé Françoise LEROY le 1er février 2001 que, selon les échos reçus du dernier Conseil de police, elle ferait l'objet d'une mutation prochaine à la suite de la restructuration du secrétariat de la Zone de police; qu'il expose que, le 19 janvier 2001, le Collège échevinal a effectivement chargé F. LEROY de travailler à mi-temps au secrétariat de la Zone de police, étant affectée au centre administratif; qu'il en conclut que si un climat détestable a été créé, cela ne lui est pas imputable mais résulte de ce qu'au 1er février 2001, l'intéressée n'avait toujours pas été informée d'une décision la concernant; Considérant que le fait litigieux n'est pas contesté; qu'il est pertinent par rapport au critère d'évaluation "esprit d'équipe et sociabilité", celui-ci ayant trait à "la capacité à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable"; que, contrairement à ce que soutenait le requérant, F. LEROY n'a pas quitté le service de police; qu'en tout état de cause, la partie adverse a pu légitimement considérer qu'il n'avait pas à colporter des rumeurs et à se substituer à l'autorité compétente pour informer l'intéressée de son affectation; que cette branche n'est pas fondée; Considérant que la deuxième branche porte sur la "propension à engager la Ville dans des dépenses excessives"; que le requérant soutient que la proposition budgétaire 2001 qu'il a formulée a été établie en étroite concertation et avec l'accord des officiers et des inspecteurs de police de la Ville; qu'il fait valoir que sa tâche s'est limitée à formuler cette proposition qui a été transmise à l'Echevin des Finances et au Collège échevinal et qu'il n'a aucun pouvoir de décision en la matière; qu'il souligne que lorsqu'il élabore la proposition de budget pour la police, il ne dispose pas d'informations relatives à l'état global du budget de la Ville, ni en ce qui concerne les recettes ni en ce qui concerne les demandes de dépenses des autres services de la Ville; qu'il considère que l'augmentation proposée des dépenses ordinaires était réaliste et que, quant à l'augmentation des dépenses extraordinaires, il était nécessaire de réorganiser VIII - 6278 - 10/14 les services en vue de remplir valablement les missions assignées dans le cadre de l'intégration dans la zone interpolice; qu'il s'attache à justifier chaque dépense jugée excessive; Considérant que la partie adverse a pu estimer qu'en raison de ses responsabilités, le rôle du requérant ne pouvait se limiter à la simple transmission des demandes de ses subordonnés; que le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant à l'utilité de certaines dépenses ou à leur caractère exagéré pas plus qu'il n'est juge de sa politique budgétaire; qu'il ne peut que constater qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant certaines justifications du requérant, comme par exemple celle qui était relative à l'achat d'un véhicule aménagé pour le transport de chiens, le requérant s'étant exprimé en ces termes : " ... je rappelle que pratiquement personne n'oserait accompagner le chien policier sur la banquette arrière d'un véhicule et ce, même s'il est muselé. On ne peut reprocher à personne d'avoir peur des chiens; que dire d'un chien spécialisé dans l'attaque et le mordant !!! Il y a là une question de sécurité du personnel et d'hygiène publique. Comme nous n'avions jamais eu de chien auparavant nous ne pouvions imaginer cette situation ni la fréquence des transports du chien !"; que la deuxième branche n'est pas fondée; Considérant que la troisième branche porte sur le "non-respect de la réglementation sur les marchés publics, de dispositions de la Nouvelle loi communale et de directives internes à l'administration concernant la passation de commandes"; que le requérant estime que ce reproche se fonde principalement sur l'achat d'un destructeur de documents pour un montant de 23.692 FB; qu'il rappelle que dans la proposition de budget de 2000, il avait prévu l'achat de ce type de matériel pour un montant de 52.024 FB mais que le Collège échevinal avait réduit le budget à 30.000 FB; qu'il expose qu'en conséquence il a formulé une nouvelle proposition pour un montant de 23.692 FB et que le Bourgmestre lui a adressé la note suivante : " Le Conseil communal, en sa séance du 15 décembre 2000, a décidé de passer le marché dont objet. Une expédition conforme de la délibération prise est ci-annexée. Les services intéressés sont invités à prendre toutes les dispositions pratiques à l'effet de concrétiser cette décision."; que le requérant admet avoir passé la commande du destructeur de documents auprès de la firme qui avait remis le devis de base mais expose qu'il a lui-même attiré l'attention de la partie adverse sur la circonstance que le Collège échevinal n'avait pas officiellement attribué le marché à cette firme; qu'il explique qu'il a été induit en erreur, d'une part, par le fait que le Collège avait examiné le pré-bon de commande établi à VIII - 6278 - 11/14 l'adresse de cette société et que celui-ci avait été paraphé par l'Echevin des Finances et, d'autre part, par la délibération du Conseil communal qui pouvait prêter à confusion; Considérant qu'il est établi que le requérant a rempli le bon de commande de ce matériel, mais également d'autres biens, alors que l 'autorité compétente n'avait pas désigné l'adjudicataire; qu'il a ainsi méconnu l'article 236 de la Nouvelle Loi communale; qu'il importe peu qu'il n'a pas eu l'intention de détourner la législation sur la passation des marchés publics ou qu'il a signalé ses erreurs à la partie adverse; que le reproche est pertinent au regard du critère de la qualité du travail; que la branche n'est pas fondée; Considérant que la cinquième branche porte sur l'"octroi d'initiative de l'échelle barémique de traitement AP2 et de l'indemnité de garde à domicile"; que le requérant expose qu'à plusieurs reprises il a invité la partie adverse à lui accorder l'échelle de traitement AP2 et que celle-ci a reconnu qu'il était en droit d'en bénéficier; qu'il fait valoir qu'au vu des courriers échangés, il a toujours cru que la partie adverse lui accorderait cette échelle barémique sans difficulté et que ce n'était qu'une question de temps; qu'il soutient que c'est sur instruction de la Commission permanente de la police communale et du Président provincial de la Fédération des commissaires de police qu'il a adressé à la partie adverse sa demande officielle d'insertion du supplément de traitement pour garde à domicile; qu'il précise que sur la base de la circulaire POL 44 du 22 février 1993 et de la circulaire du 3 mars 1995 du Ministre de l'Intérieur, il devait préciser s'il sollicitait, pour ses prestations de garde à domicile, soit le paiement d'heures supplémentaires, soit l'octroi d'une indemnité forfaitaire annuelle; qu'il indique avoir mentionné dans la rubrique "Nouvelle échelle corrigée avec insertion du supplément de traitement", "1.503.585 (AP2 - 25 ans d'ancienneté + indemnité de garde)"; que le requérant soutient qu'il lui était demandé de mentionner la nouvelle échelle avec insertion du supplément de traitement et explique que si l'on ajoute à l'échelle AP1 dont il bénéficiait le supplément de l'indemnité forfaitaire de garde à domicile, on obtient un montant total de 1.503.585 FB qui correspond à l'échelle de traitement AP2, celle-ci étant atteinte à partir d'un montant annuel de 1.409.600 FB; qu'il affirme que si le formulaire lui avait demandé d'indiquer "sa nouvelle échelle en révision générale des barèmes" et qu'il avait mentionné l'échelle AP2, le reproche formulé aurait été fondé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que par un courrier du 23 janvier 1998, le requérant a notamment été informé que l'octroi de l'échelle AP2 était subordonné à "un avis favorable du chef de corps ou de l'autorité de recours, émis conformément aux procédures d'évaluation et de recours fixées dans le règlement communal"; qu'il ne VIII - 6278 - 12/14 pouvait donc penser, en complétant un formulaire d'"option pour l'insertion du supplément de traitement (garde à domicile) dans la nouvelle échelle de traitement du nouveau statut", qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de l'échelle AP2; que si, comme le relève le requérant dans son mémoire en réplique, l'attribution des nouvelles échelles de traitement à la suite de la réforme des polices s'est effectuée "sur base de la situation de l'agent au 1er avril 2001, à savoir sur base de son traitement brut majoré d'une éventuelle indemnité de garde", il ne pouvait présumer, le 21 mars 2001, que l'échelle AP2 lui serait attribuée au 1er avril 2001; qu'est révélateur le courrier adressé le 29 mars 2001 par le requérant au Bourgmestre de la partie adverse dans lequel il exposait que "vu le fait qu'à ce jour le Collège ne m'a pas communiqué un avis contraire dit "Réservé", j'en déduis donc que mon évaluation est favorable et que je pourrai, dès le 01 avril 2001, disposer de ma nouvelle échelle barémique"; que le requérant ne pouvait ignorer que l'octroi de l'échelle AP2 n'était pas subordonnée à la condition négative de ne pas avoir une évaluation "réservé" mais nécessitait que soit remplie la condition positive d'obtenir une évaluation au moins positive; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la quatrième branche porte sur l'"omission d'aviser le Bourgmestre de son détachement à partir du 3 mai 2001"; Considérant que le fait reproché étant postérieur à la période d'évaluation, il ne pouvait légalement être pris en compte par la partie adverse; Considérant toutefois que l'octroi de l'évaluation "réservé" est suffisamment fondée par les autres griefs retenus par la partie adverse, lesquels sont exacts, pertinents et ne sont pas le fruit d'une erreur d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin qu'il soit procédé à l'examen des autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 6278 - 13/14 Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6278 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.212 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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