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Arrêt 185215 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.215 No Rôle: A. 153544/XV-715 Affaire: Arrêt 185215 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.215 du 8 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.215 du 8 juillet 2008 A.153.544/XV-715 En cause : la société anonyme TALDEC, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par la s.a. TALDEC, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 6 avril 2004 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la s.a. MOBISTAR en vue de l'implantation de trois antennes UMTS et de locaux techniques y afférents, sur la toiture de l'Hôtel CHAMBORD sis rue de Namur 82 à 1000 Bruxelles; Vu l'arrêt no 137.774 du 30 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XV - 715 - 1/4 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en intervention de la s.a. MOBISTAR dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance n/ 809 du 1er mars 2005 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. TOUSSAINT, loco Me S. NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me A. WILI- QUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie intervenante a revêtu sa requête en intervention, introduite le 11 février 2005, d'un timbre fiscal d'une valeur de 125 euros alors qu'elle s'était auparavant acquittée du même montant au titre de la taxe lors de son intervention dans la procédure en suspension; que conformément à l'article 70, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure tel qu'en vigueur à l'époque, sa requête en intervention du 11 février 2005 aurait dû être inscrite en débet; qu'il y a donc lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment acquittée par cette partie; XV - 715 - 2/4 Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 137.774 du 30 novembre 2004; Considérant que la société requérante n'est plus propriétaire de l'immeuble sis rue de Namur 80; Considérant qu'elle soutient conserver un intérêt au recours puisque l'annulation du permis attaqué lui permettra de «poursuivre la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (R.G. n/ 2004/9582/A) qu’elle a introduite le 8 juillet 2004 en vue d’obtenir l’indemnisation des troubles de voisinage causés par les installations de la S.A. Mobistar, qui a été suspendue dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat»; qu'elle ajoute qu’étant donné «que l’action en compensation pour troubles de voisinage présente un caractère personnel, c’est à dire que le droit à réparation et l’obligation corrélative de compenser restent personnels aux propriétaires respectifs qui ont subi ou sont à l’origine du trouble, [elle] conservera un intérêt certain, direct et actuel à poursuivre la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, malgré la revente de l’immeuble sis rue de Namur, 80» et qu’il est «communément admis que le propriétaire qui vend son immeuble avant d’avoir été indemnisé du chef de troubles de voisinage conserve le droit de demander compensation et ne perd pas son intérêt à obtenir l’indemnisation en cours d’instance du fait de la revente de l’immeuble»; Considérant que la seule perspective d'obtenir plus facilement une indemnisation par les tribunaux de l'ordre judiciaire en cas d'annulation de l'acte attaqué ne suffit pas pour justifier le maintien de l'intérêt requis par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la circonstance que le juge judiciaire a estimé nécessaire de surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente de l'issue du recours en annulation et de la demande de suspension est sans incidence sur la recevabilité du recours au Conseil d'Etat; que la requérante n'a plus intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 715 - 3/4 Article 2. Les dépens en ce compris ceux afférents à la requête en intervention, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens indûment acquittés par la partie intervenante, liquidés à la somme de 125 euros, lui seront remboursés par l’Administration du Cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit juillet deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 715 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.215 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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