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Arrêt 185224 - Huissiers de justice - 08/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.224 No Rôle: A. 155745/XI-15988 Affaire: Arrêt 185224 - Huissiers de justice - 08/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.224 du 8 juillet 2008 Justice - Huissiers de justice Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no185.224 du 8 juillet 2008 A. 155.745/XI-15.988 En cause : GAHYLLE Xavier, ayant élu domicile chez Mes M. MAHIEU et G. PIJCKE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles partie intervenante: DE CLERCQ Jean-Fabien ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par Xavier GAHYLLE, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 16 juillet 2004 portant nomination de Jean- Fabien DE CLERCQ en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, publié par mention au Moniteur belge du 22 juillet 2004 (Ed. 2); Vu le dossier administratif; Vu la requête en intervention introduite le 24 février 2005 par Jean-Fabien DE CLERCQ et l’ordonnance du 14 avril 2005 qui l’a accueillie; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; XI - 15.988 - 1/17 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 4 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 7 janvier 2003, le Moniteur belge a annoncé la vacance de deux places d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, à partir du 1er juillet
  2. Trente et une personnes, dont la partie requérante et la partie intervenante, ont posé leur candidature à ces places.
  3. Le 27 février 2003, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, §§ 2 et 3, du Code judiciaire. La partie requérante et la partie intervenante ont toutes deux recueilli un avis définitif “favorable” émis respectivement les 8 mai et 2 juillet 2003 par le Procureur général près la Cour d’appel de Mons, et des avis favorables émis respectivement le 17 mars 2003 par la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Charleroi et les 16 avril et 6 mai 2003 par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de XI - 15.988 - 2/17 Charleroi. Les vingt-neuf autres candidats ont également recueilli des avis favorables des trois instances précitées.
  4. Par un arrêté royal du 16 juillet 2004, publié par mention au Moniteur belge du 22 juillet 2004 (2ème éd.), la partie intervenante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi. Il s’agit de la décision attaquée qui repose sur les motifs suivants: " Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510, 512 et 555quater; Considérant que, par un avis publié au Moniteur belge du 7 janvier 2003, la vacance d'une place d'huissier de justice a été déclarée dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi, en remplacement de mme A .M. DEFFERNEZ ; Considérant que, suite à la publication de cet avis, les candidatures suivantes ont été adressées à Madame la Ministre de la Justice : Monsieur Luc BERTRAND, Madame Véronique CHARLES, Monsieur Jean-Yves CHRIS- TOPHE, Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ, Monsieur Axel de DONNEA, Madame Sophie DE RO, Madame Bénédicte de SURAY, Monsieur Thierry DEBOULLE, Monsieur Marc DEGUIDE, Madame Renée DELPLANCQ, Monsieur Eric DEVOS, Monsieur Thierry DUMONT, Madame Sandra DUPONT, Monsieur Olivier EGGERMONT, Monsieur Thierry FIL, Monsieur Xavier GAHYLLE, Madame Muriel GANTY, Monsieur Vincent HAGELS- TEIN, Madame Véronique HUBEAUX, Monsieur François Michel HUWART, Monsieur Pierre François JAMART, Monsieur Alain NIEDWORAK, Monsieur Frédéric NOVON, Madame Patricia ORICKHOFF - CHODAKOV, Monsieur Jacques PINSON, Monsieur Alain ROGER, Monsieur Bruno SALMIN, Monsieur Jean SMETS, Monsieur Laurent TOLANUS, Monsieur Vincent VANDE CASTEELE, Monsieur Dominique VAUSORT; Considérant que l'article 510, § ler, du Code judiciaire fixe les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir être nommé huissier de justice; Considérant qu'il ressort des dossiers des différents candidats qui ont postulé à cette place d'huissier de justice déclarée vacante dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi que ceux-ci remplissent ces différentes conditions; Considérant que l'article 512, §ler, du Code judiciaire prévoit que les candidats à une place d'huissier de justice adressent une requête au Ministre de la Justice et au Président de la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Charleroi; Considérant que les candidats précités ont tous introduit leur requête, accompagné d'un dossier, dans le délai et dans les formes légalement requis; Considérant que l'article 512, §2, du Code judiciaire dispose que le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat; XI - 15.988 - 3/17 Qu'il se déduit de cette disposition que le dossier fourni par chaque candidat doit permettre aux dites instances consultatives de se prononcer sur ces mérites et aptitudes; Qu'il est de la responsabilité de chaque candidat de fournir ces éléments; Considérant que les avis légalement requis ont été recueillis pour chaque candidature; Que, quoique tous favorables aux différentes candidatures qui ont été introduites, ces avis contiennent cependant des nuances dont il a été tenu compte dans la comparaison des candidatures; Considérant que, afin d'opérer, parmi ces candidatures, le choix des deux meilleurs candidats pour les deux places déclarées vacantes dans l'arrondissement de Charleroi, plusieurs critères ont été retenus, étant les résultats obtenus par les candidats lors de leurs études, la qualité de leur stage et la manière dont il a été noté, les qualités professionnelles et la longueur de l'expérience acquise en étude, et la dignité des candidats; Que la continuité qui serait assurée par le candidat dans l'étude pour laquelle il travaille déjà ne constitue cependant pas un critère permettant de déterminer, en soi, les mérites et aptitudes intrinsèques du candidat; Considérant qu'aucun avantage n'a été accordé aux candidats disposant d'un diplôme de licencié en droit par rapport à ceux ayant obtenu le certificat permettant d'accéder à la fonction d'huissier de justice; Que, par contre, entre candidats disposant d'une licence en droit ou du certificat, il a été tenu compte, comme critère de départage, du grade obtenu; Considérant que Monsieur Thierry DEBOULLE a introduit une requête motivée, qui fait état de l'adhésion des huissiers associés à Maître DEFFERNEZ et de ses suppléances ininterrompues au service de l'association depuis 1991, ainsi que de sa participation active au sein de cette association; Que Monsieur DEBOULLE a obtenu son certificat le 9 mars 1991 et ce avec “distinction"; Que l'intéressé a effectué son stage du 5 août 1985 au 6 août 1987; Que dans leurs avis, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Procureur du Roi notent unanimement à son propos : "Il est sérieux et compé- tent"; Que, dans son avis, l a Chambre des huissiers de justice constate que l'intéressé jouit d'une expérience de plusieurs années et se réfère à un courrier émanant de l'étude avec laquelle ce candidat a effectué diverses suppléances dans les arrondissements judiciaires de Charleroi, Nivelles et Namur, et ce à la satisfaction des huissiers suppléés; Que le carnet de stage ne contient, à propos de l'intéressé, que des propos très élogieux, tels que: "Elément prometteur", "Bonnes initiations à la rédaction des actes judiciaires", "En progrès dans la gestion de l'étude", "Monsieur DEBOULLE Th, a effectué son stage sans discontinuité et à mon entière satisfaction"; XI - 15.988 - 4/17 Que l'intéressé présente donc, dans une combinaison idéale, une expérience en étude lui ayant permis d'acquérir toutes les qualités professionnelles requises, des appréciations très favorables de l'ensemble des instances consultatives, des mentions très favorables dans son carnet de stage et, en outre, un certificat obtenu avec "distinction"; Que, eu égard à ce qui précède, il convient de procéder en premier lieu à la nomination de Monsieur DEBOULLE à l'une des deux places d'huissier déclarée vacante dans l'arrondissement de Charleroi; Considérant que Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ a introduit, à la différence de la plupart des candidats, une requête dûment motivée; Que Monsieur DE CLERCQ a obtenu son certificat le 29 mars 1996 et ce avec "distinction"; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er mai 1992 au 1er mars 1994 dans l'arrondissement de Charleroi, et que , depuis lors, tout en demeurant dans cet arrondissement, il assume en alternance, dans la même étude, les fonctions d'huissier suppléant ou de 1er clerc; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi relève à son propos : "il me paraît apte à exercer la fonction d'huissier de justice. Il vit en bons termes avec son voisinage et jouit d'une bonne réputation"; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Mons souligne que : "Il participe activement et de façon irréprochable à la gestion de l'étude . Il possède les aptitudes requises pour l'exercice de cette profession . Son maître Cie stage, Maître CANSSE, confirmait déjà en 1997 qu'il s'agissait d'un candidat sérieux et fiable"; Que, dans son avis, la Chambre des huissiers de justice précise que: "Des renseignements à la connaissance du Conseil, son maître de stage a été pleinement satisfait et actuellement le candidat alterne suppléances et travail de 1er clerc dans l'arrondissement de Dinant à la satisfaction de l'huissier de justice qu'il remplace principalement"; Que le carnet de stage de l'intéressé ne comporte que des propos louangeurs sur les qualités du candidat et sa conscience professionnelle; Que, eu égard à ces mentions, à la circonstance qu'il possède une expérience en étude de plus de dix ans, au fait qu'il a obtenu son certitcat avec distinction et que ses hautes qualités pour exercer la profession d'huissier ont été reconnues de manière unanime (carnet de stage, avis des instances consultatives), il convient de proposer Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ à l'autre place d'huissier de justice vacante dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi; Considérant que Monsieur Frédéric NOYON a introduit une requête non motivée; Que Monsieur NOYON a obtenu son certificat en 1993 et ce avec "distinction"; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er juin 1990 au 1er avril 2001, puis a assumé des suppléances ponctuelles à Charleroi et Gedinne; XI - 15.988 - 5/17 Que, dans son avis, Monsieur le Procureur général se borne à constater que le candidat a obtenu son certificat avec distinction; Que dans son avis, Monsieur le Procureur du Roi ne relève pas l'existence de qualités particulières dans le chef du candidat; Que la Chambre des huissiers de justice relève, dans son avis, que : "l'huissier de justice avec qui il collabore habituellement étant pleinement satisfait de ses prestations et vantant ses capacités" (sic); Que le carnet de stage de l'intéressé contient beaucoup de notes favorables au candidat; Que Messieurs NOYON, DEBOULLE et DE CLERCQ ont tous trois obtenus leur certificat avec la même mention - "distinction" - et sont en mesure de présenter un carnet de stage comportant des appréciations très élogieuses; Que si Monsieur NOYON dispose d'une expérience légèrement plus longue que celle de Monsieur DE CLERCQ et moins importante que celle de Monsieur DEBOULLE, en revanche, Monsieur NOYON ne dispose que d'une expérience relativement limitée dans l'arrondissement judiciaire (le Charleroi - puisqu'il n'y a effectué que des suppléances ponctuelles - , ce qui lui en donne une moins bonne connaissance, à l'inverse de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ, lesquels ont effectué leur stage dans l'arrondissement de Charleroi; Qu'en outre, si l'on s'en réfère aux avis donnés par les instances consultati- ves, et plus spécialement à l'avis donné par Monsieur le Procureur général, une préférence doit être de toute manière donnée à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ qui se sont vu attribuer des appréciations plus positives que Monsieur NOYON; Considérant que Madame Véronique CHARLES a introduit une requéte non motivée; Que Madame CHARLES a obtenu son diplôme de licenciée en droit le 28 juin 1991 et ce avec "distinction"; Qu'elle affirme également, sans toutefois le produire, détenir un diplôme post-universitaire en administration et gestion des entreprises; Que l'intéressée a effectué son stage du 20 février 1995 au 25 juin 1997 ; Que, dans leurs avis, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi et la Chambre des huissiers de justice ne font état d'aucune qualité particulière relative aux mérites et aptitudes du candidat; Que le carnet de stage de l'intéressé comporte les notations positives suivantes : "excellent départ", "montre un intérêt certain pour la profession, doit continuer dans cette voie", "stagiaire particulièrement brillante ayant acquis une expérience approfondie dans toutes les matières traitées par l'huissier de justice tant dans le domaine procédural que dans la gestion journalière d'une étude. Possède toutes les qualités et connaissances requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice" ; Que si la candidate a donc obtenu des mentions élogieuses dans son carnet de stage, à l'instar de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ, les avis donnés par les instances consultatives à propos de la candidature de Madame CHARLES n'en demeurent pas moins moins élogieux que ceux émis relativement à la candidature de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ; XI - 15.988 - 6/17 Qu'en outre, Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ bénéficient d'une expérience en étude plus longue que celle dont Madame CHARLES peut faire état; Qu'enfin, il n'apparaît pas que la possession d'un diplôme post-universitaire en administration et gestion des entreprises - outre qu'il n'est pas produit et que l'institution auprès de laquelle il aurait été obtenu n'est pas mentionnée - soit de nature à faire prévaloir sa candidature sur celles de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ; qu'en effet, la possession d'un tel diplôme ne suffit pas à compenser l'écart existant entre les qualités professionnelles qui ont été reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ - tant au cours de leur stage que lors de l'examen de leurs candidatures par les diverses instances consultatives - et celles attribuées à Madame CHARLES; que la possession de ce même diplôme n'est pas plus de nature à combler son déficit d'expérience en étude; Considérant que Monsieur Luc BERTRAND a introduit une requête motivée par la circonstance qu'il conviendrait qu'il puisse assurer la continuité de l'étude de son père; Que Monsieur BERTRAND a obtenu son certificat le 8 avril 1994 et ce avec "satisfaction "; Que l'intéressé a effectué son stage du 11 septembre 1989 au 6 septembre 1994 ; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur général note ce qui suit : "Monsieur Luc BERTRAND est le fils de J. BERTRAND, huissier de justice à Charleroi, actuellement démissionnaire. L'intéressé a témoigné au fil des années d'un savoir-faire et d'une disponibilité professionnelle qui le distinguent et qui rencontrent l'adhésion certaine des membres de l'association en vue de le voir assurer la continuité, la stabilité et la pérennité de l'étude"; Que l'avis de Monsieur le Procureur du Roi va dans le même sens; Que l'avis donné par la Chambre des huissiers de justice fait uniquement référence à un courrier de l'étude où le père du candidat était associé; Que le carnet de stage, établi par ce dernier, comporte les notations suivantes : "appliqué au bureau, attentif aux instructions", "travaille conscien- cieusement, assimile bien théorie et pratique", "ne travaille pas superficiellement, stagiaire sérieux"; Que Monsieur Luc BERTRAND dispose d'un carnet de stage comportant des mentions aussi élogieuses que celles figurant au carnet de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ; Que Messieurs BERTRAND et DE CLERCQ disposent d'une expérience en étude pratiquement équivalente, le critère de la continuité dans la gestion de l'étude devant demeurer sans incidence sur l'appréciation des qualités intrinsèques des candidats en présence puisqu'il s'agit, ici, uniquement de comparer leurs mérites et aptitudes à l'exercice de la fonction d'huissier de justice; Qu'il convient, dans ce cas, d'avoir égard au fait que Monsieur Luc BERTRAND a obtenu son certificat avec "satisfaction", à l'inverse de Monsieur DE CLERCQ, qui a obtenu son certificat avec "distinction", ceci devant amener à donner la préférence à sa candidature ; XI - 15.988 - 7/17 Que la même observation vaut en ce qui concerne Monsieur DEBOULLE, outre le fait que celui-ci dispose d'une expérience en étude plus longue que celle de Monsieur BERTRAND; Considérant que Monsieur Jean-Yves CHRISTOPHE a introduit une requête non motivée; Que Monsieur CHRISTOPHE a obtenu son certificat le 7 mars 1992 et ce avec "distinction"; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er octobre 1989 au 1er octobre 1991; Que, dans leurs avis, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi ne font état d'aucune qualité particulière relative aux mérites et aptitudes du candidat; Que, dans son avis, la Chambre des huissiers de justice se borne à mentionner l'expérience de plusieurs années du candidat; Que le carnet de stage de l'intéressé comporte les notations suivantes: "a suivi son stage avec ponctualité..." et "durant toute cette période, il s'est non seulement initié au travail de l'étude mais il a eu à coeur de participer à sa bonne tenue et il a fait preuve d'un esprit d'initiative exceptionnel"; Que si le candidat a donc obtenu son certificat avec "distinction", à l'instar de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ, et bénéficie, dans son carnet de stage, de notations très positives, les avis donnés par les instances consultatives à propos de la candidature de Monsieur CHRISTOPHE sont moins élogieux que ceux émis relativement à la candidature de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ; Qu'en outre, les mentions figurant au carnet de stage de ces derniers sont également plus élogieuses que celles, certes positives, contenues dans le carnet de stage de Monsieur CHRISTOPHE; Considérant que Madame Bénédicte de SURAY a introduit une requête non motivée; Que Madame de SURAY a obtenu son diplôme de licenciée en droit le 4 juillet 1987, ainsi qu'un diplôme de licenciée en droit social le 7 juillet 1988; Que l'intéressé a effectué son stage en l'étude de son père du 7 juillet 1988 au 31 octobre 1989, et, depuis lors, assume de manière continue des remplace- ments dans l'arrondissement de Charleroi; Que, dans les avis qu'elles ont donnés, les différentes instances consultati- ves n'ont pas mis en exergue l'un ou l'autre mérite ou aptitude qu'elles auraient jugé remarquable, si ce n'est la longue expérience en étude de l'intéressée; Que le carnet de stage de l'intéressé - qui ne semble pas complet - ne comporte aucune appréciation permettant de comprendre le déroulement du stage et les qualités dont l'intéressée aurait fait preuve durant celui-ci; Que si Madame de SURAY présente une longue expérience en étude, ses qualités professionnelles n'ont pas été appréciées aussi favorablement que celles reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ par leurs maîtres de stage et les instances Consultatives; XI - 15.988 - 8/17 Qu'enfin, il n'apparaît pas que la possession d'un diplôme en droit social soit de nature à faire prévaloir sa candidature sur celles de Messieurs DE- BOULLE et DE CLERCQ; qu'en effet, la possession d'un tel diplôme ne suffit pas à compenser l'écart existant entre les qualités professionnelles qui ont été reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ - tant au cours de leur stage que lors de l'examen de leurs candidatures par les diverses instances consultatives - et celles attribuées à Madame de SURAY; Considérant que Madame Renée DELPLANCQ a introduit une requête motivée dans laquelle elle explique faire partie de l'association BERTRAND; Que Madame Renée DELPLANCQ a obtenu son diplôme de licenciée en droit le 12 septembre 1980, ainsi qu'un diplôme de licenciée en notariat le 11 septembre 1981 ; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er octobre 1990 au 26 novembre 1991, et, depuis lors, assume de manière continue des remplacements dans l'arrondissement de Charleroi; Que, dans les avis qu'elles ont donnés, les différentes instances consultati- ves n'ont pas mis en exergue l'un ou l'autre mérite ou aptitude qu'elles auraient jugé remarquable, si ce n'est, en ce qui concerne l'avis donné par la Chambre des huissiers de justice, l'existence d'une expérience en étude de plusieurs années; Que le carnet de stage de l'intéressée ne comporte aucune appréciation permettant de comprendre le déroulement du stage et les qualités dont l'intéressée aurait fait preuve durant celui-ci; Que si Madame DELPLANCQ présente une longue expérience en étude, ses qualités professionnelles n'ont pas été appréciées aussi favorablement que celles reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ par leurs maîtres de stage et les instances consultatives; Qu'enfin, il n'apparaît pas que la possession d'un diplôme en notariat soit de nature à faire prévaloir sa candidature sur celles de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ; qu'en effet, la possession d'un tel diplôme ne suffit pas à compenser l'écart existant entre les qualités professionnelles qui ont été reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ - tant au cours de leur stage que lors de l'examen de leurs candidatures par les diverses instances consultatiees - et celles attribuées à Madame DELPLANCQ; Considérant que Monsieur Eric DEVOS a introduit une requête non motivée; Que Monsieur DEVOS a obtenu son diplôme de licencié en droit le 2 juillet 1999 et ce avec distinction; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er septembre 1989 au 13 août 1992; Que l'intéressé n'a commencé ses suppléances qu'en 1999; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur Général ne relève rien de particulier à son propos; XI - 15.988 - 9/17 Que, dans son avis, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi cite une lettre d'un des huissiers suppléés, de laquelle il ressort que : "Eric DEVOS est sans aucun doute un très bon suppléant, volontaire, régulier et consciencieux. Dans le cadre des dossiers d'exécution qu'il traite quotidiennement dans un arrondissement où la précarité générale n'est plus à démontrer, il s'efforce d'établir un dialogue constructif avec les débiteurs afin de parvenir à une solution qui soit, non seulement la plus supportable possible pour eux, mais aussi satisfaisante pour le créancier. D'une rigueur et d'une honnêteté exemplaires, je ne puis que louer son arrivée en mon étude. Il maîtrise tout à fait les divers aspects de la fonction d'huissier de justice et ne manquera pas de faire honneur à la profession si sa candidature est retenue"; Que, dans son avis, la Chambre des huissiers de justice reprend également le contenu de la lettre précédente; Que le carnet de stage de l'intéressé mentionne des observations très positives à l'égard du candidat, telles que : "Très bon élément, volontaire, régulier. Je ne puis que louer son passage en mon étude" et "A satisfait à son stage. A fait preuve d'un travail volontaire et consciencieux"; Que Monsieur DEVOS bénéficie donc d'un ensemble d'appréciation très positives, lesquelles n'émanent cependant que des huissiers avec lesquels il a collaboré, permettant de considérer qu'il s'agit là, à leurs yeux, d'un très bon candidat; Que cependant, il échet d'observer que, à l'inverse de Messieurs DE- BOULLE et DE CLERCQ, les avis donnés par les instances consultatives ne comportent pas d'appréciations positives émanant spécifiquement de ces instances, celles-ci reprenant un texte rédigé par un ou des tiers; Que, par ailleurs, Monsieur DEVOS dispose d'une expérience en étude moins longue que celle de Monsieur DEBOULLE; Que si Monsieur DEVOS a effectué son state avant celui de Monsieur DE CLERCQ, il contient cependant d'avoir égard au fait que ce dernier a commencé ses suppléances en 1997 alors que Monsieur DEVOS ne les a entamées qu'en 1999; que Monsieur DE CLERCQ dispose donc d'une expérience d'huissier - instrumentant plus longue que celle de Monsieur DEVOS; Considérant que Monsieur Thierry DUMONT a introduit une requête non motivée; Que Monsieur DUMONT a obtenu son diplôme de licencié en droit le 17 septembre1976 et souligne également qu'il dispose d'une formation en droit fiscal qu'il a suivie à l'E.S.S.F.; Que l'intéressé a effectué son stage du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur Général ne relève rien de particulier à son propos; Que, dans son avis, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi se contente de relever que l'intéressé "semble apte" à exercer les fonctions d'huissier; XI - 15.988 - 10/17 Que, dans son avis, la Chambre des huissiers de justice se borne à noter que l'intéressé effectue de manière efficace et satisfaisante depuis plusieurs années, des suppléances dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi et bénéficie d'une expérience certaine"; Que le carnet de stage de l'intéressé ne comporte aucune mention particulière sur le déroulement du stage et les qualités dont l'intéressé aurait fait preuve à cette occasion; Que Monsieur DUMONT jouit donc d'une expérience appréciable, cependant moins longue que celle de Monsieur DEBOULLE; Que cependant, il échet d'observer que, à l'inverse de Messieurs DE- BOULLE et DE CLERCQ, les avis donnés par les instances consultatives ne comportent pas d'appréciations positives émanant spécifiquement de ces instances; Que, par ailleurs, également à l'inverse de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ, le carnet de stage de Monsieur DUMONT demeure également muet quant à des qualités particulièrement remarquables dont il aurait témoigné durant son stage; Qu'enfin, il n'apparaît pas que la possession d'une formation en droit fiscal soit de nature à faire prévaloir sa candidature sur celles de Messieurs DE- BOULLE et DE CLERCQ; qu'en effet, la possession d'un tel diplôme ne suffit pas à compenser l'écart existant entre les qualités professionnelles qui ont été reconnues à Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ - tant au cours de leur stage que lors de l'examen de leurs candidatures par les diverses instances consultatives - et celles attribuées à Monsieur DUMONT; Considérant que Monsieur Xavier GAHYLLE a introduit une requête non motivée; Que Monsieur GAHYLLE a obtenu son diplôme de licencié en droit en juin 1995, et ce avec distinction; Que l'intéressé a effectué son stage du 4 octobre 1995 au 5 février 1998; Que son dossier comporte une lettre de son étude exposant les qualités du candidat ; Que, dans les avis qu'elles ont donnés, les différentes instances consultati- ves n'ont pas mis en exergue l'un ou l'autre mérite ou aptitude qu'elles auraient jugé remarquable chez le candidat; [....]";
  5. Le Sieur DEBOULLE a également été nommé huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, par un arrêté royal du 19 juillet 2004, publié par mention au même Moniteur belge. Aucun recours n’a été introduit contre sa nomination; Considérant que par une télécopie du 18 juin 2008, le conseil de la partie intervenante a avisé le Conseil d’Etat de la plainte avec constitution de partie civile XI - 15.988 - 11/17 déposée ce même jour devant un juge d’instruction du tribunal de première instance de Namur et dirigée contre le requérant du chef de faux et usage de faux; qu’il a indiqué s’inscrire en faux contre la pièce n/ 11 produite à l’appui de la requête en annulation; qu’à l’audience, le conseil du requérant a confirmé les termes d’une télécopie adressée au Conseil d’Etat le 20 juin 2008, selon laquelle il conteste le caractère faux de la pièce litigieuse, estime la démarche hautement dilatoire et déclare, conformément à l’article 51, alinéa 2, du règlement général de procédure, qu’il n’entend pas se servir de cette pièce, “afin de ne pas perturber le cours normal de la présente procédure”; qu’à ce propos, la partie intervenante répond qu’“une telle renonciation a nécessairement une incidence sur la solution du litige puisque la pièce précitée fait également partie du dossier de candidature du requérant”, qu’“il y a d’ailleurs lieu de s’interroger sur l’intérêt légitime du requérant au recours dans la mesure où la candidature de ce dernier se fonde sur la commission d’une infraction pénale” et qu’“en tout état de cause, l’affaire n’est pas [...] en état d’être plaidée”; Considérant qu’en cas d’inscription de faux, l'article 51 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : " Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée. Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie. Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre. Si, par contre, elle estime que la pièce est essentielle pour la solution du litige, elle sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente"; Considérant que le requérant ayant déclaré renoncer formellement à se servir de la pièce n/ 11 jointe à la requête, il y a lieu de faire application de l’article 51, alinéa 2, précité et de rejeter cette pièce; que par identité de motifs, il y a lieu d’écarter des débats la même pièce, en tant qu’elle figure en annexe à la pièce n/ 8 du dossier administratif “B. Pièces relatives à la candidature de Monsieur Gahylle”; que l’affaire est ainsi en état d’être jugée; XI - 15.988 - 12/17 Considérant, sur la légitimité de l’intérêt du requérant, que le dossier administratif établit que le requérant remplit les conditions requises par l’article 510 du Code judiciaire pour être nommé huissier de justice; que la candidature du requérant à la fonction à pourvoir en l’espèce a été considérée comme recevable indépendamment de la production de la pièce litigieuse, rejetée en application de l’article 51, alinéa 2, du règlement général de procédure, et donc indépendamment des suppléances dont cette pièce fait état; que la candidature du requérant n’était donc pas “fondée sur la commission d’une infraction pénale”; qu’en tant que candidat évincé d’une fonction à laquelle il peut légalement prétendre indépendamment de la prise en compte de la pièce arguée de faux, le requérant est recevable à contester la légalité de l’acte administratif qui a nommé un autre candidat et dont l’annulation impliquerait dans son chef une nouvelle chance d’être nommé à la place le cas échéant redevenue vacante par l’effet de cette annulation; que l’exception est rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation “des articles 10 et 11 de la Constitution, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général du droit en vertu duquel, lorsqu’elle nomme, l’autorité est tenue de comparer de manière égale, effective, sérieuse et concrète les aptitudes, titres et mérites respectifs des candidats et du principe général du droit administratif en vertu duquel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, erreur manifeste d’appréciation”; qu’il expose que l’obligation de procéder à la comparaison susdite “implique, notamment, que l’autorité fasse preuve, dans la comparaison, d’objectivité et de loyauté; que l’autorité est également tenue de faire reposer son choix sur des motifs adéquats, c.à.d. pertinents en droit, exacts en fait et exempts de toute erreur d’appréciation manifeste”; que, d’une part, il considère en substance que l’examen de sa candidature “tel qu’il apparaît au travers des motifs de l’acte attaqué qui le concernent, a manifestement été superficiel, sommaire, réducteur et dépréciatif” alors que l’acte attaqué détaille de manière bien plus approfondie les qualités professionnel- les du candidat nommé, pourtant comparables sinon inférieures aux siennes; que, d’autre part, il souligne que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué qui la prétend “non motivée”, il avait joint à sa requête une annexe exposant les motifs de sa candidature et qu’en tout état de cause, en l’absence d’une disposition légale l’imposant, cet élément est indifférent dans l’appréciation des aptitudes, titres et mérites de chacun”; qu’il procède ensuite à la comparaison de sa candidature avec celle de la partie intervenante et fait valoir : XI - 15.988 - 13/17 - qu’il a obtenu son diplôme de licencié en droit, chaque fois en première session, avant que la partie intervenante ait obtenu le certificat de candidat huissier, qui plus est, semble-t-il, après un premier échec; - qu’il a aussi accompli son stage dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi mais qu’à la différence du candidat nommé qui seulement “y demeure”, il y apporte depuis lors quotidiennement sa collaboration “comme suppléant ou premier clerc”; - que les “nuances” décelées par la partie adverse dans les avis émis à propos de la candidature de l’intervenant sont “inexistantes ou, du moins, infimes” par rapport aux qualités qui sont reconnues au requérant, singulièrement eu égard à l’avis de la chambre d’arrondissement qui le concerne et qui “peut objectivement paraître comme plus élogieux que l’avis émis à propos de M. De Clercq”; - que les louanges contenues dans leurs carnets de stage respectifs sont éminemment comparables; - et qu’il dispose “d’une expérience en étude de neuf années” qui est comparable à celle reconnue au candidat nommé par l’acte attaqué qui fait opportunément remonter la sienne au début de son stage et non à l’obtention du certificat de candidat huissier, mais qui, lorsque ce critère n’était pas favorable à l’intervenant par rapport à un autre candidat, n’a fait remonter l’expérience en étude qu’à l’époque des premières suppléances; que le requérant en conclut “qu’ainsi la nomination attaquée est fondée par la partie adverse sur une motivation et une appréciation lacunaires des aptitudes et mérites du requérant et résulte d’une comparaison des candidatures du requérant et de M. De Clercq qui n’a été ni égale, ni effective, ni sérieuse, ni concrète, ni même simplement objective et loyale”; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant insiste sur le fait que le moyen met en cause “la méthode même que la partie adverse a mise en oeuvre pour opérer son choix parmi les 31 candidatures reçues”; qu’il indique qu’en effet, loin de suivre les enseignements de la jurisprudence du Conseil d’Etat, “la structure de l’acte attaqué atteste que, dans un premier temps, la partie adverse a entendu définir, sans les hiérarchiser, les critères qui allaient présider à la comparaison pour, ensuite, dans un second temps, appliquer ces critères à chaque candidature en se livrant à une analyse plus ou moins détaillée, selon le cas, de chacune d’elles”, et que “c’est là que le bât blesse” dès lors que, n’ayant pas procédé à un premier tri des candidatures qui XI - 15.988 - 14/17 sortaient du lot mais ayant décidé de procéder à une comparaison systématique des 31 candidatures, “la partie adverse avait l’obligation d’examiner avec la même attention, le même soin et de la même manière détaillée chacune de celles-ci”, ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce, puisque seules les candidatures des deux candidats retenus ont été analysées en profondeur, les huit suivantes ayant bénéficié d’une analyse relativement détaillée mais les vingt et une autres dont celle du requérant n’ayant fait l’objet que d’un examen superficiel; Considérant qu’en l’espèce, la vacance de deux places d’huissier de justice a entraîné le dépôt de trente et une candidatures; que celles-ci étaient toutes légalement recevables et ont toutes bénéficié d’avis favorables de la part des instances d’avis en sorte que rien, à ce stade, ne permettait à l’autorité investie du pouvoir de nommer d’effectuer un choix décisif; Considérant que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres; que cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer; que lorsque les candidats sont nombreux comme en l’espèce, l’autorité compétente peut désigner, pour les motifs qu’elle indique, les candidats qu’elle estime devoir retenir lors d’un premier tri, procéder ensuite à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres; que dans ce cas, elle ne doit donc pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison; qu’elle doit en revanche indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés; Considérant qu’en l’espèce, au vu de la décision ci-avant reproduite par extraits, on ne saurait raisonnablement prétendre qu’une comparaison des titres et mérites des différents candidats en lice n’a pas eu lieu; qu’encore faut-il que le candidat malheureux comprenne clairement les raisons de son éviction; XI - 15.988 - 15/17 Considérant que l’élaboration d’un acte administratif est un processus plus ou moins complexe qui comprend plusieurs phases, telles une phase de préparation, une phase d’orientation et une phase de mise en forme de l’acte; Considérant qu’en l’espèce, il apparaît de la décision attaquée que dans le cadre de la phase de préparation de la décision à prendre, l’autorité investie du pouvoir de nommer a déterminé les différents critères, plus ou moins pertinents, sur la base desquels elle a entendu examiner et comparer les trente et une candidatures dont elle était saisie; que, quand bien même les motifs qui les concernent figurent en fin de l’acte attaqué, une simple lecture de celui-ci permet de comprendre que dans la phase d’orientation de la décision à prendre, les candidatures de vingt et un candidats, dont celle du requérant, ont été d’emblée écartées au terme d’un premier tri, au motif que leurs candidatures sont de toute façon “moins bonnes” que celles des deux candidats retenus parce que “selon le cas, ils disposent d’une expérience utile moins importante ou moins pertinente que celle des deux candidats retenus, ils n’ont pas fait l’objet d’avis des instances consultatives aussi élogieux que ceux donnés à propos de Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ, ils ont présenté un carnet de stage ne comportant pas des mentions aussi élogieuses que celles figurant au carnet des deux candidats retenus ou, lorsqu’ils sont titulaires du certificat, ils l’ont obtenu avec une mention moins favorable que celle obtenue par Messieurs DEBOULLE et DE CLERCQ”; qu’ainsi, l’autorité a implicitement mais certainement considéré que seules huit candidatures, parmi lesquelles ne figure pas celle du requérant, soutenaient la comparaison avec les deux candidats, en définitive retenus, qui, aux termes de l’acte attaqué, sortent du lot et cumulent les critères préalablement fixés, à savoir Thierry DEBOULLE et la partie intervenante, et que seules celles-ci justifiaient un examen détaillé des titres et mérites par rapport aux dits candidats retenus; Considérant que face à de multiples candidatures, la méthode d’élaboration de l’acte attaqué, ainsi retenue par la partie adverse, n’est pas en soi critiquable, pourvu que le candidat évincé dès le premier tri, tel le requérant, puisse en comprendre la raison, d’autant plus que cette éviction dès le premier examen de l’ensemble des multiples candidatures, a eu en l’espèce pour effet, non critiquable en soi, que la comparaison de ses titres et mérites par rapport à ceux des candidats en définitive retenus, a fait l’objet d’une motivation plus succincte que celle à laquelle a donné lieu la comparaison des titres et mérites des huit candidats ci-avant évoqués; que ladite raison doit en outre être pertinente et adéquate; XI - 15.988 - 16/17 Considérant qu’une simple lecture de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi, par rapport aux dix candidatures retenues lors du premier tri, celle du requérant a, quant à elle, immédiatement été écartée; que dans cette mesure, le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1 . er Est annulé l’arrêté royal du 16 juillet 2004 portant nomination de Jean- Fabien DE CLERCQ en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi Article
  6. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que la décision annulée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.988 - 17/17 XI - 15.988 - 18/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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