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Arrêt 185243 - Entreprises de gardiennage - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.243 No Rôle: A. 164467/VI-16971 Affaire: Arrêt 185243 - Entreprises de gardiennage - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.243 du 9 juillet 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.243 du 9 juillet 2008 G./A.164.467/VI-16.971 En cause : MUSELLE Marc, ayant élu domicile chez Me Stefano CANEVE, avocat, rue Paquay, no 84, 4100 Seraing, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2005 par Marc MUSELLE qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 20 mai 2005 lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 23 avril 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; VI - 16.971 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.971 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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