id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.244 No Rôle: A. 124566/VI-17883 Affaire: Arrêt 185244 - Police - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.244 du 9 juillet 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.244 du 9 juillet 2008 G./A. 124.566/VI-17.883 En cause : CHOT Norbert, rue du Château d'Eau, no 15, 5600 Philippeville, contre :
- la ville de Charleroi,
- le bourgemestre de la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez, Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 2002 par Norbert CHOT qui demande l'annulation de l'arrêté du bourgemestre de la ville de Charleroi du 28 mai 2002 déclarant le logement sis à Charleroi, rue Dourlet, 85/3, inhabitable par surpeuplement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme MICHIELS, Auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 17.883 - 1/2 Vu le courrier notifié le 13 juin 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.883 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div