id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.245 No Rôle: A. 187506/VI-17719 Affaire: Arrêt 185245 - Marchés publics - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.245 du 9 juillet 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.245 du 9 juillet 2008 G./A.187.506/VI-17.719 En cause : la société anonyme WIN, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy, no 270, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme COMPUTERLAND, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 mars 2008 par la société anonyme WIN qui demande l'annulation de la décision prise en date du 7 mars 2008 par laquelle le Gouvernement de la Région wallonne attribue "un marché de fourniture et de configuration du matériel actif nécessaire à la réalisation d’un réseau dans chaque implantation scolaire (primaire, secondaire, de promotion sociale) concerné par le projet CYBERCLASSES (Cahier Spécial des Charges D456-07A12), par voie d’appel d’offres restreint avec publicité européenne à la S.A. COMPUTERLAND et déclarant l’offre de la requérante irrégulière substantiellement et communiquée à la partie requérante en date du 10 mars 2008"; VI - 17.719 - 1/3 Vu l'arrêt no 181.487 du 26 mars 2008 rejetant, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 8 mai 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.719 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.719 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.245 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.