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Arrêt 185247 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.247 No Rôle: A. 179120/VI-17317 Affaire: Arrêt 185247 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.247 du 9 juillet 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.247 du 9 juillet 2008 G./A.179.120/VI-17.317 En cause :

  1. l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., place de l’Université, no 1, 1348 Louvain-La-Neuve,
  2. l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice- Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l’association hospitalière HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2006 par l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., et l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 25 septembre 2006 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitaliè- res universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital VI - 17.317 - 1/3 "Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola", publié au Moniteur du 4 octobre 2006; Vu la requête introduite le 21 février 2007 par laquelle l’association hospitalière HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 27 février 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre SLEGERS, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt no 169.601 du 30 mars 2007, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal du 25 septembre 2006 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires et programmes de soins hospitaliers VI - 17.317 - 2/3 universitaires de l’hôpital "Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola"; que cet arrêté royal annulé constitue précisément l’objet de la requête, laquelle se trouve dès lors dépourvue d’objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association hospitalière HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA est accueillie. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.317 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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