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Arrêt 185258 - Divers (fonction publique) - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.258 No Rôle: A. 148143/VIII-4036 Affaire: Arrêt 185258 - Divers (fonction publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 185.258 du 9 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.258 du 9 juillet 2008 A.148.143/VIII-4036 En cause : DERESE Bernard, rue de Gramptine 60 5300 Thon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2004 par Bernard DERESE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2008; VIII - 4036 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est agent statutaire de niveau C à la Région wallonne;

  1. Le requérant est agent statutaire de niveau C à la Région wallonne.
  2. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet.
  3. La section de législation du Conseil d'Etat, invitée à donner son avis dans un délai ne dépassant pas un mois, donne cet avis le 23 juin 2003; il contient de nombreuses observations et réserves.
  4. Le projet est ensuite soumis à la négociation syndicale au sein du Comité A, commun à l'ensemble des services publics. Un protocole de désaccord est établi le 2 décembre
  5. Une note commentant les dispositions du projet à la lumière, notamment, de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, est soumise au Gouvernement wallon qui adopte, le 18 décembre 2003, le Code de la Fonction publique wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été publié au Moniteur belge du 31 décembre
  6. Considérant que la partie requérante prend deux moyens, le premier et le deuxième de la requête, contre l'article LI.TXVIII.CIII.3, actuellement numéroté 310; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir ce qui suit : VIII - 4036 - 2/6 " Sur les deux premiers moyens dirigés contre l'article LI.TXVIII.CIII.3 - actuellement 310 - du Code. Madame l'Auditrice conclut que le premier moyen est fondé, dès lors que dans son arrêt 162.616 du 22 septembre 2006, le Conseil d'Etat a fait droit au même moyen dirigé contre la même disposition réglementaire. Par souci de sécurité juridique, le Conseil d'Etat avait décidé de différer les effets de cet arrêt jusqu'au 1er mars
  7. Si au moment où Madame l'Auditrice du Conseil d'Etat a déposé son rapport, cet arrêt ne produisait pas encore ses effets, le requérant doit admettre qu'au moment où il rédige les présentes lignes, il a perdu tout intérêt à son moyen, la disposition qu'il vise étant annulée. Le requérant doit tirer la même conclusion au sujet de son second moyen, même si il aurait souhaité voir le Conseil d'Etat se pencher dessus, dès lors que Madame l'Auditrice conclut qu'il est fondé pour l'essentiel. Pour autant que de besoin, le requérant déclare donc persister en ses moyens et se rallier à la conclusion de Madame l'Auditrice"; Considérant que l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006, en cause de CGSP, a notamment annulé l'article 310 contre lequel les moyens sont dirigés; que la partie requérante admet qu'elle a perdu intérêt à invoquer ces moyens; que les premier et deuxième moyens sont irrecevables; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution; que ce moyen est dirigé contre les articles LI.TIII.CV.10 à LI.TIII.CV.17 ainsi que LI.TVI.CI.11 à LI.TVI.VI.15, actuellement numérotés 55 à 62 et 120 à 124, "lus avec la liste des métiers fixée à l'annexe II"; que selon elle, le régime de promotion institué par les dispositions attaquées se caractérise par une segmentation des possibilités d'accès aux emplois de promotion, les promotions par accession au niveau supérieur n'étant plus possibles que dans des emplois rattachés aux métiers administratifs, et partant, par une restriction importante des possibilités de carrière alors que les principes visés au moyen supposent que chacun ait les mêmes possibilités et les mêmes chances d'accéder aux emplois publics; Considérant que la partie adverse fait remarquer que la partie requérante ne paraît pas soutenir qu'elle aurait demain moins de possibilités de promotion qu'hier et que même si tel était le cas - quod non -, il ne s'agirait pas au regard de la loi du changement, d'une critique de l'égalité; VIII - 4036 - 3/6 Considérant que le requérant réplique que par les restrictions qu'il met en évidence, tout le régime institué par les dispositions attaquées emporte, par lui-même, un mécanisme de discrimination; qu'il souligne que les carrières sont établies sur la base de grades et de niveaux mais que les promotions ne se font que dans la lignée du métier fixé à l'origine; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant affirme que le mécanisme institué par les dispositions attaquées est discriminatoire par lui-même; qu'il ajoute ce qui suit : " Il soutient que cet acte réglementaire, qui lui est applicable, risque de lui causer préjudice dans la mesure où, selon le métier qui lui est attribué, il peut se voir privé de possibilités de carrière dont peuvent bénéficier d'autres agents qui se trouvent dans la même position administrative que la sienne. A ce stade, le requérant ne peut préciser ces effets avec exactitude puisque, au moment où son recours a été introduit, les métiers n'étaient pas fixés de manière définitive et puisque, depuis lors, par l'annulation de l'article LI.TXVIII.CIII.3 (devenu 310) du Code de la Fonction publique wallonne (V. ci-dessus), le mécanisme d'attribution des métiers est devenu caduque et, partant, il ne sait quel métier lui sera attribué à l'avenir. Sur le fond, le requérant soutient que les dispositions attaquées réservent les promotions aux personnes qui sont attachées au métier dans lequel l'emploi à pourvoir s'inscrit et qu'en tout cas elles offrent une large priorité à ces agents. Or, le requérant soutient qu'en régime organique, l'attribution des métiers au moment du recrutement se fait de manière parfaitement aléatoire, en fonction des nécessités du service, à un moment donné. Donc, un agent qui est recruté et nommé dans un niveau et dans un grade verra ses chances de promotion dépendre des possibilités de carrière offertes dans le métier auquel il est rattaché (et certains métiers offrent peu de possibilités de promotion), et du nombre d'emplois disponibles dans ce métier (ce nombre étant différent d'un métier à l'autre). Au surplus, l'agent qui souhaite changer de métier (pour autant que ce soit possible, dès lors que le Code ne le prévoit pas), devra produire des efforts démesurés de formation pour soutenir la concurrence avec des candidats déjà inscrits dans le métier, ce qui réduit largement les perspectives d'évolution pour les agents attachés à des métiers présentant une faiblesse sur le plan de l'amplitude de la carrière et du nombre d'agents. En régime transitoire, par ailleurs, il convient d'admettre que lors de la mise en oeuvre du Code, il revient à la partie adverse d'attribuer un métier aux membres du personnel qui sont en fonction (dont le requérant fait partie). Nul doute, vu la définition attachée à cette notion, que l'attribution des métiers ne se fera, au regard de la fonction effectivement exercée par l'agent, qu'au moment de la mise en oeuvre du Code. Or, dans le régime en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'acte attaqué, l'affectation des agents était également aléatoire, en particulier dans le niveau 2 puisque les examens et concours de recrutement étaient la plupart du temps de type généraliste. VIII - 4036 - 4/6 Aussi, c'est en fonction d'une situation acquise de manière aléatoire que deux agents qui ont passé le même examen ou un examen du même type, se verront rattachés à un métier qui leur offrira des chances de promotion différentes alors que, jusque là, quelle que soit l'affectation, les chances de promotion étaient identiques. Un agent comme le requérant risque donc, en fonction du métier qui lui sera attribué au regard de l'affectation qu'il a acquise au gré de l'évolution de sa situation administrative, de voir ses chances de promotion réduites par rapport à un collègue qui a passé le même examen que lui et qui porte le même grade"; Considérant que le requérant reproche à l'acte attaqué d'instituer une segmentation des possibilités d'accès aux emplois de promotion et partant, de réduire les possibilités de carrière alors que chacun doit avoir les mêmes chances d'accéder aux emplois publics mais qu'il n'établit pas que les modifications apportées au régime de promotion par les dispositions attaquées emporteraient un mécanisme discriminatoire; qu'en effet, l'argumentation développée par le requérant repose sur l'existence d'une restriction d'accès aux emplois de promotion sans qu'il soit exposé en quoi celle-ci constituerait une différence de traitement qu'il subirait par rapport à d'autres personnes dont la situation est comparable; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il est dirigé contre l'article LI.TXVIII.CIII.3, actuellement numéroté 310, du Code de la Fonction publique wallonne. Article
  8. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis pour moitié à charge du requérant à concurrence de 87,5 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 87,5 euros. VIII - 4036 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT VIII - 4036 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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