id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.259 No Rôle: A. 148141/VIII-4034 Affaire: Arrêt 185259 - Divers (fonction publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 185.259 du 9 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.259 du 9 juillet 2008 A.148.141/VIII-4034 En cause : JASSOGNE Michelle, rue de Jonckay 4 5380 Bierwart, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2004 par Michelle JASSOGNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2008; VIII - 4034 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
- La requérante est membre du personnel contractuel de la Région wallonne et y a réussi un examen de recrutement dont elle pourra se prévaloir dans le cadre des premières procédures de recrutement.
- Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet.
- La section de législation du Conseil d'Etat, invitée à donner son avis dans un délai ne dépassant pas un mois, donne cet avis le 23 juin 2003; il contient de nombreuses observations et réserves.
- Le projet est ensuite soumis à la négociation syndicale au sein du Comité A, commun à l'ensemble des services publics. Un protocole de désaccord est établi le 2 décembre
- Une note commentant les dispositions du projet à la lumière, notamment, de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, est soumise au Gouvernement wallon qui adopte, le 18 décembre 2003, le Code de la Fonction publique wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été publié au Moniteur belge du 31 décembre
- Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation "du chapitre III - "Principes généraux" de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail"; qu'il est dirigé contre le chapitre III du titre III du livre I de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante, dans son dernier mémoire, écrit ce qui suit, pour ce qui concerne le premier moyen, VIII - 4034 - 2/7 " Le Conseil d'Etat ayant statué sur le même moyen, portant sur la même disposition, dans son arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006, la partie requérante ne peut que s'incliner face à la conclusion de Madame l'Auditrice."; Considérant que l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006, a jugé ce qui suit : " Considérant que, selon son article 2, la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail s'applique "tant aux relations contractuelles de travail régies par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de travail régies par la réglementation relative au statut des agents du secteur public et aux candidats à un poste de travail dans ce secteur"; que les principes généraux qu'elle énonce n'empiètent pas sur la compétence des entités fédérées de fixer le statut de leurs agents; Considérant que l'article 3, §3, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 janvier 2003 dispose que "Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection du travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel"; Considérant que l'article LI.TIII.CIII.2 de l'acte attaqué énonce que "La vérification des aptitudes physiques est demandée par le Gouvernement au service médical de contrôle qu'il désigne, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical"; Considérant que l'acte attaqué est susceptible d'une interprétation conforme à la loi précitée du 28 janvier 2003; que sa mise en oeuvre pourrait éventuellement comporter une violation de l'article 3, § 3 de cette loi, mais que dans ce cas un recours en annulation serait ouvert contre les actes de mise en oeuvre; que le moyen n'est pas fondé"; qu'ainsi que l'admet la partie requérante, il n'y a pas lieu de statuer autrement en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation de l'article 82 (lire 87), §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'empiétement de compétence; qu'il est dirigé contre les articles LI.TVI.CI.6 et LI.TVI.CI.7, actuellement numérotés 115 et 116; qu'elle expose qu'en vertu des dispositions visées au moyen, le personnel de la partie adverse est recruté par l'intermédiaire du SELOR et qu'il n'appartient dès lors pas à la partie adverse mais au SELOR, autorité dépendant du pouvoir fédéral, de fixer la composition et le fonctionnement de l'organe chargé du recrutement, en toute autonomie et responsabilité; que selon elle, en conférant au Gouvernement le pouvoir de fixer les modalités d'organisation des épreuves de recrutement, notamment le nombre d'épreuves et de parties d'épreuves, le nombre de VIII - 4034 - 3/7 candidats admis, les points requis pour être lauréat, ainsi que la possibilité d'organiser des épreuves complémentaires, l'acte attaqué empiète sur les compétences du pouvoir fédéral; Considérant que pour la partie adverse, le personnel doit être recruté par l'intermédiaire du SELOR, et l'acte attaqué ne prévoit en rien le contraire; qu'elle estime que rien n'empêche que la procédure, le mode de détermination des épreuves et les critères de recrutement et de sélection puissent être fixés par le Gouvernement de la Communauté ou de la Région concernée, conformément à l'article 9, § 3 de l'ARPG; Considérant que la requérante réplique que vu la précision de la procédure organisée par les dispositions attaquées et la mise en oeuvre du statut par la partie adverse, celle-ci a adopté une procédure de recrutement dont le SELOR est très éloigné; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante estime que : " Conclure dans le sens adopté par Madame l'Auditrice reviendrait à admettre que la compétence attribuée au SELOR par l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles se cantonnerait à organiser les épreuves sur un plan matériel, et à entériner les résultats obtenus par des candidats à une épreuve dont il n'aurait pas lui-même fixé le contenu."; que selon elle, " le législateur spécial, en obligeant les Communautés et Régions de s'adjoindre les services du SELOR pour l'organisation des examens, a voulu garantir une certaine uniformité dans la manière d'apprécier la valeur des candidats aux emplois publics et a voulu éviter tout arbitraire dans la sélection des agents. La détermination du contenu des examens permettant de fait de favoriser un candidat pressenti (puisqu'il suffit de faire coller le contenu de l'épreuve aux capacités des candidats qui devaient s'y présenter), la requérante soutient qu'on ne peut admettre que l'autorité régionale fixe elle-même les modalités d'examen, l'intervention du SELOR perdant ainsi toute sa raison d'être."; Considérant que la partie adverse se réfère, dans son dernier mémoire, à l'arrêt n/ 142.684 du 25 mars 2005; Considérant que l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006 a annulé l'article 115 contre lequel est notamment dirigé le deuxième moyen; qu'en tant qu'il est dirigé contre cette disposition, le moyen n'a donc plus d'objet; Considérant que la partie requérante dirige également le deuxième moyen contre l'article 116 de l'acte attaqué; VIII - 4034 - 4/7 Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation de l'article 82 (lire 87), §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'empiétement de compétence; que ce troisième moyen est également dirigé contre les dispositions visées au deuxième moyen; Considérant que la partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que des principes d'objectivité et d'impartialité et de la violation des principes d'égalité d'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; que le quatrième moyen est également dirigé contre les mêmes dispositions, c'est-à-dire les articles 115 et 116, que celles visées par les deuxième et troisième moyens; Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé à l'occasion du deuxième moyen, les troisième et quatrième moyens ont perdu leur objet dans la mesure où ils sont dirigés contre l'article 115 annulé par l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; Considérant qu'il y a lieu d'examiner ensemble les deuxième, troisième et quatrième moyens en tant qu'ils sont dirigés contre l'article LI.TVI.CI.7, actuellement numéroté 116, de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante expose en substance dans ces moyens, que seul le Gouvernement, qui a le pouvoir de nomination, a donc le droit de vérifier si un agent remplit les conditions de nomination alors que l'acte attaqué confie cette mission au SELOR; qu'elle soutient que les conditions d'accès aux emplois publics doivent être fixées sans contenir le moindre élément de discrimination entre les candidats alors que la disposition attaquée permet au Gouvernement de fixer un nombre maximum de personnes qui pourront être déclarées lauréates des épreuves de recrutement et participer le cas échéant à des épreuves complémentaires; que selon elle, cette règle est arbitraire car elle emporte qu'une multitude de candidats qui ont réussi les épreuves et se trouvent dans les conditions pour être admis comme lauréats, seront exclus de la procédure de recrutement alors même que des épreuves peuvent encore se dérouler; Considérant, sur les trois moyens réunis, que selon l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la partie adverse procède aux nominations des membres de son personnel, celui-ci étant «recruté par l'intermédiaire VIII - 4034 - 5/7 du secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat»; que l'article LI.TVI.CI.7, actuellement numéroté 116, dispose comme suit : " § 1er. Un procès-verbal est dressé par l'administrateur délégué du SELOR après la ou les épreuves de base : il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. En cas d'épreuve complémentaire, les lauréats de celle-ci conservent leur classement initial dans la réserve. Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet. §
- Avant la clôture du procès-verbal, l'administrateur délégué du SELOR s'assure que les lauréats possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés, réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article LI.TIII.CI.1er, 1/, 2/, 3/ et 5/ et déclare admis les lauréats qui y satisfont. §
- Toutefois après clôture du procès-verbal, lorsque l'administrateur délégué du SELOR constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le classement du lauréat est provisoirement suspendu. Le lauréat en est informé. Le lauréat qui, après enquête, ne satisfait pas à cette condition est exclu de la liste des lauréats et en est informé. Le lauréat qui, après enquête, satisfait à cette condition voit son classement devenir définitif et en est informé. Si entre-temps, il a été procédé au recrutement du lauréat classé après lui, pour le même métier, à l'occasion de son recrutement, il prend rang à la date du recrutement de ce lauréat. Si dans les six mois qui suivent la clôture du procès-verbal, il n'est pas statué sur la condition en cause, le lauréat est réputé y satisfaire et en est informé."; qu'il ressort de ce texte que le SELOR n'intervient que pour accomplir des tâches d'exécution, comme dresser des procès-verbaux, arrêter la liste des lauréats, vérifier qu'ils remplissent les conditions exigées et le cas échéant, ordonner une enquête complémentaire pour apprécier si un lauréat est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ainsi que déclarer admis les lauréats qui satisfont aux conditions prévues; que ce faisant le SELOR ne fixe ni les conditions de recevabilité des candidatures ni celles de réussite des épreuves de recrutement et n'empiète pas sur le pouvoir de nomination de la partie adverse; que pour ce qui concerne la nature des épreuves, il faut observer qu'aucune disposition n'interdit à la partie adverse de conférer à une épreuve particulière, en l'occurrence, la première épreuve, un caractère éliminatoire; que cette façon de procéder n'est pas discriminatoire puisque le caractère éliminatoire de l'épreuve s'applique à tous les candidats; qu'il n'apparaît pas déraisonnable d'établir une adéquation entre le nombre maximum des personnes qui pourraient être recrutées pendant la validité d'une épreuve et le nombre de candidats admis au terme de la première épreuve afin de ne pas devoir organiser la ou les épreuves suivantes pour un nombre de candidats excédant manifestement le nombre d'emplois qui pourraient être à pourvoir; qu'il s'ensuit que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés, VIII - 4034 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT VIII - 4034 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div