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Arrêt 185264 - Divers (fonction publique) - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.264 No Rôle: Affaire: Arrêt 185264 - Divers (fonction publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Arrêt no 185.264 du 9 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.264 du 9 juillet 2008 A.186.417/VIII-6184 A.186.428/VIII-6189 En cause : LAPADULA Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Ville de La Louvière. ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu les requêtes uniques introduites le 21 décembre 2007 par Fabrice LAPADULA tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du collège communal de La Louvière du 22 octobre 2007 par laquelle le collège communal décide de ne pas renouveler son contrat temporaire ainsi que de la ou des délibération(

  1. s)du collège communal de La Louvière, de date inconnue, par lesquelles sont désignées une ou plusieurs personnes, dont vraisemblablement Yasmina QUIQUE, dans la fonction de professeur de piano dans l'emploi qui lui était destiné, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu les rapports de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigés sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6184 & 6189 - 1/9 Vu la notification des rapports aux parties; Vu les ordonnances du 29 mai 2008, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 juin 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant est professeur de piano et exerce cette fonction dans l'enseignement artistique organisé par la Ville de La Louvière. 2. Il y a enseigné du 22 février 1999 au 4 mai 1999 et ensuite du er 1 septembre 2003 jusqu'au 30 juin 2007. 3. Il est repris au classement des temporaires prioritaires de La Louvière en troisième position, avec 665 jours d'ancienneté. 4. Pour l'année scolaire 2005-2006, il a fait l'objet d'un rapport de fonctionnement lui octroyant la mention "Bien" en ce qui concerne les "Considérations d'ordre général" et la mention "Satisfaisant" en ce qui concerne la "Gestion pédagogique de la classe". Au titre de "Considération d'ordre pédagogique concernant le (
  2. la)temporaire", la remarque suivante est ajoutée : "A plusieurs reprises, j'ai expliqué à Monsieur Lapadula que plusieurs parents n'étaient pas contents du fait de son insistance pour suivre des cours particuliers. A cette date, déjà cinq élèves sur douze ont décidé de changer de professeur. Je trouve cela inquiétant sur le plan pédagogique, et d'autre part, notre enseignement n'a pas besoin surtout en ce moment de ce genre de publicité." VIII - 6184 & 6189 - 2/9 Le rapport de fonctionnement établi pour l'année scolaire 2006-2007 accorde la mention "Bien" au requérant tant pour les considérations d'ordre général que pour la gestion pédagogique de la classe. 5. A la suite de deux lettres de parents, l'une du 6 mai 2006 remettant en cause certaines qualités pédagogiques du requérant, l'autre du 7 juillet 2006, faisant état de gestes déplacés commis par le requérant à l'égard d'une élève mineure, le requérant est entendu par le Collège communal en date du 6 octobre 2006. Néanmoins, par une délibération du Conseil communal du 21 décembre 2006, Fabrice LAPADULA est désigné en qualité de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi vacant et à titre temporaire dans un emploi non vacant en remplacement de Philippe GUILMOT, avec effet rétroactif au 24 octobre 2006. Sa charge est fixée à 5 périodes de prestations hebdomadaires dans un emploi vacant et à 7 périodes de prestations hebdomadaires dans un emploi non vacant, en remplacement de Philippe GUILMOT. 6. Le requérant reprend ses enseignements à l'académie de musique de La Louvière à la date du 1er septembre 2007. Le 4 septembre, Jacky COLAS, directeur de l'établissement l'avertit par téléphone qu'il doit suspendre ses cours jusqu'à ce que le collège communal décide de sa désignation. 7. Le 26 octobre 2007, la Ville de La Louvière notifie au requérant la délibération de son conseil communal du 22 octobre 2007 aux termes de laquelle le Collège communal décide de ne pas renouveler son "contrat" temporaire. Cette décision est motivée comme suit : " (...) Attendu que Monsieur LAPADULA est temporaire prioritaire en ordre de classement pour être réengagé; Attendu toutefois que le Collège Communal a décidé de ne pas le réengager; Attendu en effet qu'en date du 04 septembre 2007, Monsieur Jacky COLAS, Directeur de l'Académie de musique dans laquelle Monsieur LAPADULA aurait dû exercer ses fonctions, a envoyé au Collège un courrier relatant certains problèmes rencontrés; Attendu que la plupart des parents refusent en effet d'inscrire leurs enfants au cours de Monsieur LAPADULA; Attendu que ces parents ont en effet eu vent d'événements datant de 2006; Attendu qu'à cette époque Monsieur LAPADULA avait été accusé par certains parents d'attouchements à l'égard de leur enfant; VIII - 6184 & 6189 - 3/9 Attendu que Monsieur LAPADULA avait été entendu par le Collège, qui avait toutefois décidé de renouveler son contrat, sans élément probant; Attendu qu'aucun reproche n'a été adressé à Monsieur LAPADULA lors de cette année; Attendu toutefois que cela pose un problème au Collège, qui se doit d'assurer la continuité de l'enseignement; Attendu que les autres professeurs sont en effet surchargés et ne peuvent accueillir plus d'élèves; Attendu que le Collège se doit de veiller au bon fonctionnement des cours et accueillir les élèves demandeurs; Attendu que le Collège ne peut maintenir un contrat avec un enseignant que les parents rejettent et auprès duquel ils refusent catégoriquement d'inscrire leurs enfants; Attendu que le Collège doit constater que la présence de Monsieur LAPADULA trouble le bon fonctionnement du service; Attendu que le Collège refuse donc de réengager Monsieur LAPADULA; ...". Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le numéro A.186.417/VIII-6184. 8. Par une délibération du 15 octobre 2007, le Conseil communal a désigné Sandrine TERMOLLE en qualité de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi non vacant, pour deux périodes de prestations hebdomadaires, en remplacement de Philippe GUILMOT placé en suspension préventive. Par deux délibérations du 19 novembre 2007, Sandra BARBIERI et Yasmina QUIQUE ont fait l'objet d'une désignation analogue, l'une pour six périodes de prestations hebdomadaires, l'autre pour sept périodes. Enfin, par une délibération du Conseil communal du 17 décembre 2007, Radu BACALU a été désigné, notamment pour une charge de 5/24 périodes hebdomadaires, en remplacement de Philippe GUILMOT. Il s'agit des actes attaqués dans l'affaire A.186.428/VIII-6189; Considérant qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les deux recours; Considérant, en ce qui concerne l'affaire enrôlée sous le numéro A.186.417/VIII-6184, que la partie adverse estime que la délibération critiquée n'est pas un acte faisant grief mais un acte préparatoire étant donné qu'aucun licenciement n'a eu VIII - 6184 & 6189 - 4/9 lieu et qu'il n'a pas été mis fin au classement de l'intéressé; que, selon elle, il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur sans incidence sur la situation juridique de l'agent dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une sanction disciplinaire déguisée et qu'il n'y aurait pas en l'espèce de modification fondamentale de la position administrative du requérant puisqu'il figure toujours sur la liste des temporaires prioritaires et que l'absence de renouvellement est également temporaire; Considérant qu'il est inexact de prétendre que la situation administrative et juridique du requérant n'aurait pas été modifiée par l'acte attaqué; que si celui-ci reste effectivement sur la liste des temporaires prioritaires, il n'en reste pas moins que, par l'effet de la décision attaquée, le requérant qui a posé sa candidature à un poste de professeur à temps plein et qui remplissait, de l'aveu même du pouvoir organisateur, les conditions de classement prioritaire pour y accéder, se voit refuser la désignation et se retrouve en conséquence sans emploi; qu'en outre, une non désignation pendant cette année académique risque d'avoir pour effet de modifier le classement du requérant sur la liste des temporaires prioritaires pour une désignation ultérieure; que l'acte attaqué cause donc bien grief au requérant et n'est en rien préparatoire; que le premier recours est dès lors recevable; Considérant, en ce qui concerne l'affaire enrôlée sous le numéro A.186.428/VIII-6189, que le requérant estime que les décisions attaquées sont la conséquence directe de la délibération du collège communal du 22 octobre 2007 et que ces délibérations n'auraient pu se faire si la partie adverse avait respecté le prescrit de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 et l'avait désigné comme professeur de piano dans son enseignement artistique; Considérant que la partie adverse considère que "le recours dirigé contre les 4 nominations semble être un recours collectif proscrit par la loi" et en conclut qu'il n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre la désignation de Yasmina QUIQUE; Considérant que l'acte de désignation du requérant pour l'année scolaire précédente mentionnait qu'il était désigné dans un emploi vacant pour 5 périodes de prestations hebdomadaires et dans un emploi non vacant, en remplacement de Philippe GUILMOT, pour 7 périodes de prestations hebdomadaires; que l'article 24, § 5 du décret du 6 juin 1994 précise que la priorité visée au § 1er et au § 3 de la même disposition est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines; que les quatre actes de désignation transmis par la partie adverse VIII - 6184 & 6189 - 5/9 portent tous sur une fonction de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi non vacant, en remplacement de Philippe GUILMOT; qu'il s'agit donc d'emplois pour lesquels le requérant pouvait faire usage de son droit de priorité dans un emploi non vacant, en remplacement de Philippe GUILMOT; qu'en conséquence, le lien de connexité entre ces décisions est suffisant pour qu'elles puissent être attaquées dans une seule et même requête; que le second recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique, subdivisé en deux moyens distincts dans l'affaire A.186.417/VIII-6184, de la violation de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du défaut de motifs, du défaut de fondement légal requis, de la violation du principe du contradictoire et de la règle audi alteram partem; qu'il soutient que les seuls motifs pour lesquels un candidat temporaire prioritaire en ordre utile dans le classement peut ne pas être réengagé sont, d'une part, l'absence de candidature en bonne et due forme et, d'autre part, le licenciement; qu'il relève qu'aucune de ces deux hypothèses n'est rencontrée en l'espèce et que les motifs invoqués dans les décisions attaquées ne sont fondés ni étayés par aucun élément objectif et conforme à la réalité; qu'il considère enfin que les décisions se fonderaient sur le fait que "des" parents refuseraient d'inscrire leurs enfants et que dès lors, avant de prendre une décision grave portant atteinte au droit du requérant à obtenir une nouvelle désignation, la partie adverse aurait dû entendre le point de vue du requérant à ce sujet; Considérant que la partie adverse observe que le dossier administratif, dont les lettres de parents, fait état d'éléments précis et pertinents de nature à constituer une preuve valable d'un élément de nature à nuire à la bonne organisation et à la continuité des cours; qu'elle estime également qu'il appartenait bien au collège d'apprécier tous les éléments utiles à la bonne organisation et à la continuité des cours dès lors qu'un trouble est apparu objectivement; qu'elle observe enfin que la possibilité de s'expliquer sur les faits eux-mêmes a été donnée au requérant dès 2006 et qu'en cela, son point de vue a été pris en compte et qu'en outre, au vu du caractère temporaire de la désignation, il n'y a pas de droit d'audition; Considérant que l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné dispose que: " §1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en VIII - 6184 & 6189 - 6/9 fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires. (...) Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34. (...) §5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire, ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines. (...) §7. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales."; qu'il ressort de cette disposition que dès lors que le requérant était en ordre utile dans le classement des temporaires prioritaires, il devait être désigné par la partie adverse à la fonction pour laquelle il postulait et que les seuls motifs pour lesquels un candidat temporaire prioritaire en ordre utile dans le classement peut ne pas être réengagé est l'absence de candidature en bonne et due forme, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce -aux dires de chacune des parties-, ou le licenciement; que la violation de l'article 24 précité est dès lors avérée; qu'en tout état de cause, les raisons avancées dans la décision attaquée et dans la note d'observations de la partie adverse et tenant à la bonne organisation et à la continuité des cours s'appuient sur le rapport du chef d'établissement qui fait état de ce que des parents refusent d'inscrire leurs enfants dans la classe du requérant à la suite de rumeurs; que, cependant, les événements à l'origine de ces rumeurs, c'est-à-dire la lettre d'un parent se plaignant d'attouchements à l'égard de sa fille et celle d'un autre parent remettant en question la pédagogie du requérant, datent de l'année scolaire 2005-2006; que le requérant a été entendu à propos de ces reproches et a ensuite été renouvelé par le collège communal, faute d'élément probant; qu'il ressort de la décision elle-même qu'aucun reproche n'a pu être formulé à l'encontre du requérant pendant l'année scolaire 2006-2007; que, s'il est effectivement du devoir de la partie adverse d'assurer la continuité de l'enseignement, il n'est pas pour autant prouvé que la seule manière d'y parvenir était de ne pas désigner le requérant, au mépris de son classement de temporaire prioritaire; que le requérant n'a pu, à aucun moment, exprimer ses moyens de défense à l'égard du motif ayant conduit à sa non désignation, à savoir le refus des parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans sa classe, avant que VIII - 6184 & 6189 - 7/9 les décisions attaquées ne soient adoptées au mépris de son classement de temporaire prioritaire; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.186.417/VIII-6184 et A.186.428/VIII- 6189 sont jointes. Article 2. Sont annulées : - la décision du collège communal de la Ville de la Louvière du 22 octobre 2007 de ne pas renouveler le contrat temporaire de Fabrice LAPADULA; - les décisions du conseil communal de la Ville de la Louvière du 15 octobre 2007 de désigner Sandrine TERMOLLE en qualité de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi non vacant, pour deux périodes de prestations hebdomadaires, en remplacement de Philippe GUILMOT, du 19 novembre 2007 de désigner Sandra BARBIERI en qualité de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi non vacant pour six périodes de prestations hebdomadaires en remplacement de Philippe GUILMOT, du 19 novembre 2007 de désigner Yasmina QUIQUE en qualité de professeur de piano à titre temporaire dans un emploi non vacant pour sept périodes de prestations hebdomadaires en remplacement de Philippe GUILMOT et du 17 décembre 2007 de désigner Radu BACALU pour une charge de 5/24 périodes hebdomadaires, en remplacement de Philippe GUILMOT et pour une charge de 2/24 périodes hebdomadaires, suite à un transfert de périodes entre les domaines des Arts parlés et de la Musique. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en suspension. VIII - 6184 & 6189 - 8/9 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 6184 & 6189 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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