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Arrêt 185265 - Discipline (fonction publique) - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.265 No Rôle: A. 186692/VIII-6198 Affaire: Arrêt 185265 - Discipline (fonction publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.265 du 9 juillet 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.265 du 9 juillet 2008 A.186.692/VIII-6198 En cause : URBAIN Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A bte 5 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 décembre 2007 par Jean-Luc URBAIN, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 8 octobre 2007 au terme de laquelle la mesure de suspension dans l'intérêt du service est maintenue, qui le prive, à dater du 12 mars 2007, de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et qui réduit son traitement de 20 %, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6198 - 1/7 Vu l'ordonnance du 29 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 juin 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande en suspension se présentent comme suit :

  1. Le requérant exerce les fonctions d'agent pénitentiaire depuis le 7 janvier
  2. Titulaire du grade de chef de quartier depuis 1998, il a été muté à la prison de Mons depuis le 16 novembre
  3. Le 19 décembre 2006, il est placé sous mandat d'arrêt du chef d'avoir ordonné ou exécuté un acte arbitraire et attentatoire aux libertés (article 151 du Code pénal) et d'avoir, avec une intention frauduleuse, outrepassé son pouvoir d'accès en s'appropriant des dossiers figurant dans le système informatique de la prison de Mons. Ce mandat d'arrêt faisait suite à des plaintes déposées par des personnes incarcérées à la prison de Mons qui se sont plaintes d'avoir été victimes de traitements inhumains et dégradants de la part du requérant.
  4. Le 20 décembre 2006, le Directeur principal de la prison de Mons, a notifié au requérant une mesure de suspension dans l'intérêt du service avec interdiction d'entrée à l'établissement. VIIIr - 6198 - 2/7
  5. Le requérant a été libéré par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons en date du 22 décembre 2006, ordonnance confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons en date du 4 janvier
  6. Par une lettre du 12 février 2007, le requérant a été convoqué à une audition le 6 mars
  7. Un arrêté du 20 mars 2007 a suspendu le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 12 mars
  8. A la même date, le Président du Comité de Direction a proposé de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement de 20 %.
  9. Le 3 avril 2007, le requérant a introduit un recours devant la chambre de recours départementale du SPF Justice à l'encontre de ces deux décisions.
  10. Par un courrier du 29 mai 2007, le requérant a été invité à comparaître le 5 juillet 2007 devant la chambre de recours. Dans cette convocation, les articles 92 et 93 du statut des agents de l'Etat sont rappelés et il est précisé que le dossier administratif est mis à la disposition du requérant à partir du 4 juin 2007 pour consultation.
  11. La chambre de recours a estimé qu'il convenait de maintenir la mesure de suspension des fonctions dans l'intérêt du service, mais qu'il ne convenait pas de maintenir la proposition de priver le requérant de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement de 20 %. La Ministre compétente ne s'est pas ralliée à l'avis émis par la chambre de recours et a estimé qu'il convenait de priver le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement de 20 %. VIIIr - 6198 - 3/7
  12. Le 8 octobre 2007, la Ministre de la Justice a pris la décision suivante : " Vu l'arrêté royal du 02 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service; Considérant que Monsieur Jean-Luc URBAIN, Chef de quartier à la prison de Mons est inculpé d'avoir ordonné ou exécuté un acte arbitraire et attentatoire aux libertés (atteinte au secret des lettres ou destruction de lettres confiées par des personnes détenus à la prison de Mons), d'avoir, avec une intention frauduleuse outrepassé son pouvoir d'accès en s'appropriant des dossiers figurant dans le système informatique de la prison de Mons et a été mis sous mandat d'arrêt le 19 décembre 2006; Vu l'interdiction d'entrée à la prison de Mons depuis le 26 décembre 2006 par la direction de la prison de Mons; Vu l'arrêté du 20 mars 2007 suspendant Monsieur Jean-Luc URBAIN de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 12 mars 2007; Vu la proposition du Président du Comité de Direction du 20 mars 2007 de suspendre Monsieur Jean-Luc URBAIN de ses fonctions dans l'intérêt du service et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement de 20 %; Vu le recours introduit par Monsieur Jean-Luc URBAIN en date du 3 avril 2007 contre la proposition du Président du Comité de Direction du 20 mars 2007; Vu l'avis motivé de la Chambre de recours en sa séance du 5 juillet 2007 estimant par dix voix contre deux qu'il convenait de maintenir la mesure de suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service prise à son encontre; par six voix contre six, la parité étant favorable au requérant, la Chambre de recours a estimé qu'il convenait de ne pas maintenir la proposition de priver Monsieur Jean-Luc URBAIN de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et de réduire son traitement de 20 %; Considérant que par décision du 7 août 2007, Madame la Ministre a décidé de maintenir les décisions initiales du Comité de Direction, à savoir suspension dans l'intérêt du service et privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduction de son traitement de 20 %; Que cette décision est motivée par la gravité des faits reprochés à l'intéressé, faits pour lesquels il a été inculpé et incarcéré, de ce que de tels faits mettent gravement en péril la sécurité de l'établissement et de ce que dans cette affaire, il apparaît que l'intéressé est suspendu de ses fonctions de par sa propre et entière responsabilité, la retenue de salaire qui lui a été imposée est donc légitime; VIIIr - 6198 - 4/7 ARRETE : Article 1er : La mesure de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre de Monsieur Jean-Luc URBAIN est maintenue. Article 2 : A partir du 12 mars 2007, Monsieur Jean-Luc URBAIN, né le 4 août 1962, Chef de quartier à la prison de Mons, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et son traitement est réduit de 20 %". Il s'agit de la décision attaquée, laquelle a été notifiée au requérant en date du 29 octobre 2007; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable qu'engendrerait l'exécution de l'acte attaqué, que le requérant fait valoir une atteinte à son honneur et à sa réputation, notamment vis-à-vis de ses collègues, informés de cette mesure par une note de service et par les médias; qu'il considère que la suspension préventive, si elle ne cause pas, en principe, de préjudice grave et difficilement réparable, risque d'être interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave et partant, de porter atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'il ajoute qu'il fait l'objet d'un battage médiatique et qu'à chaque parution d'un article de journal, le mandat d'arrêt qui lui a été décerné est rappelé alors que les faits reprochés sont totalement étrangers à ceux reprochés aux gardiens renvoyés devant le tribunal correctionnel (traitements inhumains, vente de drogue et produits illicites) tandis qu'il est qualifié d'avoir commis des actes arbitraires; qu'il relève enfin que son écartement du service, motivé uniquement par référence au mandat d'arrêt, porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation et ne pourrait être interprété par les tiers que comme la preuve d'un manquement grave et ferait penser que les faits qui lui sont reprochés sont établis puisque confirmés par le Ministre; VIIIr - 6198 - 5/7 Considérant que la partie adverse rappelle qu'un préjudice moral est réparé adéquatement par un arrêt d'annulation, sauf circonstances particulières, qu'elle considère comme inexistantes en l'espèce; qu'elle relève que les articles de presse cités par le requérant remontent au mois de janvier 2007 et relatent l'incarcération du requérant et non l'acte attaqué intervenu un an plus tard; qu'elle constate que le requérant ne produit pas la note de service invoquée comme portant atteinte à sa réputation à l'égard de ses collègues; qu'elle précise que la mesure de suspension du 26 décembre 2006 est devenue définitive, faute d'avoir été contestée en temps utile; Considérant que le requérant invoque un préjudice exclusivement moral; que la suspension de l'acte attaqué ne permettrait pas d'éviter l'atteinte portée à son intégrité morale; que le requérant reste en défaut d'établir le lien entre les articles de presse et l'acte attaqué; que, dans ces conditions, le préjudice dont le requérant se prévaut ne peut être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, fait défaut, que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6198 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIIIr - 6198 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.265 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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