id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.266 No Rôle: A. 187788/VIII-6315 Affaire: Arrêt 185266 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.266 du 9 juillet 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ' CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.266 du 9 juillet 2008 A.187.788/VIII-6315 En cause : CLAUDIC Mireille, ayant élu domicile chez Me Pascal KESTEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital 3/32 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 7 avril 2008 par Mireille CLAUDIC tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " 1. la décision sous références D.O. 242.455 datée du 5 février 2008 prise par Monsieur l'Administrateur des Douanes et Accises à Bruxelles conférant l'emploi de concierge de l'immeuble sis chemin de l'Inquiétude, cité administrative des Finances à 7000 Mons, à Monsieur Olivier MERTENS, agent de l'Etat, demeurant avenue de la Grande Barre, 155 à 7033 Cuesmes; 2. le procès-verbal de classement préalable des candidats effectué par le comité de sélection, suite à leur audition en date du 15 janvier 2008; 3. l'appel aux candidats, ouvert à tous les agents de niveau B, C ou D du rôle francophone du S.P.F. Finances, écartant l'application de l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges, et prévoyant l'évaluation des candidats par un comité de sélection; 4. la décision de date inconnue de désigner Monsieur Olivier MERTENS, pour assumer les tâches quotidiennes d'ouverture/fermeture des portes et faire des rondes au sein de la cité administrative de Mons; 5. l'appel aux candidats pour ces mêmes tâches, mené exclusivement en interne au sein de la cité administrative de Mons", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIIIr - 6315 - 1/14 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 juin 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KESTEMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : 1. Par une note du 20 août 2005, le directeur régional de l'administration des douanes et accises à Mons a annoncé la vacance de l'emploi de concierge pour la cité administrative de Mons à la date du 1er avril 2006. 2. Par une note du 16 décembre 2005, l'administrateur des douanes et accises à Bruxelles a décidé de désigner Olivier MERTENS, collaborateur administratif au centre de documentation du précompte professionnel à Mons CAE, comme concierge de l'immeuble sis chemin de l'Inquiétude, 1, à Mons, à partir du 15 septembre 2006. VIIIr - 6315 - 2/14 3. A la suite des recours en suspension et en annulation introduits par la requérante contre la décision précitée du 16 décembre 2005, l'administrateur des douanes et accises a décidé, en date du 3 mars 2006, de retirer cette décision. 4. Le 20 mars 2006, l'administrateur des douanes et accises à Bruxelles a décidé de désigner Olivier MERTENS, collaborateur administratif au centre de documentation du précompte professionnel à Mons CAE, comme concierge de l*immeuble sis chemin de l*Inquiétude, 1, à Mons, à partir du 15 septembre 2006. Cette décision a été attaquée par la requérante devant le Conseil d'Etat. 5. Le 15 juin 2006, l'administrateur des douanes et accises a adressé la note suivante au directeur régional des douanes et accises à Mons : "Mons- Chemin de l'Inquiétude- Remplacement du concierge Comme vous le soulignez dans votre courrier du 12 juin 2006, le rôle de concierge ne sera plus rempli entre le 30 juin 2006, date du départ définitif de M. Picron, et le 15 septembre 2006, date d'entrée en fonction du (de
- la)nouveau (elle) concierge. Vous trouverez en annexe : - une copie de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1989 qui permet d'octroyer une allocation horaire à un agent de niveau C ou D exerçant après les heures normales de service des prestations extraordinaires relevant habituellement des attributions d'un concierge; - un formulaire à remplir et à renvoyer au service P5 après avoir désigné le ou les agents qui souhaiteraient remplir cette fonction. (...) Il vous revient de : - décrire les tâches à réaliser (ex. ouverture et fermeture des portes, ronde à effectuer...). Il est évident que le ou les candidat(
- s)ne peu(ven)t en aucun cas assumer les mêmes responsabilités qu'un concierge. La conciergerie ne pourra en effet être occupée par cette personne en raison des travaux qui seront réalisés. Il convient donc de limiter les tâches à réaliser, tout en assurant la sécurité minimale du site; (...)". 6. Le Conseil d'Etat a, par son arrêt n/163.641 du 16 octobre 2006, suspendu l'exécution de la décision précitée du 20 mars 2006 pour les motifs suivants : " Considérant que, pour donner la préférence à Olivier MERTENS au détriment de la requérante pourtant classée première, la partie adverse se fonde sur l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges; que cette instruction est un arrêté ministériel qui ne se limite pas à établir des règles d'ordre intérieur, mais qui a un caractère réglementaire dans la mesure où il fixe notamment des règles générales quant au recrutement des concierges; qu'en raison de ce caractère réglementaire, il eût dû, à première vue, être soumis en projet à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, ce qui n'a apparemment pas été le cas; que cette circonstance conduit à en écarter l'application au stade actuel de la procédure, VIIIr - 6315 - 3/14 en manière telle qu'à titre principal, la motivation et la défense fondées sur cette instruction sont dépourvues de pertinence; Considérant en outre qu'à supposer l'instruction du 10 août 1976 applicable, celle-ci exige que les concierges puissent donner "de bonnes garanties quant à l'exécution de la mission à conférer"; que cette condition est rédigée en termes généraux et que, si l'exercice d'une autre fonction sédentaire dans l'immeuble constitue une manière de s'assurer de ces bonnes garanties, elle n'est pas érigée en exigence dans le chapitre consacré à la désignation des concierges, pas plus que dans celui qui décrit la mission et les devoirs des concierges; qu'en effet, l'exercice par le titulaire ou son conjoint d'une fonction sédentaire dans l'immeuble est cité "à titre d'exemple" par l'article 2.1.4.; qu'il s'ensuit que le service pourrait être assuré même si aucun des conjoints n'exerce une telle fonction; que rien n'indique que celui qui exerce une fonction sédentaire serait déchargé des obligations inhérentes à cette fonction et pourrait à tout moment obtenir des dispenses de service pour exercer celle de concierge; qu'il résulte du dossier déposé par la partie adverse que le précédent concierge était, à tout le moins au moment de son engagement en cette qualité en 1985, un agent itinérant du service des recherches de la TVA; qu'il ressort d'une note du 22 novembre 1985 qu'à l'époque, la partie adverse a considéré : "Pour ce qui est des événements pouvant se produire durant les heures d'ouverture des bureaux, ceux-ci relèvent de la compétence du fonctionnaire-économe du complexe ou en cas de son absence, de l'agent qu'il a désigné pour le remplacer. Il en résulte que ce sont ces derniers qui doivent prendre les mesures qui s'imposent pour remédier aux désagréments constatés"; que l'on n'aperçoit pas pourquoi le même raisonnement n'a pas été tenu pour la requérante dans l'hypothèse où son conjoint, actuellement chômeur et disponible pour l'assister dans la tâche de concierge, viendrait à trouver un emploi qui l'occuperait pendant les heures de bureaux; que la première branche du moyen est sérieuse; Considérant qu'il est établi que le concurrent de la requérante a été reçu par le directeur du service secrétariat et logistique de l'administration centrale des douanes et accises et que cette possibilité n'a pas été donnée à la requérante; que, même si cette dernière a pu faire valoir ses arguments par écrit, elle a été privée de la possibilité de les défendre directement auprès dudit directeur, alors que cette possibilité a été donnée à son concurrent; que, sans y voir une "discrimination sexiste", il y a lieu de constater tout simplement que deux candidats n'ont pas été traités de la même manière, sans qu'il y ait, à cette différence de traitement, une justification objective; que la deuxième branche du moyen est également sérieuse. (...)". 7. Par un courriel du 26 octobre 2006, le directeur régional des douanes et accises à Mons a adressé aux chefs de services du centre administratif la note suivante : " J'ai été informée par mon administration centrale que le Conseil d'Etat avait suspendu la désignation de M. Olivier Mertens comme concierge du centre administratif et que, par conséquent, aucun concierge ne pourra être installé avant plusieurs mois. Il a donc été décidé de reconduire la mesure de remplacement qui avait été appliquée précédemment, à partir du 1er novembre et jusqu'à une date indéterminée. VIIIr - 6315 - 4/14 Afin d'avoir suffisamment de candidats, l'appel est adressé à tous les agents du centre, quelle que soit leur administration et à condition qu'ils résident à Mons ou dans les environs immédiats (rappel en cas de problèmes graves). Les agents choisiront une période (quinzaine ou mois entier) et exécuteront les tâches mentionnées sur la note en annexe. (...) Les candidatures parviendront (...) pour le 6 novembre au plus tard. (...) Je vous demande donc de communiquer les annexes aux agents des niveaux C et D". 8. Le Conseil d'Etat a, par son arrêt n/ 170.876 du 7 mai 2007, annulé la décision précitée du 20 mars 2006, la partie adverse s'étant abstenue de déposer une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. 9. Le 19 novembre 2007, la partie adverse a publié l'avis suivant sur son intranet : " Appel aux candidats pour une conciergerie. Depuis de longs mois, le bâtiment sis Chemin de l'Inquiétude à Mons se trouve sans surveillance en dehors des heures de services. En dépit des dispositions prises, il en est résulté plusieurs vols par effraction (...). Devant l'urgence à occuper en permanence les lieux, il a donc été décidé de procéder à un appel aux candidats pour que cette conciergerie soit occupée. Quelle est la configuration de la conciergerie ? (...) Ce logement ne permet donc d'accueillir qu'un ménage composé de maximum 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). (...) Ce qui est attendu du (de
- la)candidat(
- e)Il est impératif que le (
- la)concierge soit présent(
- e)sur le site : - le matin pour ouvrir les portes, effectuer toute tâche qui lui serait dévolue par l'économat et assurer une présence jusqu'à 8h30, moment où un nombre suffisant d'agents est présent; - le soir à partir de 17h pour assurer une présence, contrôler l'équipe de nettoyage, effectuer toute tâche qui lui serait dévolue par l'économat et fermer les portes; - et évidemment la nuit, les week-ends et jours fériés. En cas d'absence, le (
- la)concierge peut se faire remplacer par une personne à même d'exercer ses tâches. Les missions du (de
- la)concierge sont principalement les suivantes : - surveillance de l'entretien de l'immeuble par la firme de nettoyage; VIIIr - 6315 - 5/14 - ouverture/fermeture des portes; - rondes pour contrôler si toutes les portes/fenêtres/robinets sont fermés; - activation/désactivation du système d'alarme et de détection incendie; - surveillance du bon fonctionnement des installations techniques (chauffage...); - déblaiement des trottoirs et accès parking en cas de chute de neige, sablage en cas de verglas; - pavoisement de l'édifice; - intervention en cas d'événement imprévu; - et toute autre mission qui pourrait lui être confié(
- e)par l'économat. Qui peut postuler ? Tous les agents de niveau B, C ou D du S.P.F. Finances du rôle francophone peuvent postuler pour occuper cette charge. Quelles sont les implications d'une désignation ? En échange du logement gratuit, il est demandé au concierge d'exercer les tâches énumérées ci-dessus. (...) Comment postuler ? Toute personne intéressée par cette mission doit envoyer une lettre de motivation, détaillant : - ses coordonnées complètes (adresse administrative et adresse effective); - la composition de son ménage; - ses compétences; - ses qualités; - ses références éventuelles; - sa motivation à exercer cette tâche. (...) Comment se passera la sélection ? Tous les candidats seront rapidement reçus par un comité de sélection qui les interrogera de manière à évaluer leurs aptitudes à exercer cette tâche. Ce Comité de sélection rendra un avis sur base de cet entretien et proposera un classement motivé des candidat(e)s à l'Administrateur Douanes & Accises, lequel désignera le(
- la)candidat(
- e)qu'il estime le(
- la)plus apte (...)". Il s'agit du troisième acte attaqué. 10. En date du 11 décembre 2007, la requérante a fait parvenir sa candidature pour la conciergerie. 11. Chacun des candidats fut interrogé le 15 janvier 2008 par le comité de sélection. VIIIr - 6315 - 6/14 En ce qui concerne la candidature de la requérante, le procès-verbal indique les conclusions et appréciations suivantes : " Le (La) candidat(
- e): - ne présente pas toutes les aptitudes convenant pour la tâche de concierge à pourvoir à Mons, pour les raisons suivantes : • elle ne peut donner de garanties formelles d'être présente matin et soir sur le site ou de pouvoir se faire remplacer de manière certaine (son mari actuellement au chômage pourrait retrouver un emploi); • elle a montré très peu d'intérêt pour la prestation de service au personnel lors de l'entretien; • elle base sa motivation sur des critères avant tout économiques et intéressés sans vraiment valoriser le fait que la concierge est avant tout présente pour rendre service aux gens; • elle n'a pas répondu de manière très structurée aux questions (question A) ni toujours précise aux cas pratiques proposés; • elle a répondu à côté de la question B en entamant certaines digressions sans aucun rapport avec la question; • elle n'a pas d'expérience". En ce qui concerne la candidature d'Olivier MERTENS, le procès-verbal indique les conclusions et appréciations suivantes : " Le (La) candidat(
- e): - présente les aptitudes convenant pour la tâche de concierge à pourvoir à Mons • il a montré un grand intérêt pour la prestation de service au personnel, ne laissant planer aucun doute sur ses qualités altruistes; • il est le seul candidat à avoir abordé et largement développé l'aspect "service aux agents" de la fonction; • il a répondu de manière assez précise et pertinente aux cas pratiques proposés et a fait preuve d'un sens pratique aiguisé et de discernement dans les réponses apportées; • il a envisagé des solutions pratiques dans l'immédiat pour faire face à son remplacement éventuel en cas d'absence; • il a montré une connaissance approfondie du terrain; • il connaît déjà le personnel de la cité administrative; • il travaille sur place et n'a donc aucun problème pour exercer les tâches quotidiennes dévolues au concierge, même pendant la journée; • il a de l'expérience car il exerce déjà les tâches de concierge comme la fermeture et l'ouverture des portes le matin et le soir". 12. Le 4 février 2008, le comité de sélection a établi un classement des huit candidatures pour la conciergerie de Mons, classant Olivier MERTENS en première place et la requérante en quatrième place. Le procès-verbal des huit auditions ainsi que le classement établi par le comité de sélection constituent le deuxième acte attaqué. VIIIr - 6315 - 7/14 13. Le 5 février 2008, le procès-verbal du comité de sélection a été transmis à l'administrateur des douanes et accises. 14. Le 6 février 2008, l'administrateur des douanes et accises a adressé à la requérante la lettre recommandée suivante : " MONS - Chemin de l'Inquiétude - Conciergerie Madame, Votre candidature pour la conciergerie du bâtiment sis chemin de l'Inquiétude à Mons a été examinée de manière approfondie. Vous trouverez ci-joint les conclusions du Comité de sélection auxquelles je me rallie. Sur base des entrevues réalisées, j'ai donc décidé de désigner Monsieur Olivier MERTENS, (...), comme concierge. (...)". Il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre les deuxième, troisième, quatrième et cinquième actes; qu'elle estime que les deuxième et troisième actes constituent des actes préparatoires, non susceptibles de recours; qu'elle considère que les quatrième et cinquième actes ne s'inscrivent pas dans la "même opération juridique complexe" et ne peuvent dès lors être qualifiés de connexes au premier acte attaqué car ces actes visent la désignation d'agents de la cité administrative de Mons pour exercer certaines tâches dévolues normalement au concierge dans l'attente que soit désigné un concierge à demeure; Considérant que les deuxième et troisième actes attaqués sont des actes préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat; que les quatrième et cinquième actes n'ont pas de lien de connexité avec le premier acte attaqué; qu'il s'ensuit que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 6315 - 8/14 Considérant que le premier moyen est pris de la violation du principe général de légalité, des articles 33 et 159 de la Constitution, de l'empiétement ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès ou du détournement de pouvoir; que la requérante fait valoir que l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges ne pouvait être écartée par la partie adverse sans que celle-ci n'ait été abrogée par un nouvel arrêté ministériel ou annulée par le Conseil d'Etat; qu'elle rappelle que l'abrogation d'un règlement impose les mêmes exigences de procédure et de forme que son adoption; qu'elle relève que la partie adverse, en tant qu'autorité administrative, ne pouvait, sur la base de l'article 159 de la Constitution et du principe général du parallélisme des procédures et des compétences, refuser l'application de cette instruction, quand bien même celle-ci paraîtrait illégale; Considérant que la partie adverse considère, après avoir rappelé la motivation de l'arrêt n/ 163.641 du 16 octobre 2006, que l'administration se trouvait confrontée à une instruction dont l'illégalité a été relevée par le Conseil d'Etat et qui, s'il en avait été fait application, aurait entaché d'illégalité toute désignation de concierge; qu'elle relève qu'aucune règle spécifique ne limite le droit d'invoquer l'exception d'illégalité et que ce droit appartient aux parties en cause, quelles qu'elles soient; Considérant que la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors que l'instruction ministérielle du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges est un acte réglementaire irrégulièrement adopté; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration, et plus particulièrement du principe général de juste et équitable procédure et du principe selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie, du détournement de procédure et de la règle d'impartialité, en l'occurrence celle du comité de sélection chargé de rendre un avis et une proposition de classement motivés; qu'elle soutient que la composition du comité de sélection, dont la décision attaquée reprend la proposition de classement, ne garantit pas une totale impartialité en ce que son président, Roland GARNIER et son rapporteur, Olivier LABIE, étaient impliqués dans les décisions successives précédentes ayant conduit à la désignation d'Olivier VIIIr - 6315 - 9/14 MERTENS comme concierge de la cité administrative des Finances à Mons et qu'Olivier LABIE est intervenu dans une affaire relative à son époux; Considérant que la partie adverse relève qu'au cours de la procédure précédente, aucune appréciation négative sur la requérante n'a été formulée et que l'unique raison pour laquelle elle a été évincée est objective, à savoir son impossibilité d'assurer la permanence, condition prévue par la circulaire précitée; qu'elle précise que l'implication des deux membres du comité dans la procédure antérieure n'a pas pour conséquence automatique de soulever des doutes quant à leur impartialité; qu'elle rappelle que Roland GARNIER n'a eu qu'un rôle de transmission d'une décision à laquelle il est étranger et qu'il ne peut donc être question d'un risque de partialité dans son chef; qu'elle soutient, en ce qui concerne Olivier LABIE, que ce dernier n'a, à aucun moment, eu de parti pris, ni vis-à-vis de l'époux de la requérante, ni vis-à-vis de la requérante elle-même; qu'elle relève enfin que l'on ne peut soutenir que l'avis du comité de sélection ne serait motivé qu'en faveur d'Olivier MERTENS, comme le démontre le procès-verbal des auditions; Considérant que le comité de sélection qui a examiné et rendu un avis motivé sur les huit candidatures, était composé d'un président, Roland GARNIER, auditeur général des finances, de deux membres ainsi que d'un rapporteur, Olivier LABIE, inspecteur d'administration fiscale; que le fait que Roland GARNIER ait notifié à la requérante la décision prise le 20 mars 2006 par Noël COLPIN, administrateur des douanes et accises, n'est nullement de nature à porter atteinte à son impartialité; que les interventions d'Olivier LABIE au cours de la précédente procédure de désignation à l'emploi en cause ne sont pas de nature à faire planer un doute quant à son impartialité; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 10 de la Constitution coordonnée, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des principes d'égalité de traitement et de juste et équitable procédure, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès ou détournement de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante considère que la partie adverse a intentionnellement adapté la procédure et les conditions de l'examen comparatif des VIIIr - 6315 - 10/14 titres et mérites des candidats pour favoriser le candidat qu'elle avait déjà désigné à deux reprises, à savoir Olivier MERTENS, en écartant l'application de l'instruction du 10 août 1976 - laquelle aurait abouti à son classement en première position- et en lui permettant d'acquérir l'expérience et la connaissance approfondie du terrain, ce qui a permis à Olivier MERTENS de répondre de manière plus concrète aux questions pratiques posées lors de l'entretien devant le comité de sélection; qu'en outre, en émettant l'avis selon lequel Olivier MERTENS était le seul candidat à présenter les aptitudes convenant pour la tâche de concierge, le comité de sélection a lié l'auteur du premier acte attaqué; qu'elle estime, dans une seconde branche, que la motivation de l'avis et de la proposition de classement du comité de sélection est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dans la comparaison des réponses fournies par les candidats; qu'elle relève une erreur de fait dans l'évaluation du comité de sélection en ce qu'elle conteste avoir eu une hésitation lors de sa réponse à la question A et conteste avoir eu une réponse "pas toujours structurée", comme le relève le procès-verbal; que la requérante relève qu'alors que le comité de sélection estime qu'Olivier MERTENS a une parfaite connaissance du terrain, ce dernier a omis de mentionner, dans sa réponse, qu'une installation de télésurveillance était sur le point d'être installée; qu'elle relève également que de nombreux vols ont lieu dans la cité administrative de Mons, alors même qu'Olivier MERTENS y effectuait des rondes, assurait la fermeture des portes et que, contacté via son GSM de garde, il était rappelé régulièrement pour intervenir sur le site en cas d'alarme; qu'elle considère que le comité de sélection fait grand cas du fait qu'Olivier MERTENS connaît déjà le personnel de la cité administrative et montre un grand intérêt pour la prestation de service au personnel alors que, pendant les heures de service du personnel, Olivier MERTENS doit assurer les obligations inhérentes à sa fonction sédentaire et que l'aspect "service aux agents" ne peut primer sur celles-ci et que cet aspect n'est pas déterminant pour la fonction de concierge dans la mesure où d'autres services internes, l'économat notamment, sont prévus pour le prendre en charge dans la toute grande majorité des cas; qu'elle conclut à ce que l'évaluation du comité de sélection est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant en ce qui concerne la première branche, que la partie adverse estime que la requérante invoque un détournement de pouvoir; qu'elle soutient que la non application de l'instruction du 10 août 1976 résulte du fait que son illégalité a été relevée par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/163.641 du 16 octobre 2006 et que toute VIIIr - 6315 - 11/14 désignation fondée sur celle-ci aurait dès lors été illégale; qu'elle précise qu'en l'absence de concierge sur les lieux, la désignation temporaire d'un agent pour l'ouverture et la fermeture des portes de la cité administrative, ainsi que pour effectuer des rondes, répondait à un besoin évident; qu'elle estime qu'un appel a été lancé à tous les agents travaillant à la cité administrative et résidant à Mons ou dans les environs immédiats, ce qu'elle considère comme n'étant pas déraisonnable vu que cette désignation n'entraînait pas de logement de fonction et qu'Olivier MERTENS a été le seul à y répondre; qu'elle relève qu'Olivier MERTENS n'est pas le seul candidat à pouvoir se prévaloir d'une expérience et qu'Albert DELEEUW, qui était concierge depuis 18 ans, a été classé sixième par le comité de sélection et qu'une telle expérience n'était pas déterminante en tant que telle; qu'elle relève qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il a été tenu compte du fait qu'Olivier MERTENS était le seul candidat à accepter cette tâche temporaire, pour adopter la décision attaquée; qu'elle précise que les candidats pouvant provenir de toutes les administrations du S.P.F. Finances, il pouvait être difficile de comparer les titres et mérites sur la seule base de leur candidature écrite et qu'elle rappelle qu'un comité de sélection a donc été chargé d'éclairer l'administrateur des douanes et accises, lequel a posé à chacun des candidats les mêmes questions et a établi son classement; qu'elle relève que le procès-verbal des entrevues des huit candidats a été soumis à l'administrateur des douanes et accises et que celui-ci n'était nullement lié par l'avis du comité de sélection; Considérant que, sur la deuxième branche, la partie adverse rappelle que les réponses de la requérante ont été consignées dans le procès-verbal du comité de sélection et qu'au jour de l'entretien, il n'y avait aucune installation de télésurveillance sur les lieux; qu'elle considère que l'argument selon lequel l'autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'Olivier MERTENS présentait les aptitudes aux tâches de concierge, alors que les vols persistaient malgré l'exercice des prestations dont il avait été chargé temporairement, est malvenu car celui-ci n'habitait pas sur place, ce qui le plaçait en grande difficulté pour accomplir les missions de surveillance; qu'elle estime que la requérante ne démontre pas en quoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le "service aux agents" était un aspect important de la charge de concierge; VIIIr - 6315 - 12/14 Considérant, quant à la première branche, qu'il ne ressort nullement des circonstances de la cause que la partie adverse aurait intentionnellement adapté la procédure et les conditions de l'examen comparatif des candidatures pour favoriser le candidat qu'elle avait déjà désigné précédemment; que, si l'instruction du 10 août 1976 a été écartée, c'est pour se conformer à l'arrêt n/163.641 précité, lequel en a relevé l'illégalité; que la désignation temporaire d'Olivier MERTENS en application de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1989 précité a fait l'objet d'une procédure distincte, qui n'a pas été contestée régulièrement par la requérante; que l'avis sur les différentes candidatures et le classement établis par le comité de sélection ne liait pas l'auteur de la décision attaquée; Considérant, quant à la seconde branche, que le Conseil d'Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse; que le procès-verbal du comité de sélection relate de manière détaillée les auditions des différents candidats et que celui-ci contient à propos de chacun d'eux un avis motivé et procède à un classement des candidatures; que la partie adverse a pu décider de s'y rallier, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande en suspension, en ce qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué, est rejetée. Article 2. La demande en suspension est irrecevable pour le surplus. VIIIr - 6315 - 13/14 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIIIr - 6315 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.266 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div