← België

Arrêt 185267 - Logement - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.267 No Rôle: A. 131780/VI-17755 Affaire: Arrêt 185267 - Logement - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.267 du 9 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.267 du 9 juillet 2008 G./A.131.780/VI-17.755 En cause : BEMBELE SALA Isabelle, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance, no 15, 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par Isabelle BEMBELE SALA, qui demande l’annulation de la décision du ministre du Logement du 22 novembre 2002 confirmant la décision de la direction de la qualité de l’Habitat du 30 août 2002 lui refusant l’octroi d’une allocation de déménagement et de loyer; Vu l’ordonnance du 17 mars 2003 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; VI - 17.755 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Odile VERHAEGEN, loco Me Philippe CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Bénédicte HENDRICKX loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Isabelle SALA BEMBELE dont le ménage compte 4 personnes (elle- même et 3 fils) habitait à Huy, rue Sainte-Catherine 6 (1er étage).
  2. Par un courrier du 5 juillet 2001, la société coopérative d’habitations sociales de la région de Huy lui propose la location d’un appartement de 3 chambres, situé à Huy, rue Joseph Durbuy 8/
  3. Elle accepte de louer ce bien et la location prend cours à dater du 1er août
  4. Le 19 septembre 2001, la requérante introduit une demande d’allocation de déménagement et de loyer auprès de la Direction de la Qualité de l’Habitat de la Division du Logement de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.).
  5. La direction de Liège de la D.G.A.T.L.P. fait procéder à une enquête de salubrité du logement de départ et, le 22 mai 2002, adresse à la division du Logement le rapport dont la teneur suit : " Après beaucoup de patience et des renseignements contradictoires, la visite a enfin pu être réalisée. Il s’agit d’un immeuble comportant 3 logements. Celui-ci est situé au 1er étage et se compose comme suit : palier, séjour avec coin à cuisiner (35.02m²); 1 chambre (10,08m²); salle-de-bains avec WC (5,02m²). VI - 17.755 - 2/6 La superficie habitable totale est donc de 45,1m² alors que la superficie requise pour la demanderesse et ses 3 enfants est de 38 m²selon la norme PHI. Le logement est salubre. AVIS DÉFAVORABLE".
  6. Le 30 août 2002, la direction de la qualité de l’Habitat adresse à la requérante le courrier suivant : " OBJET : Allocation de déménagement et de loyer. Application de l’article 8 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 fixant les critères minimaux de salubrité des logements Madame, J’ai le regret de vous informer que vous ne réunissez pas les conditions requises pour bénéficier des allocations de déménagement et de loyer. En effet, vous avez introduit une demande parce que vous estimiez quitter un logement surpeuplé. Or, aux termes de l’article 8 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 fixant les critères minimaux de salubrité des logements, compte tenu de la composition de votre ménage, le logement que vous avez quitté aurait dû, pour être reconnu surpeuplé, remplir au moins une des deux conditions suivantes : - avoir une superficie habitable inférieure à 38 m²; - ne pas disposer de 2 pièces habitables pouvant être utilisées comme chambre. Or, il résulte du rapport de l’enquête effectuée sur place que le logement que vous avez quitté sis rue Sainte-Catherine, 6 à HUY a une superficie habitable de 45,1 m² et dispose de 2 pièces habitables dont 2 peuvent être utilisées comme chambre. Si vous contestez le bien-fondé du rejet, vous pouvez introduire un recours par pli recommandé auprès du Ministre du Logement. Ledit recours doit impérativement être motivé et être envoyé dans le mois de la présente au Service Recours de l’Administration du Logement [...]".
  7. Le 10 septembre 2002, la partie requérante introduit un recours contre cette décision auprès du ministre. En substance, il y est soutenu que l’ancien logement de la requérante n’était composé que d’une seule chambre et d’une salle à manger pour un ménage de quatre personnes, et que d’évidentes raisons d’hygiène s’opposent à ce qu’une salle à manger soit transformée en chambre à coucher la nuit.
  8. L’administration propose au ministre de rejeter le recours pour les motifs suivants : " 1) Le recours est recevable pour avoir été introduit dans le délai légal. 2) Dura lex sed lex...". VI - 17.755 - 3/6
  9. Le 22 novembre 2002, le ministre rejette le recours pour les motifs suivants : " Suite au recours introduit par votre avocat en date du 10 septembre 2002, j’ai le regret de vous confirmer la décision du 30 août 2002 de la Division du Logement. En effet, même si cette réglementation peut vous paraître sévère, il n’empêche que le logement quitté répondait aux critères de salubrité fixés par la Région wallonne. Il ne m’est pas possible d’y déroger". Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction; qu’elle soutient que le litige porte sur un droit de créance dans une matière où le ministre ne dispose que d’une compétence liée, que l’objet véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif et que le Conseil d’Etat est dès lors incompétent pour en connaître; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante fait valoir "que la décision prise est une décision administrative qui, en principe, est de la compétence du Conseil d’Etat"; qu’elle ajoute que, s’agissant d’un droit de nature sociale, "on peut se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un droit politique puisqu’il s’agit d’une intervention d’une nature fort analogue à celle qui concerne l’aide sociale, pour laquelle, pendant de nombreuses années, les Commissions Administratives ont été compétentes, avant que cette compétence soit expressément attribuée par le législateur aux Tribunaux du Travail"; Considérant que la demande d’allocations a été introduite sur la base de l’arrêté du gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l’octroi d’allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri; Considérant qu’aux termes de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité, tel qu’applicable au présent litige, "sont accordés aux conditions fixées par le présent arrêté, des allocations de déménage- ment et de loyer aux ménages en état de précarité qui deviennent locataires d'un logement salubre, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, soit en sortant de leur situation de «sans-abri», et aux personnes handicapées ou dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre et adapté après VI - 17.755 - 4/6 avoir quitté un logement inadapté"; que l’arrêté détermine les conditions auxquelles un ménage est considéré comme en "état de précarité", celles que doit réunir le demandeur d’aide, le montant des allocations et la procédure d’octroi; que l’arrêté du gouverne- ment wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d’octroi de subventions, fixe, en son annexe I les "critères minimaux de salubrité des logements"; qu’en particulier le point 8 de l’annexe, dont l’acte attaqué a fait application, précise les "critères minimaux de salubrité relatifs à la structure et à la dimension", notamment les exigences de superficies minimales habitables, pour le logement, en fonction du nombre d’occupants, pour les pièces à usage individuel et pour les pièces à usage collectif; Considérant qu’il ressort des dispositions réglementaires précitées que les conditions qui doivent être remplies pour que les allocations soient accordées, sont déterminées de manière objective, indépendamment de tout pouvoir d’appréciation du ministre; qu’il s’ensuit que lorsque ces conditions sont réunies, le demandeur a un droit subjectif aux allocations sollicitées; que, nonobstant la vérification par la partie adverse des conditions requises, notamment, celle contestée par la requête, du caractère surpeuplé du logement quitté, l’objet réel du recours est l’annulation du refus de l’administration d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif, au motif que ce refus se fonde sur une fausse interprétation des conditions auxquelles les dispositions réglementaires subordonnent la naissance de ce droit ainsi que sur une représentation inexacte des faits; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours et, partant, des moyens, quels qu’ils soient, invoqués à l’appui de celui-ci; que la nature politique du droit aux allocations, alléguée par la requérante, n’est pas susceptible d’infirmer la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire au bénéfice de celle du Conseil d’Etat, dès lors qu’aucune disposition législative n’a donné compétence à ce dernier pour connaître des litiges relatifs à l’octroi des allocations concernées; Considérant que dans la notification de l'acte attaqué, la partie adverse n'a pas indiqué les voies de recours; qu'elle a manqué à son obligation d'informer la requérante prévue par l'article 3, 3o, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, VI - 17.755 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.755 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.