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Arrêt 185270 - Logement - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.270 No Rôle: A. 178950/VI-17756 Affaire: Arrêt 185270 - Logement - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.270 du 9 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.270 du 9 juillet 2008 G./A.178.950/VI-17.756 En cause : DEREMINCE Etienne, ayant élu domicile chez Me Denis HACHEZ, avocat, avenue de Tervueren, no 447, bte 15, 1150 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2006, par Etienne DEREMINCE, qui demande l’annulation "de la décision du Ministre de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 septembre 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.756 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Caroline HACHEZ, loco Me Denis HACHEZ, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le 15 juin 1984, le requérant introduit une demande de prime à la rénovation d’un immeuble sis à

(1080)Molenbeek-Saint-Jean, rue Stijns 86, en application de l’arrêté royal du 23 juin 1983 relatif à l’octroi de subventions pour la rénovation d’immeubles situés dans la Région bruxelloise. Sur le formulaire de demande de prime, il souscrit à l’engagement suivant: " ENGAGEMENTS À SOUSCRIRE a. Demandeur = propriétaire occupant
  1. ne pas aliéner volontairement l’immeuble rénové à titre onéreux;
  2. consentir à la visite de l’immeuble par le délégué du Ministre. [...] Les engagements mentionnés sous a., b. et c., doivent être observés durant une période de cinq ans à partir de la date de l’achèvement des travaux.".
  3. Le 12 novembre 1984, le service Logement décide d’octroyer au requérant une prime dont le montant est fixé provisoirement à 84.800 francs.
  4. Le 10 décembre 1984, le requérant informe la partie adverse que les travaux sont terminés.
  5. Le 25 février 1985, le service Logement informe le requérant que, sur la base des factures transmises, le montant de la prime a été fixé définitivement à 84.800 francs.
  6. Par acte notarié du 14 mars 1986, l’immeuble est vendu. VI - 17.756 - 2/8
  7. Par courrier du 6 novembre 2002, le service Logement demande au requérant s’il est toujours propriétaire de l’immeuble. Ce courrier fait l’objet de deux rappels, les 10 février 2003 et 24 février 2003, eux-mêmes restés sans réponse.
  8. Le 23 juin 2003, le bureau de l’enregistrement de Molenbeek-Saint-Jean informe la partie adverse que le requérant n’est plus propriétaire du bien.
  9. Par courrier du 17 juillet 2003, la direction du Logement informe le requérant que compte tenu du non respect de son engagement de ne pas aliéner le bien dans les 5 ans de l’achèvement des travaux, en violation de l’article 6 de l’arrêté royal du 23 juin 1983, il doit rembourser la somme de 2.102,13 euros représentant la prime perçue.
  10. Un premier rappel de paiement est envoyé par un courrier recommandé du 13 novembre 2003, renvoyé à l’expéditeur car non réclamé.
  11. Un deuxième rappel de paiement est envoyé par courrier recommandé du 15 janvier
  12. Par un courrier du 16 janvier 2006 adressé à la partie adverse, l’épouse du requérant conteste l’obligation de rembourser la prime, demande la preuve de l’envoi des précédents courriers de fin 2002 - début 2003 par recommandé, et proteste de la durée de près de 20 ans mise par la partie adverse pour réagir, alors qu’elle aurait "été en mesure d’effectuer ce contrôle dès la 6ème année de perception de la prime à la rénovation donc en 1990".
  13. Le 3 février 2006, la direction du Logement envoie au requérant un courrier dont la teneur suit: " Afin de compléter l’instruction de votre dossier repris sous rubrique, nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-joint, dûment complété, endéans le mois. Outre des questions purement factuelles, ce questionnaire comporte, en page 4, une demande d’explication des raisons qui vous ont amené à ne pas respecter les engagements souscrits: nous insistons particulièrement sur l’importance de cette partie du questionnaire. Vos justifications peuvent bien entendu être complétées par des annexes et des documents probants pouvant étayer vos dires seront naturellement fort utiles. VI - 17.756 - 3/8 Notre demande n’a d’autre but que de mieux connaître votre situation et de nous permettre de mieux apprécier les circonstances dans lesquelles vous avez enfreint les dispositions de l’Arrêté royal du 23 juin
  14. Votre réponse ne pourra donc en aucun cas vous être préjudiciable; bien au contraire, elle pourrait nous conduire à proposer au Ministre de revoir la décision de remboursement, en tout ou en partie. En l’absence de réaction de votre part dans le délai imparti, la décision de remboursement qui vous a été notifiée sera naturellement maintenue et exécutoire à la date prévue”.
  15. Le 4 avril 2006, le requérant effectue un remboursement partiel, à concurrence de 103,13 euros.
  16. Par un courrier non daté adressé à la partie adverse, le requérant explique que l’absence de réaction de sa part au cours des trois précédentes années est due aux faillites de ses sociétés survenues pendant cette période, demande l’indulgence de la partie adverse étant donné que la prime avait été demandée par son père qui avait acheté la maison pour son fils mais que suite au décès du père il était parti travailler définitivement en Espagne, et que la revente s’est faite sans but lucratif. Il y fait également état de difficultés financières le mettant dans l’impossibilité de rembourser. Le formulaire à remplir, envoyé par la partie adverse le 3 février 2006, est par ailleurs renvoyé à celle-ci, complété notamment en ce qui concerne les ressources et charges du ménage et les raisons ayant entraîné le non respect des engagements souscrits exposées comme suit : " Nombreux frais d’aménagement immeuble Rue Raymond Stijns 86 - 1080 Bruxelles, Remise à neuf de toute l’électricité + plomberie. Perte d’emploi Y obligation de partir en Espagne pour travailler (pièces justificatives envoyées par fax)".
  17. Par courrier daté du 26 septembre 2006, la partie adverse a notifié au requérant, dans les termes suivants, la décision qui constitue l’acte attaqué : " Pour bénéficier de la prime à la rénovation, vous aviez souscrit, pour une période ininterrompue de 5 ans, débutant le 10 décembre 1984, l’engagement de ne pas vendre le bien. Cet engagement n’a pas été respecté et, sur base de l’enquête instituée dans votre cas, la Ministre chargée des primes à la rénovation urbaine a estimé que des raisons invoquées ne constituent pas un cas de force majeure mais strictement personnelles. En conséquence, vous devez rembourser à la Région la totalité de la prime reçue, soit un montant de i 2 103,
  18. Ce versement devra être effectué dans les trois mois de la présente sur le compte no 091-2310956-57 du Ministère de la Région de VI - 17.756 - 4/8 Bruxelles-Capitale, Bd du Jardin Botanique à 1035 Bruxelles, en indiquant en communication : «B 24/5432, Deremince Etienne». Une preuve de paiement devra nous être transmise. Dans le cas contraire, votre dossier sera transmis à l’Administration de la T.V.A., de l’Enregistrement et des Domaines aux fins de recouvrement de la prime éventuellement augmentée des intérêts légaux de retard. Hormis l’hypothèse où la contestation au sujet de la présente pourrait s’analyser comme portant sur un droit subjectif dont seuls les Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître, un recours est ouvert au Conseil d’Etat dans le délai de 60 jours après la notification de la présente et la demande devra être adressée, par lettre recommandée à la Poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles."; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat; qu’elle fait valoir qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal précité du 23 juin 1983 sur la base duquel a été introduite la demande de prime, le requérant a souscrit l’engagement de ne pas aliéner le bien concerné pendant cinq ans, que l’article 12, § 1er, du même arrêté impose au bénéficiaire de la prime le remboursement de celle-ci en cas de manquement à l’engagement précité et que cette disposition, qui répète le principe consacré par l’article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat applicable à la Région de Bruxelles-Capitale jusqu’au 1er janvier 2006 et, depuis cette date, par l’article 94 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant des dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ne laisse au ministre aucun pouvoir d’appréciation; que la partie adverse ajoute que l’article 12, § 3, de l’arrêté du 23 juin 1983, dont elle a fait application en l’espèce, qui permet au ministre de renoncer à recouvrer tout ou partie de la prime lorsqu’il estime "que des circonstances graves et exceptionnelles sont en jeu" ne l’amène pas à prendre une décision qui constitue un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat car cette décision s’analyse comme la renonciation "à la récupération d’une créance qui elle- même subsiste"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant soutient que la partie adverse a exercé un pouvoir d’appréciation puisque, se prononçant sur les circonstances exceptionnelles qu’il avait invoquées, elle a estimé que ces raisons ne constituaient pas un cas de force majeure; Considérant que la demande de prime a été introduite, et la prime accordée, sur la base de l’arrêté royal du 23 juin 1983 relatif à l’octroi de subventions pour la rénovation d’immeubles situés dans la Région bruxelloise; qu’en son article 6, § 1er, cet arrêté prévoyait ce qui suit : VI - 17.756 - 5/8 " § 1er Le propriétaire occupant doit souscrire les engagements suivants, qu’il doit observer pendant une durée interrompue de cinq années, à partir de la date d’achèvement des travaux de rénovation: a) ne pas aliéner volontairement l’immeuble rénové à titre onéreux; [...]"; que cet engagement a été souscrit par le requérant dans la demande qu’il a introduite le 15 juin 1984; qu’en son article 12, l’arrêté précité dispose comme suit : " Sanctions § 1er Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l’arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de prime est tenu de rembourser à la Région la prime qui lui a été payée en vertu du présent arrêté, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement: [...] b) en cas de manquement aux engagements souscrits, conformément aux dispositions de l’article
  19. [...] §3 Le Ministre peut renoncer à recouvrir tout ou partie de la prime lorsqu’il estime que des circonstances graves et exceptionnelles empêcheront ou ont empêché le bénéficiaire de remplir les engagements souscrits conformément aux dispositions de l’article 6"; Considérant que l’arrêté royal du 23 juin 1983 a été remplacé et abrogé par l’article 13 de l’arrêté royal du 18 décembre 1984; que cet arrêté ne contient aucune disposition transitoire, en sorte que l’arrêté royal du 23 juin 1983, notamment son article 12, a disparu de l’ordonnancement juridique; qu’aucun des arrêtés ultérieurs royaux, de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant le même objet, chacun d’eux remplaçant et abrogeant le précédent, ne contient de dispositions transitoires susceptibles de s’appliquer au remboursement de primes octroyées, comme en l’espèce, sur la base de l’arrêté royal du 23 juin 1983; qu’il s’ensuit que c’est, sans fondement réglementaire, que le ministre a exercé, sur la base de l’arrêté royal du 23 juin 1983, un pouvoir discrétionnaire en estimant que les raisons invoquées par le requérant pour se soustraire à son obligation de rembourser la prime litigieuse ne constituait pas un cas de force majeure; VI - 17.756 - 6/8 Considérant que, jusqu’à l’entrée en vigueur, pour la Région de Bruxelles- Capitale, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, "les dispositions en vigueur relatives à l’organisation [...] du contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions [...]", c’est-à-dire les articles 55 et 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, s’imposaient à la Région, en vertu de l’article 71, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions; que la loi du 16 mai 2003 est entrée en vigueur, pour la Région de Bruxelles-Capitale, le 1er janvier 2006, en application de l’arrêté royal du 18 mars 2004 reportant, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’entrée en vigueur de la loi précitée; que l’ordonnance organique du 23 février 2006, précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, abroge, pour la Région de Bruxelles-Capitale, les lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat; que ses articles 92 et 94 qui, à l’instar des articles 11 et 13 de la loi du 16 mai 2003, énoncent, en ce qui concerne le contrôle de l’emploi des subventions, des règles analogues à celles prévues par les articles 55 et 57 des lois coordonnées précitées, ne confèrent aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité quant au principe et au montant du remboursement des subventions; que, singulièrement, selon l’article 94, alinéa 2 de l’ordonnance, le bénéficiaire qui reste en défaut de fournir la justification de l’utilisation des sommes reçues "est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée"; qu’il ressort des dispositions précitées que la détermination des droits et obligations du bénéficiaire d’une subvention qui n’en respecte pas les conditions d’octroi découle de l’application de la loi et non de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’autorité administrative; que l’objet réel du recours en annulation porte sur des droits subjectifs; que le Conseil d’Etat est incompétent pour en connaître ainsi que des moyens, quels qu’ils soient, invoqués à l’appui de celui-ci; Considérant qu’en raison de l’erreur commise par la partie adverse quant à la nature de sa compétence, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.756 - 7/8 Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.756 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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