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Arrêt 185271 - Logement - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.271 No Rôle: A. 163385/VI-17759 Affaire: Arrêt 185271 - Logement - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.271 du 9 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.271 du 9 juillet 2008 G./A.163.385/VI-17.759 En cause : CEUPPENS Bert, ayant élu domicile chez Me Thierry DRUMEL, avocat, avenue d’Hyon, no 49, R3, 7000 Mons, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren, no 15, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par Bert CEUPPENS qui demande l’annulation de la décision du 18 avril 2005 lui refusant l’octroi d’une prime à la rénovation de son immeuble sis à 1050 Bruxelles, rue de la Natation, 41; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.759 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Hélène WALCKIERS, loco Me Thierry DRUMEL, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Vincent LETTELIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Bert CEUPPENS est propriétaire d’une maison d’habitation sise à

(1050)Ixelles, rue de la Natation 41. 2. Le 15 décembre 2000, il introduit une demande de prime à la rénovation de son immeuble. 3. Le 31 mai 2002, un enquêteur de la partie adverse procède à une visite des lieux. 4. Le 18 avril 2005, la partie adverse adresse à Bert CEUPPENS le courrier suivant, qui constitue l’acte attaqué : " [...] Suite au passage du délégué du Ministre en date du 31/05/2002 pour enquête après travaux, Vu les règlements régionaux d’urbanisme Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04 juillet 1996 relatif à l’octroi des primes à la rénovation art. 3 1b et art. 3 1c. Nous sommes au regret de vous faire savoir que cette demande est refusée pour le(
  1. s)motif(
  2. s)précités et suivants : En effet un ménage à deux habite le studio au moment de l’enquête, nous y constatons une insalubrité par l’occupation car le critère relatif à la surface habitable pour un ménage de deux personnes est de 35 m² au minimum ou 28 m² pour une personne seule. En outre, les normes d’habitabilité en matière de prime à la rénovation ne sont pas respectées, d’un local à l’autre. Hormis l’hypothèse où la contestation de la présente pourrait s’analyser comme portant sur un droit subjectif, pour lequel seuls les Cours et Tribunaux de l’ordre VI - 17.759 - 2/5 judiciaire sont compétents, un recours peut être adressé, dans les soixante jours de la présente, par lettre recommandée, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles". Considérant que le requérant expose qu’il "lui semble que l’objet véritable du recours ne porte pas sur la reconnaissance d’un droit subjectif de nature politique à partir du moment où le Ministre ou son délégué dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux conditions d’octroi"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat au motif que le demandeur dispose d’un droit subjectif à la prime à la rénovation dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions réglemen- taires imposées par le gouvernement; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant soutient que l’examen des moyens démontre, en ce qui concerne les conditions d’octroi de la prime, que le Ministre disposait d’un pouvoir d’appréciation notamment quant à la notion de ménage ou de surface habitable et qu’il conteste l’interprétation de ces notions par la partie adverse; qu’il conclut que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du litige; Considérant que la demande de prime à la rénovation a été introduite sur la base de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé, demeuré applicable à la demande nonobstant son abrogation par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 13 juin 2002 ayant le même objet, en vertu de l’article 25 de ce dernier arrêté; qu’en son article 2, l’arrêté du 4 juillet 1996 dispose que "dans les limites des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime à la rénovation de l’habitat"; qu’il détermine les conditions relatives à la qualité du demandeur, au montant des revenus pris en considération, aux travaux subsidiables, aux montants maxima des travaux acceptés, au logement, à l’exécution des travaux et fixe le montant de la prime; que l’arrêté ministériel du 28 mai 1998 relatif aux modalités d’application de l’arrêté précité du 4 juillet 1996 détermine en son article 3 les travaux pouvant entrer en ligne de compte pour les logements insalubres améliorables en raison de leur occupation; qu’en ses points 1o
  3. b)et c), dont la partie adverse a fait application, l’article 3 précise que les travaux pouvant entrer en ligne de compte pour l’obtention de la prime à la rénovation "sont ceux susceptibles d’adapter le logement aux normes VI - 17.759 - 3/5 minimales relatives à la surface habitable et au nombre de pièces habitables" et fixe les critères relatifs à la surface habitable et à la surface des locaux habitables; Considérant qu’il ressort des dispositions réglementaires précitées que les conditions qui doivent être remplies pour que la prime soit accordée sont déterminées de manière objective, indépendamment de tout pouvoir d’appréciation du ministre; qu’il s’ensuit que lorsque ces conditions sont réunies, le demandeur a un droit subjectif à la prime sollicitée; que, nonobstant la vérification par la partie adverse des conditions requises, notamment, celle contestée par la requête, des normes relatives aux surfaces habitables, l’objet réel du recours est l’annulation du refus de l’administration d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif, au motif que ce refus se fonde sur une fausse interprétation des conditions auxquelles les dispositions réglementaires subordonnent la naissance de ce droit, ainsi que sur une représentation inexacte des faits; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours et, partant, des moyens quels qu’ils soient, invoqués à l’appui de celui-ci, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.759 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.759 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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