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Arrêt 185272 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.272 No Rôle: A. 147486/VI-16649 Affaire: Arrêt 185272 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.272 du 9 juillet 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.272 du 9 juillet 2008 G./A.147.486/VI-16.649 En cause : WAUTRAETS Yolande, Voie di Messe, no 1, 4163 Tavier, contre : L’Etat belge, représenté par :

  1. la Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes,
  2. la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, à laquelle est adjointe la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2004 par Yolande WAUTRAETS qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Environnement, compétent pour l’Administration d’intégration sociale, prestations aux personnes handicapées, qui a décidé à une date non communiquée de maintenir la récupération de la dette restant due soit 12.696,56 euros"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI-16.649-1/6 Entendu, en leurs observations, Me Sifa MALI MAHELE, loco Me Alexis HOUSIAUX, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Jean-Jacques MASQUELIN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
  3. Yolande WAUTRAETS a perçu des allocations de remplacement de revenus et allocations d’intégration, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de celle-ci.
  4. Lors d’une révision du dossier de la requérante, la partie adverse a constaté que la composition de ménage de l’allocataire s’était modifiée à la suite d’une mise en ménage puis d’un mariage. Le 23 janvier 2001, elle lui a notifié les décisions de révision suivantes : - concernant les allocations au 1er mai 1995, les allocations de remplacement de revenus et allocations d’intégration ont été refusées ou supprimées à cette date, en raison du fait que bien que l’intéressée remplissait les conditions médicales requises, le montant des revenus portés en compte dépassait le montant barémique de l’allocation prévu par la loi (les articles 7 et 13 de la loi précitée du 27 février 1987); - concernant les allocations au 1er juillet 2000, les allocations de remplacement de revenus et allocations d’intégration ont été refusées ou supprimées à cette date en raison du fait que bien que l’intéressée remplissait les conditions médicales requises, le montant des revenus portés en compte dépassait le montant barémique de l’allocation prévu par la loi (les articles 7 et 13 de la loi précitée du 27 février 1987). Ces décisions portaient respectivement comme motivation ce qui suit : - "Révision d’office du 20 avril
  5. Motif : votre établissement en ménage"; - "Révision d’office du 7 juin
  6. Motif : votre mariage". VI-16.649-2/6 Ces décisions faisaient état du calcul des allocations en révision et non de l’indu que devrait rembourser la requérante.
  7. Le 9 mars 2001, l’administration a notifié à la requérante, par lettre recommandée à la poste, une décision de recouvrement (ou répétition) aux termes de laquelle il était constaté que d’un montant de 25.282,81 euros, perçus indûment, entre le 1er mai 1995 et le 31 janvier 2001, il subsistait, compte tenu de la prescription d’une partie de la créance de recouvrement, une somme de 12.696,56 EUR à rembourser. Cette même décision informait la requérante, d’une part, qu’il lui était loisible d’introduire un recours contre la décision dans les trois mois de la notification par requête écrite au Tribunal du Travail compétent et, d’autre part, qu’elle avait la faculté de demander au ministre qu’il renonce en tout ou en partie à la récupération de la créance, conformément à l’article 34 de l’arrêté royal précité du 6 juillet
  8. Par un courrier du 23 avril 2001, la requérante a adressé au ministre une requête tendant à obtenir la renonciation totale à la récupération de la créance. Elle invoquait sa bonne foi, deux enfants encore à charge, dont un handicapé, une situation de surendettement, ainsi que la mauvaise santé de son époux.
  9. La partie adverse a accusé réception de la requête le 19 septembre 2001 et a invité la requérante à lui renvoyer un formulaire à compléter, ce qu’elle a fait le 11 octobre
  10. Le 3 novembre 2003, la commission d’aide sociale aux personnes handicapées a proposé de maintenir la récupération.
  11. Par un courrier recommandé à la poste le 16 décembre 2003, la partie adverse a communiqué à la requérante un courrier daté du 12 décembre 2003 portant la notification d’une décision du Ministre, non datée ni annexée, de refus de renonciation. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit : " CONCERNE : Application de l’article 34 de l’arrêté royal du 06 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux prestations aux personnes handicapées. VI-16.649-3/6 [...] En date du 09/03/2001, je vous expédiais une notification de recouvrement pour un montant de 12.696,56 EUR. Après examen de votre demande tendant à obtenir le non-remboursement de l’indu, j’ai l’honneur de vous informer que Monsieur le Ministre a décidé, après avis de la Commission d’aide sociale aux personnes handicapées, de maintenir la récupération de la dette restant due, soit 12.696,56 EUR. Je vous invite à continuer vos versements suivant le plan d’apurement, jusqu’à ce que le montant de 12.696,56 EUR soit complètement remboursé. Si aucune suite n’était réservée à la présente, le service se réserverait le droit de procéder au recouvrement de la dette par toute voie de droit. [...] Pour la Conseillère, Le Comptable, Yves DEPLUS". Par ce même envoi recommandé, la partie adverse communiquait également un avis de recouvrement daté du 15 décembre 2003; Considérant que le conseil de la partie adverse a déclaré à l’audience que celle-ci renonçait au déclinatoire de compétence qu’elle avait opposé dans son mémoire en réponse; Considérant que la requérante affirme que la décision du Ministre ne lui a pas été communiquée, que la lettre de la partie adverse du 12 décembre 2003, qui tient lieu d’acte attaqué, n’est nullement motivée, qu’elle ne correspond pas aux exigences de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, qu’il appartient au ministre, sur avis de la commission d’aide sociale aux personnes handicapées, de renoncer à la récupération en tout ou en partie du trop-perçu dans les cas dignes d’intérêt, lorsque le débiteur n’a commis aucune faute ou négligence, ce qui correspond précisément à sa situation, que l’acte attaqué ne lui permet ni de comprendre pourquoi son cas ne serait pas digne d’intérêt ni ce qu’est un cas digne d’intérêt, que l’avis de la commission d’aide sociale aux personnes handicapées, dont elle ignore la teneur, ne lui a pas été communiqué, que son dossier n’a pas été géré selon le principe de bonne administration et avec la minutie requise, qu’aucune contradiction n’a été assurée et que l’acte attaqué ne lui permet pas non plus de comprendre pourquoi la récupération est poursuivie pour le tout et non en partie; VI-16.649-4/6 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué répond aux exigences de la motivation formelle des actes administratifs qu’en son en-tête, il fait référence à l’article 34 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987, précité, que la décision attaquée a été prise après examen du dossier administratif, sur avis de la commission d’aide sociale aux personnes handicapées et en considération de la demande de la requérante, que le recouvrement n’a jamais été contesté et que l’avis de la commission d’aide sociale aux personnes handicapées ne devait pas être motivé; qu’elle affirme qu’elle a respecté la procédure prescrite par les articles 34, 34bis et 35 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, précité, et que l’acte attaqué a été pris à la suite de la réception le 11 octobre 2001 du formulaire complété par la requérante; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que la requérante n’a aucun droit subjectif à obtenir la renonciation à la récupération de l’indu, que le ministre pouvait donc prendre sa décision en opportunité, que le juge ne peut en contrôler que la légalité, qu’elle repose sur un examen sérieux des faits, que ceux-ci sont exacts et pertinents et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée; Considérant que, pour l’essentiel, le moyen est pris de l’absence de motivation formelle de la décision attaquée, qu’il n’amène nullement le Conseil d’Etat à en contrôler l’opportunité, que l’on chercherait vainement dans la notification de celle-ci les considérations de fait permettant à la requérante de comprendre pourquoi le bénéfice d’une renonciation au recouvrement lui a été refusé, qu’il n’est fait référence à aucune des conditions prévues par la loi ou le règlement permettant au ministre de refuser de renoncer au recouvrement ni, moins encore, au motif pour lequel le cas de la requérante n’était pas digne d’intérêt, que si le ministre dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, cette circonstance ne le dispense toutefois pas de l’obligation que lui impose la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs d’indiquer les raisons qui l’ont amené à ne pas accorder le bénéfice de la renonciation; que, par ailleurs, l’avis de la commission d’aide sociale aux personnes handicapées, non annexé à la notification de l’acte attaqué, ne tient qu’en un formulaire marqué de quelques croix, qu’il ne fait pas apparaître que la commission, puis la partie adverse, plus de deux ans après avoir reçu le formulaire complété par la requérante, auraient procédé à un examen adéquat de la demande motivée de celle-ci; que le moyen est fondé, VI-16.649-5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision, notifiée le 16 décembre 2003, par laquelle le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement maintient la récupération de la dette restant due, soit 12.696,56 euros, à la charge de Yolande WAUTRAETS. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.649-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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