id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.323 No Rôle: A. 187114/VIII-6252 Affaire: Arrêt 185323 - Divers (fonction publique) - 10/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.323 du 10 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.323 du 10 juillet 2008 A. 187.114/VIII-6252 En cause : LEBEAU Cécile, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), ayant élu domicile chez Mes Muriel VAN DER MERSCH et Philippe SIMONART, avocat, rue Ferdinand Lenoir 76 1090 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2008 par Cécile LEBEAU qui demande l'annulation de la décision prise par les parties adverses par voie d'arrêté ministériel non daté, communiqué à la requérante le 12/02/2008 et réceptionné par cette dernière le 13/02/2008; Vu l'arrêt no 180.140 du 26 février 2008 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 6252 - 1/2 Vu la demande de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 22 mai 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'avocat des parties adverses a informé le Conseil d'Etat que l'arrêté ministériel attaqué a été retiré; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l'Etat. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6252 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.323 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div