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Arrêt 185372 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.372 No Rôle: A. 183840/VI-17457 Affaire: Arrêt 185372 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Arrêt no 185.372 du 11 juillet 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.372 du 11 juillet 2008 G./A.183.840/VI-17.457 En cause : GEORGE Joseph, rue de la Motte, no 57, 4500 Huy, contre :

  1. la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2007 par Joseph GEORGE qui demande l'annulation "de la délibération du conseil communal de la Ville de Huy du 4 décembre 2006 ayant pour objet la formation du tableau de préséance des conseillers communaux, en ce que les conseillers membres des groupes politiques participant au pacte de majorité sont placés en premier et les membres des autres groupes politiques ensuite (point no 3 de l’ordre du jour)" ainsi que "de la décision du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région Wallonne, prise le 3 avril 2007, refusant de remettre en cause la légalité de la délibération du conseil communal"; Vu les mémoires en réponse et réplique; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.457 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
  3. L*article L1122-18 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CWDLD) dispose que "le conseil communal adopte un règlement d*ordre intérieur". Par un décret du 8 décembre 2005, le Parlement wallon a complété cet article pour y insérer notamment que "le règlement d*ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers communaux".
  4. Lors des élections communales qui se sont déroulées en octobre 2006, à Huy, la liste "PS" a obtenu 13 sièges, la liste "MR" 3 sièges et la liste "ENSEMBLE", dont fait partie le requérant, 11 sièges. Les élus "PS" et "MR" ont ensuite conclu un pacte de majorité, conformément à l*article L1123-l du CWDLD. Le requérant siège au sein du conseil communal de la première partie adverse depuis le 5 janvier
  5. Le 4 décembre 2006 a eu lieu l*installation du nouveau conseil communal de la ville de Huy. Lors de cette séance ont été votés, majorité contre opposition, le règlement d*ordre intérieur du conseil communal et une délibération arrêtant le tableau de préséance des membres du conseil. VI - 17.457 - 2/4 Ce règlement, en ce qu’il arrête en son article 2 l’ordre de préséance des conseillers communaux, et cette seconde délibération constituent le premier acte attaqué. Selon la partie adverse, ce tableau a été établi, comme le prévoit l*article L1122-18 du CWDLD, dans les conditions fixées par le règlement d*ordre intérieur. Ce règlement, - en sa disposition attaquée -, prévoit, dans son article 2, que "le tableau de préséance est établi d*après l*ordre d*ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction et, en cas d*ancienneté égale, d*après le nombre des votes nominatifs obtenus lors de la dernière élection, les conseillers membres des groupes politiques participant au pacte de majorité étant placées en premier et les membres des autres groupes politiques ensuite (...)".
  6. Par un courrier du 22 décembre 2006, reçu le 29 décembre 2006, les 11 conseillers du groupe politique "ENSEMBLE" ont introduit un recours contre la délibération du conseil communal du 4 décembre 2006 établissant le tableau de préséance des conseillers communaux auprès du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région Wallonne. Ce dernier leur a répondu, par courrier du 3 avril 2007, qu*il n*y avait pas lieu de remettre en cause la légalité de la délibération querellée. Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt, que doit avoir le requérant à son recours, doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; qu'en l'espèce, le requérant a informé le Conseil d’Etat, par un courrier du 14 avril 2008, que "le conseil communal, en sa séance du 11 février 2008, a par 24 voix pour, 1 contre et 1 abstention, modifié l’article 2 du règlement d’ordre intérieur"; que dans ce même courrier, le requérant tire lui-même la conclusion de cette modification et estime que "le recours a perdu son intérêt"; que l’annulation des actes attaqués n’apporterait en effet au requérant aucun avantage; qu'il n’a dès lors plus intérêt au recours; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la première partie adverse, DECIDE: VI - 17.457 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.457 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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