id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.374 No Rôle: A. 187253/VI-17708 Affaire: Arrêt 185374 - Maisons de repos - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.374 du 11 juillet 2008 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.374 du 11 juillet 2008 G./A.187.253/VI-17.708 En cause : l’association sans but lucratif LA GAUME, ayant élu domicile chez Me Frédéric GAVROY, avocat, rue des Martyrs, no 19, 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry DRUMEL, avocat, avenue d’Hyon, no 49 R3, 7000 Mons. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSEMENTS D’ARLON ET DE VIRTON, en abrégé A.I.O.M.S., ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS et Olivier LOUPPE, avocats, rue Defacqz, nos 78-80, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 février 2008 par l’association sans but lucratif LA GAUME qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2007 octroyant à la S.C.R.L. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSE- MENTS D’ARLON ET DE VIRTON un accord de principe pour l’ouverture d’une maison de repos d’une capacité de 30 lits à
(6762)Saint-Mard, rue Mageroux 55; VI - 17.708 - 1/5 Vu la requête introduite le 7 avril 2008 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSEMENTS D’ARLON ET DE VIRTON, en abrégé A.I.O.M.S., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julien GUILLAUME, loco Me Frédéric GAVROY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Thierry DRUMEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant par la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit :
- En 1983, la requérante vend à l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSEMENTS D’ARLON ET DE VIRTON les bâtiments de la Clinique Saint-Antoine, sis à Saint-Mard (Virton), rue du Mageroux
- VI - 17.708 - 2/5 Dans l’acte de vente, il est notamment stipulé ce qui suit :"Il est expressé- ment stipulé que l’immeuble objet des présentes ne pourra jamais être utilisé comme maison de repos, sauf accord préalable et écrit de l’association venderesse. Cette interdiction oblige l’association acquéreuse et ses ayant cause à tous titres".
- La requérante gère actuellement une maison de repos et de soins à Saint- Mard (Virton), rue J-F. Grange 23, sous la dénomination "Maison de repos et de soin St-Charles". Elle y dispose de 25 lits en MRS et 70 lits en MR. Cette maison de repos serait distante de 500 mètres de l’ancienne clinique.
- Fin 2006, l’A.I.O.M.S. demande à la requérante son accord pour exploiter des lits de maison de repos dans l’ancienne clinique Saint-Antoine. Cet accord lui est refusé.
- Le 27 octobre 2006, l’A.I.O.M.S. introduit, auprès des services de la Région wallonne, une demande d’accord de principe relative à l’ouverture, dans l’ancienne clinique, d’une maison de repos de 30 lits.
- Le 26 avril 2007, le Conseil wallon du troisième âge émet un avis favorable sur la demande.
- Apprenant que, malgré le refus qu’elle lui a opposé, l’A.I.O.M.S. a introduit une demande d’accord de principe auprès de la Région wallonne, la requérante informe cette dernière par courriers des 15 novembre 2007 et 7 décembre 2007 de l’existence de la clause contractuelle.
- Le 27 décembre 2007, le ministre, se référant à l’avis favorable du Conseil wallon du troisième âge, annexé, octroie l’accord de principe sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par courrier du 31 décembre 2007; Considérant que, dans sa requête unique, la partie requérante se réfère à la clause contractuelle figurant dans l’acte de vente précité, laquelle clause prévoit que l’immeuble vendu "ne pourra jamais être utilisé comme maison de repos, sauf accord préalable et écrit de l’association venderesse", et soutient que "dans la mesure où l’acte attaqué octroie précisément à l’AIOMS un accord quant à l’ouverture dans ledit bâtiment d’une maison de repos de 30 lits MR, aux côtés ou en lieu et place de l’actuelle maison de repos et de soins, celui-ci fait grief à la requérante et justifie dès VI - 17.708 - 3/5 lors son intérêt personnel et actuel à agir"; que sous son exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable, elle indique par ailleurs que l’ancienne clinique Saint- Antoine est située à 500 mètres de la maison de repos qu’elle exploite, que cette dernière compte notamment 70 lits de maison de repos, et que l’ouverture d’une nouvelle maison de repos concurrente à une telle distance affectera le taux d’occupation de ses propres lits de maison de repos; Considérant que la partie requérante lie son intérêt à agir à l’ouverture probable d’une maison de repos concurrente dans son voisinage immédiat; que ce grief ne peut fonder cet intérêt à agir dès lors que l’accord de principe octroyé par l’acte attaqué ne constitue à cet égard qu’une mesure purement préparatoire, préalable nécessaire mais non suffisant pour l’ouverture d’une maison de repos; qu’il résulte en effet de l’article 5, § 1er, du décret de la Région wallonne du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, que l’exploitation d’une maison de repos est subordonnée à l’octroi d’un agrément ou d’une autorisation provisoire de fonctionnement; que par ailleurs, il résulte de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 précité que "la demande d’agrément doit être préalable à l’ouverture", de l’article 12 du même arrêté, que pour être recevable, la demande d’agrément d’une maison de repos doit être accompagnée notamment d’une copie de la décision d’accord de principe, et de l’article 16, alinéa 1er, du même arrêté, que l’autorisation provisoire de fonctionne- ment ne peut être octroyée qu’après l’introduction d’une demande d’agrément recevable; qu’il s’ensuit que la requérante ne dispose pas d’un intérêt actuel à son recours; qu’enfin, l’intérêt au recours ne peut se limiter à faire vider par le Conseil d’Etat un litige tenant aux éventuels effets externes de la clause contractuelle précitée; que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSEMENTS D’ARLON ET DE VIRTON, en abrégé A.I.O.M.S., est accueillie. Article
- VI - 17.708 - 4/5 La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.708 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div