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Arrêt 185375 - Maisons de repos - 11/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.375 No Rôle: A. 184103/VI-17466 Affaire: Arrêt 185375 - Maisons de repos - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 03:18 Fiche Arrêt no 185.375 du 11 juillet 2008 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Biffure Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.375 du 11 juillet 2008 G./A.184.103/VI-17.466 En cause :

  1. DAL Lucie, décédée,
  2. la société privée à responsabilité limitée HOME LIMOUSIN, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2007 par Lucie DAL et la société privée à responsabilité limitée HOME LIMOUSIN qui poursuivent l'annulation "de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 décidant de rejeter le recours introduit en date du 5 février 2007 contre la décision de retrait d’agrément datée du 20 décembre 2006 de la maison de repos «LE LIMOUSIN» sise 18 rue Wilmart à CHATELET"; Vu l’arrêt no 172.931 du 28 juin 2007 suspendant l’exécution de la décision attaquée; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l’extrait du registre des actes de décès de la ville de Châtelet du 11 mars 2008 duquel il ressort que Lucie DAL est décédée à Gerpinnes (Loverval) le 8 novembre 2007; VI-17.466- 1/3 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 58 et 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de Chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation a été introduite après la notification aux parties requérantes de l’arrêt prononçant la suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué; qu’à la requête en annulation n’était pas jointe la preuve du versement des droits de timbre; Considérant qu’au jour de l’introduction du recours en annulation, les droits de timbre étaient dus en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que ces droits devaient être acquittés conformément à l’article 71 du règlement de procédure étant donné que cette disposition était toujours en vigueur lors de l’introduction du présent recours en annulation; Considérant que le présent recours en annulation a été introduit après la notification de l’arrêt rendu sur la demande de suspension d’extrême urgence; que les règles de poursuite de la procédure n’étaient dès lors pas applicables; que la requête en annulation ne pouvait, dans ce cas, être enrôlée qu’après paiement des droits par les parties requérantes; qu’à la demande de l’auditeur rapporteur, le greffe du Conseil d’Etat a adressé aux parties requérantes, en leur domicile élu, un courrier recommandé VI-17.466- 2/3 avec accusé de réception, réceptionné le 14 février 2008, les invitant à transmettre au Conseil d’Etat dans les quinze jours, la preuve du paiement des droits de timbre; qu’aucune suite n’a été réservée à cette demande; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort d’un extrait du registre des actes de décès de la ville de Châtelet que la requérante est décédée le 8 novembre 2007; Considérant que les ayants droit de la requérante ont averti le 29 février 2008 le greffe du Conseil d’Etat qu’ils ne souhaitaient pas reprendre l’instance; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de biffer l’affaire du rôle et de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 172.931 du 28 juin 2007, DECIDE: Article 1er. L'affaire n/ G./A.184.103/VI-17.466 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 172.931 du 28 juin 2007 est levée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la succession de la première partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la seconde partie requérante à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.466- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.375 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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