← België

Arrêt 185376 - Divers (économie) - 11/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.376 No Rôle: A. 187660/VI-17774 Affaire: Arrêt 185376 - Divers (économie) - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.376 du 11 juillet 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.376 du 11 juillet 2008 G./A.187.660/VI-17.774 En cause : LARCIN Murielle, rue du Sans-Fond, no 6c/4, 7090 Braine-le-Comte, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mars 2008 par Murielle LARCIN qui demande l'annulation "de l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, du 26 septembre 2007, par lequel il est décidé de mettre fin au contrat de la requérante moyennant un préavis de 7 jours en période d’essai, prenant cours le 28 septembre 2007 et se terminant le 4 octobre 2007"; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.774 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit:

  1. La requérante est titulaire d'un diplôme de monitrice pour collectivités d'enfants.
  2. Depuis 2002, au début de chaque année scolaire, elle est engagée, dans le cadre du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, sous contrat de travail, en qualité de puéricultrice subventionnée. Ainsi, pour l'année scolaire 2007-2008, le 1er septembre 2007, elle a été engagée par la partie adverse, sous contrat de travail, avec une période d'essai d'un mois, afin d'exercer les fonctions de puéricultrice à l'école maternelle Catteau-Aurore.
  3. Le 26 septembre 2007, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles a décidé de mettre fin au contrat de la requérante moyennant le préavis légal de sept jours en période d'essai, prenant cours le 28 septembre 2007 et se terminant le 4 octobre
  4. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu’eu égard à l’attribution exclusive de compétence au tribunal du travail inscrite à l’article 578, 1o, du Code judiciaire, la décision de mettre fin à un contrat de travail échappe à la compétence du Conseil d'Etat; Considérant que la requérante compare en vain sa situation avec celle des enseignants temporaires de l'enseignement officiel ou de l'enseignement officiel subventionné; qu'en effet, ceux-ci se trouvent dans une position de statutaire; VI - 17.774 - 2/3 Considérant qu’en raison de l’incompétence du Conseil d’Etat, il y a lieu de rejeter le recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.774 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.