id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.377 No Rôle: A. 164611/XIII-3808 Affaire: Arrêt 185377 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.377 du 11 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.377 du 11 juillet 2008 A. 164.611/XIII-3808 En cause :
- CAVRENNE Patrick,
- DURY Fabienne, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue Saintraint 9 5000 Namur, contre :
- la Commune de la Bruyère, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2005 par Patrick CAVRENNE et Fabienne DURY qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 6 juin 2005 réformant partiellement le permis unique accordé à la société à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JACQUEMIN par la commune de La Bruyère le 3 mars 2005 et qui l*autorise à aménager un funérarium sans pratique d*embaumement, ainsi que du rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 13 mai 2005 et du permis unique octroyé à la XIII - 3808 - 1/5 société à responsabilité limitée JACQUEMIN par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère le 3 mars 2005; Vu l'arrêt no 173.944 du 9 août 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite par Patrick CAVRENNE uniquement; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, du 15 octobre 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, à l'égard de Patrick CAVRENNE, Vu les mémoires en réponse; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, du 8 avril 2008, de mettre en oeuvre, à l'égard de Fabienne DURY, la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 avril 2008 notifiant à Patrick CAVRENNE, premier requérant, que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'il ne demande à être entendu, en application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; Vu la lettre du 15 avril 2008 notifiant à Fabienne DURY, seconde requérante, que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins qu'elle ne demande à être entendue, en application de l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 173.944 du 9 août 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite par Patrick CAVRENNE; que ledit arrêt a été notifié à la première partie requérante le 30 août 2007; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de XIII - 3808 - 2/5 désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la première partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant que les mémoires en réponses des parties adverses ont été notifiés respectivement les 2 et 4 janvier 2008 à Fabienne DURY; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la deuxième partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété à l'égard de Patrick CAVRENNE. Article
- La requête introduite par Fabienne DURY est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XIII - 3808 - 3/5 XIII - 3808 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3808 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div