id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.378 No Rôle: A. 188810/XI-16495 Affaire: Arrêt 185378 - Discipline scolaire - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.378 du 11 juillet 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.378 du 11 juillet 2008 A. 188.810/XI-16.495 En cause : HEMMER Philippe, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & X. CLOSE, avocats, rue des Pitteurs 41 4020 Liège, contre : La Haute Ecole de Namur A.S.B.L., en abrégé, " HENAM ". ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 3 juillet 2008 par Philippe HEMMER qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de: "- La décision du jury d'examen de la troisième année de baccalauréat en technologie de l'information du 16 juin 2008 [le] refusant pour des motifs disciplinaires; - La décision du jury restreint du 20 juin 2008 jugeant [son] recours non-fondé;" Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juillet 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre; XI - 16.495- 1/6 Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les disposition réglementaires pertinentes pour l'examen de la cause en extrême urgence sont les suivantes:
- L'article 6 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dispose comme suit en son § 4: " Ne peut se représenter devant le jury d'examens qu’au plus tôt lors de la première session d'examens de l'année académique suivante, l'étudiant refusé: 1/: pour des motifs disciplinaires; [...]".
- Le règlement des études. Règlement général des examens de l'HENAM contient un article 29 intitulé "Fraude liée à une évaluation" qui porte ce qui suit en son § 1er: " En cas de tricherie lors d'un examen oral, écrit ou pratique, le membre du personnel témoin de la fraude avertira, dans les meilleurs délais, le Directeur de catégorie/de départements. Au plus tard dans les deux jours ouvrables, celui-ci entendra l'étudiant, qui s'il le souhaite, pourra être accompagné de son conseil. Un procès-verbal de l'audition sera dressé, visé, daté et signé par les parties. Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants, un jury restreint, constitué selon les modalités prévues à l'article 79 du présent règlement, se prononcera sur le caractère effectif de la fraude et communiquera ses conclusions au jury d'examens et à l'étudiant, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réunion du jury restreint. L'étudiant, convaincu de fraude, verra annulée la note attribuée à l'ensemble de la branche concernée mais restera admis aux autres examens de la session. Cependant, il pourra être refusé, pour motif disciplinaire (fraude), par le jury d'examens au terme de la session concernée par la fraude."; XI - 16.495- 2/6 Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu'il suit:
- Pendant l'année académique 2007-2008, le requérant a suivi les cours de ème la 3 année du baccalauréat en Technologie de l'Informatique à l'HENAM.
- Le 10 janvier 2008, lors de l'examen de "techniques des microprocesseurs" il a été pris en flagrant délit de tricherie par le professeur. Le requérant expose, sans avoir été contredit par la partie adverse, qu'il a été "immédiatement" emmené chez le directeur pour y être entendu, qu'un procès-verbal a été "immédiatement" rédigé par celui-ci, présenté à sa signature et qu'il n'a pas reçu copie de ce procès-verbal. Le procès-verbal de l'audition figure au dossier administratif. Il est daté du 10 janvier 2008, signé par le requérant et le directeur et rédigé comme suit: " Je soussigné Philippe Hemmer, 3ème année de baccalauréat en Informatique et systèmes (Technologie de l'informatique), reconnaîs avoir été surpris en possession de "lignes de code", en version miniaturisée de type "copion", par Monsieur Alaime, dans le courant de l'examen de ce jeudi matin, sous intitulé: "Examen de janvier: Microprocesseurs". Monsieur Crispeels a reçu ma copie d'examen et 4 "copions" reprenant des "lignes de code". Je tiens à préciser que, connaissant ces codes par coeur, je n'ai pas utilisé les "copions". Ils étaient là en cas de trou de mémoire.";
- Le 14 janvier 2008, un "jury restreint", composé du directeur et de deux professeurs a constaté ce qui suit: " Après explication de F. Crispeels, directeur de catégorie, et examen des déclarations des étudiants concernés, nous confirmons qu'il y a bien eu fraude dans le chef de: - Philippe Hemmer: le 10 janvier 2008 (copions de lignes de code); [...] dans le cadre de l'examen de Techniques de microprocesseurs de Monsieur Alaime, en 3ème année du baccalauréat en Technologie de l'informatique."; Le requérant expose, sans avoir été contredit par la partie adverse, qu'il n'a pas reçu communication de la décision du "jury restreint". XI - 16.495- 3/6
- Le 16 juin 2008, à l'issue de la première session, le jury a, selon le procès-verbal de sa délibération refusé le requérant "pour motifs disciplinaires (art. 6, § 4, 1/ AGCF du 02/07/96", étant "fraude à un examen". Par une notification datée du 16 juin 2008, le requérant a reçu communication de ses résultats. La note relative au cours de techniques des microprocesseurs est annulée pour fraude. Le requérant obtient néanmoins une moyenne de 73,02%, les points requis dans toutes les branches et, sur quinze matières, douze dispenses d'une année à l'autre. La notification indique ce qui suit: "L'étudiant est refusé pour motifs disciplinaires. Motivation: fraude à un examen". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 17 juin 2008, le requérant a introduit, sur la base des articles 25 et suivants de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, relatifs aux plaintes pour irrégularité dans le déroulement des épreuves, un recours contre la délibération du jury du 16 juin
- Par une délibération du 20 juin 2008, le jury restreint a déclaré le recours non fondé aux motifs "qu'aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves ni dans le déroulement de la délibération n'est mise en lumière par l'étudiant" et qu'"en outre, la décision du jury de délibération n'est pas contestée". Il s'agit du second acte attaqué. Considérant que le requérant prend un moyen, second de la requête de la violation du principe d'audition préalable (audi alteram partem); qu'il fait valoir que la décision du jury d'examens, qui le refuse à titre de sanction, sans lui laisser la possibilité d'une réussite en seconde session, est une mesure grave prise en raison de son comportement, qu'il devait être entendu avant l'adoption de pareille mesure, que le principe de l'audition préalable emporte l'obligation pour l'autorité de communiquer à l'intéressé aussi bien les reproches formulés à son égard que la nature de la mesure envisagée, que s'il est vrai qu'il a été entendu par le directeur, audition qui a fait l'objet d'un procès-verbal dont il n'a pas reçu copie, et "qu'une décision semble, par la suite, avoir été prise par le jury restreint concernant uniquement le caractère effectif de la fraude", il reste que "seul le jury d'examens est compétent pour se prononcer sur la sanction d'une fraude lors d'une évaluation" et qu'"il n'a pas été entendu, par le jury, spécifiquement sur la gravité de la sanction"; XI - 16.495- 4/6 Considérant que les faits de fraude commis lors de l'examen du 10 janvier 2008 ont été reconnus par le requérant; que, selon les termes de l'article 29, §1er, alinéa 3, du règlement de l'HENAM précité, l'annulation de la note relative à la branche concernée était automatique; que le requérant postule la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examens du 16 juin 2008 en tant qu'elle le refuse "pour des motifs disciplinaires", étant la fraude à un examen, sanction qui, selon l'article 29, §1er, alinéa 3, précité, relève du pouvoir discrétionnaire du jury; que le respect des droits de la défense s'imposait avant la prise de pareille décision; que le principe des droits de la défense exige que l'intéressé soit averti de la sanction envisagée à son encontre et qu'il dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense; Considérant que le 10 janvier 2008, jour de l'examen litigieux, le requérant a été "immédiatement" conduit chez le directeur qui l'a entendu et a dressé le procès- verbal de son audition; qu'il n'apparaît ni du procès-verbal ni du dossier administratif que l'audition ait eu un autre objet que celui d'acter les aveux du requérant pris en flagrant délit de fraude et que le requérant ait pu, après un temps minimum de préparation, faire valoir ses moyens de défense dans la perspective de la sanction qui, en plus de l'annulation de la note relative à la branche concernée, pourrait être prise à son égard par le jury d'examens; que l'audition du 10 janvier 2008 ne satisfait pas aux exigences des droits de la défense; qu'après le 10 janvier 2008 et préalablement à la décision du jury du 16 juin 2008, le requérant n'a été ni averti de la sanction envisagée à son encontre, ni mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant justifie comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable: " ! Si le Conseil d'Etat suspend d'extrême urgence la décision du Jury d'examens, le requérant pourra à tout le moins présenter la seconde session d'examens, qui débute après le 15 août (article 54 du règlement des études). ! A l'inverse, la perte de son année scolaire par le requérant va très clairement retarder son entrée dans la vie professionnelle d'un an et va par conséquent occasionner un retard d'au minimum un an dans sa carrière. La gravité et le caractère irréparable de ce type de préjudice sont généralement admis par le Conseil d'Etat [...]. !Le requérant, en raison du bon stage qu'il a effectué dans une banque luxembourgeoise, a reçu une proposition d'emploi dans une autre banque [...], à la condition bien entendu qu'il réussisse ses examens. La perte de cette opportunité d'emploi constitue en soi un risque de préjudice grave et difficilement réparable."; XI - 16.495- 5/6 Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant qu'obtenant satisfaction par le prononcé de la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examens du 16 juin 2008 le refusant pour des motifs disciplinaires, le requérant n'a pas intérêt a obtenir la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint du 20 juin 2008 rejetant sa plainte à l’égard de laquelle il ne formule, au demeurant, dans les moyens de la requête, aucun grief spécifique, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du jury d'examen de la troisième année de baccalauréat en Technologie de l'Informatique de l'HENAM du 16 juin 2008, en tant qu'elle refuse Philippe HEMMER pour fraude à l'examen. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le onze juillet deux mille huit, par : Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 16.495- 6/6 K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. XI - 16.495- 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.378 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div