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Arrêt 185389 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.389 No Rôle: A. 188899/XIII-5023 Affaire: Arrêt 185389 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 14/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.389 du 14 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.389 du 14 juillet 2008 A.188.899/VI-5023 En cause :

  1. EDELSZTEIN Pierre,
  2. VAN DE GENACHTE Gert, ayant tous deux élu domicile chez Me Pascal MALLIEN, avocat, Meir 24 2000 Anvers, contre :
  3. la Commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MC, ayant élu domicile chez Me Alexis DE LA FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 9 juillet 2008 par Pierre EDELSZTEIN et Gert VAN DE GENACHTE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du collège communal d'Orp-Jauche du 30 juin 2008, numéro de référence de la commune 08/054, octroyant à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MC, un permis d'urbanisme pour les lots 7 et 8 du VIrvac - 5023 - 1/7 lotissement visé par le permis de lotir délivré le 26 mars 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 juillet 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes P. MALLIEN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me A. DE LA FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  5. Les requérants habitent respectivement aux nos 6 et 16, rue du Cimetière à Orp-Jauche.
  6. La S.P.R.L. MC représentée par Charles-Albert de Meeûs d'Argenteuil, avenue de Tervuren 63 à Bruxelles, a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien à Jauche, rue du Cimetière, cadastré 2ème division, section B, nos 430T3 pie et 430Y3 pie et ayant pour objet la construction groupée de quatre maisons d'habitation; cette demande intègre l'abattage d'arbres sur les parcelles concernées. Elle a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 23 mai
  7. Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 18 mars 1979, et dans le périmètre du lotissement n/ LAP3/2007.3 autorisé par décision du collège communal du 26 mars 2008, contre lequel les requérants ont introduit le 17 juin 2008 un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Cette affaire est pendante sous le numéro de rôle 188.609/XIII-
  8. VIrvac - 5023 - 2/7
  9. Les requérants exposent que le 26 mai 2008 Charles-Albert de Meeûs d'Argenteuil a taillé et abattu un nombre important d'arbres dans la zone qui fait l'objet du permis d'urbanisme dont la suspension de l'exécution est demandée. Une requête unilatérale a été introduite auprès du président du Tribunal de Première Instance de Nivelles en vue de faire arrêter immédiatement l'abattage des arbres, sous peine d'une astreinte, conformément aux articles 584, 4ème alinéa, 3/, 1026 et suivants du Code judiciaire. Cette requête, introduite le 6 juin 2008, a fait l'objet d'une ordonnance du même jour, dont le dispositif comporterait ce qui suit : " Recevons la demande et la déclarons fondée dans la mesure suivante : Faisons interdiction à la SPRL MC, M. Charles Albert de Meeûs, habitant à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren n/ 63 et chacun de ses préposés, d'abattre des arbres sur le terrain sis à 1350 Jauche, rue du Cimetière, cadastré 2ième division, section B, nr. 430 T pie et 430 Y3 pie, sous peine d'une astreinte de 2.500 EUR par arbre abattu; Disons la présente ordonnance valable jusqu'à décision du juge des référés et, en tout cas, au plus tard le 7 juillet 2008"; Cette ordonnance a été notifiée le même jour, le 6 juin
  10. Une citation en référé a été signifiée à la S.P.R.L. MC et à Charles- Albert de Meeûs d'Argenteuil le 19 juin en vue de comparaître devant le président du Tribunal de Première Instance de Nivelles, le jeudi 26 juin
  11. Par requête unique introduite le 25 juin 2008, les requérants poursuivent l'annulation et, sous le bénéfice de l'extrême urgence, la suspension de la décision du collège communal d'Orp-Jauche du 16 juin 2008 autorisant la construction groupée de quatre habitations rue du Cimetière à Jauche correspondant aux parcelles 1 à 4 du lotissement LAP3/2007.
  12. Par arrêt n/ 185.155 du 3 juillet 2008, la demande en suspension d'extrême urgence est rejetée en raison du fait que la preuve d'un risque de préjudice grave n'était pas rapportée.
  13. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1er bis, alinéa unique, 18o de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; selon la note à laquelle se réfèrent les requérants, le bien est situé à 2,5 km des "caves Pahaut" et à 2 km des "caves Bodart et Racourt" à Folx-les-Caves, lesquelles auraient été désignées comme VIrvac - 5023 - 3/7 site Natura 2000 sous la dénomination BE31009BO "Carrières souterraines d'Orp- Jauche"; Considérant que la S.P.R.L. MC a demandé, lors de l'audience du 27 juin 2008, à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants invoquent au titre de préjudice grave et difficilement réparable le fait que les abattages d'arbre qu'implique l'exécution de l'acte attaqué créera une rupture dans la connectivité et le maillage vert entre les deux localisations limitrophes du site Natura 2000; que selon les requérants cette situation aura des conséquences irréversibles sur la faune et plus particulièrement sur les chiroptères; qu'outre cette argumentation que les requérants avaient déjà développée dans la demande en suspension d'extrême urgence dirigée contre le permis d'urbanisme délivré le 16 juin 2008 concernant les lots 1 à 4, ils font valoir en l'espèce que les constructions autorisées sur les lots 7 et 8 vont induire une perte d'agrément pour les habitants de la rue du Cimetière qui profitent d'un environnement particulièrement vert qui sera hypothéqué par les constructions litigieuses; que les requérants insistent sur "le caractère d'agrément de la zone verte" qu'elles n'auraient pas suffisamment mis en exergue dans le cadre de leur recours du 25 juin 2008; qu’enfin les requérants considèrent que le préjudicie grave devrait être présumé compte tenu du fait que les constructions litigieuses n’auraient pu être autorisées en l’absence d’une étude d’incidence; Considérant que le préjudice grave doit être démontré de manière concrète; que ce préjudice qui doit résulter de l'exécution de l'acte attaqué doit concerner les requérants de manière individuelle; qu'il doit par ailleurs être démontré que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sera de nature à empêcher la survenance du préjudice allégué; Considérant qu'en ce qui concerne la qualité de leur environnement, les requérants ne peuvent fonder la gravité de leur préjudice sur le fait que des constructions puissent être autorisées et ce dans le respect des plans d'aménagement; VIrvac - 5023 - 4/7 que les requérants ne peuvent ainsi qualifier de "zone verte" un zone constructible même si celle-ci est située à proximité d'une zone Natura 2000; que la protection de la qualité de leur environnement implique la prise en compte des plans d'aménagement définissant l'affectation des zones; qu'en l'espèce les requérants ne démontrent nullement que les constructions autorisées nuiraient, en raison des caractéristiques qui leur seraient propres, à la qualité de l'environnement; que le simple fait que des constructions soient autorisées dans une zone constructible ne peut, en tant que tel, être invoqué pour fonder un préjudice grave; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la faune, le souci parfaitement légitime de sauvegarde de cet aspect important du patrimoine commun ne peut permettre le recours à des actions populaires ni justifier la prise en compte d'un préjudice qui doit les atteindre de manière personnelle eu égard à leur situation particulière; qu'à cet égard les requérants s'abstiennent d'individualiser cet aspect de leur dommage qu'ils développent de manière tout à fait générale par rapport à la problématique de conservation de l'habitat d'une espèce animale; que la sensibilité des requérants à cette problématique ne peut, en l'absence d'éléments concrets sur lesquels ils pourraient se fonder, démontrer qu'ils subiraient un préjudice individuel distinct de celui dont tout citoyen pourrait se prévaloir par rapport à la problématique envisagée; que les activités professionnelles des requérants ne présentent aucun lien direct avec la protection de la faune; que les requérants n'invoquent nullement s'adonner à des loisirs les amenant à s'intéresser plus particulièrement aux différentes espèces de chiroptère; que la simple mention de leur profession ainsi que de leur appartenance à des association de défense de l’environnement ne peuvent suffire pour établir la réalité d’un préjudice qui doit résulter d’éléments précis et concrets; Considérant qu'en outre, l'argumentation développée par les requérants en ce qui concerne la rupture du maillage vert reliant deux parties du site limitrophe Natura 2000 ainsi que les menaces qu'ils en déduisent par rapport à la population de chauve-souris demeure hypothétique et ne paraît pas en relation causale avec l'acte attaqué; que les constructions autorisées par l'acte attaqué n'impliqueront que l'abattage d'un seul arbre; qu’en outre et en cas de déboisement, les prescriptions du permis de lotir imposent de procéder à de nouvelles plantations; que l’on ne peut dès lors raisonnablement considérer que l'acte attaqué puisse d'une quelconque manière contribuer à une rupture du maillage vert; que du reste et ainsi que le démontrent les requérants eux-mêmes en page 8 de leur recours, la situation actuelle est déjà caractérisée par une rupture du maillage vert entre les deux parties de la zone Natura 2000 au niveau des zones urbanisées du village de Orp-Jauche ainsi que par la persistance d’un maillage vert situé dans une zone rurale adjacente; VIrvac - 5023 - 5/7 Considérant enfin qu’à défaut pour les requérants d’établir que le permis attaqué n’aurait pu être légalement autorisé sans étude d’incidence préalable, l’on ne peut considérer que l’existence d’un préjudice grave doive être présumée; qu’il convient de souligner que, dans aucun des moyens qu’ils soulèvent, les requérants n’invoquent une illégalité déduite de l’absence d’étude d’incidence; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension d'extrême urgence ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société privée à responsabilité limitée MC est accueillie. Article
  14. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
  15. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. VIrvac - 5023 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quatorze juillet deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. L. CAMBIER. VIrvac - 5023 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.389 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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