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Arrêt 185413 - Divers (fonction publique) - 15/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.413 No Rôle: A. 183711/VIII-5959 Affaire: Arrêt 185413 - Divers (fonction publique) - 15/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.413 du 15 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.413 du 15 juillet 2008 A.183.711/VIII-5959 En cause : DEMINNE Laurence, ayant élu domicile chez Me Pierre-Olivier DE BROUX, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur, Demandeur en intervention : BAUDUIN François, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mai 2007 par Laurence DEMINNE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2007, entré en vigueur le 1er avril 2007 et mentionné au Moniteur belge du 7 mai 2007, contenant la promotion par avancement de grade de François BAUDUIN au grade de Directeur du Contentieux des Marchés du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; VIIIr - 5959 - 1/25 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par laquelle François BAUDUIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 juin 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La requérante est fonctionnaire au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne (ci-après dénommé le MET), actuellement titulaire du grade de première attachée (rang A5), dans la fonction de première juriste, au sein de la Direction du Contentieux des Marchés. Elle y a assumé de fait les fonctions de direction du service, du mois de février 1999 au mois de septembre 2002, et y a ensuite exercé les fonctions de directrice ad intérim jusqu’au mois de janvier
  2. VIIIr - 5959 - 2/25
  3. Lors de ses réunions des 12 et 18 juillet 2005 relatives aux propositions d'attribution des fonctions supérieures, notamment pour le directeur de la D442 (Direction du Contentieux des Marchés), le Comité stratégique a rejeté la proposition d'attribution des fonctions supérieures à la requérante, celle-ci étant finalement classée deuxième, après François BAUDUIN, intervenant. Le procès-verbal du 12 juillet 2005, qui a été communiqué à la requérante à la suite de l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs, mentionne ce qui suit : “un membre regrette les relations tendues de l’intéressée avec sa hiérarchie consécutives à certains comportements qu’il considère comme inacceptables. Il souligne par ailleurs que sur le plan des relations humaines, elle ne dispose pas des qualités nécessaires à la fonction de directrice. Un membre indique qu’à plusieurs reprises Madame Deminne n’a pas respecté la ligne hiérarchique. Ses comportements ont conduit à des difficultés administratives dans la gestion du fonctionnement de la Direction générale”. Les propositions du Comité stratégique ne sont pas suivies par le Gouvernement wallon qui décide, le 20 juillet 2005, de ne pas octroyer les fonctions supérieures à l'issue de cette procédure et déclare vacant l'emploi de directeur du Contentieux des Marchés du MET.
  4. Par courrier du 8 septembre 2005, la requérante est invitée à manifester son intérêt pour l'octroi de fonctions supérieures à la Direction du Contentieux des Marchés. Compte tenu du nombre de fonctionnaires de la direction répondant aux conditions, il est décidé d'organiser un entretien au cours duquel les candidats présenteront au Comité stratégique leurs motivations et leurs points de vue sur le rôle et l'organisation du service. Le 13 septembre 2005, la requérante, Madame Florence WATTIER et l’intervenant, lesquels ont manifesté leur intérêt pour la fonction, présentent au Comité stratégique leurs motivations et leurs points de vue sur le rôle et l’organisation de la direction. A la suite de ces auditions, ledit comité propose à nouveau l’intervenant pour l’octroi des fonctions supérieures. Cette proposition restera cependant sans suite, le Gouvernement wallon ayant décidé, le 24 novembre 2005, de ne pas attribuer de fonctions supérieures pour l'emploi de Directeur de la Direction du Contentieux des Marchés. VIIIr - 5959 - 3/25
  5. Le 23 septembre 2005, la requérante introduit sa candidature en vue de la promotion par avancement au grade de directeur (rang A4), faisant suite à la décision de vacance du poste de Directeur du Contentieux des Marchés prise par le Gouvernement wallon le 20 juillet
  6. Il ressort de différentes pièces déposées par la requérante que les relations entre celle-ci et sa hiérarchie se détériorent, Thierry MAISON, inspecteur général f.f. lui reprochant notamment de s’être absentée à une réunion, d’avoir pris congé sans en informer son remplaçant, d’être arrivée en retard à une réunion qu’elle devait présider, d’avoir répondu de manière lacunaire à une demande d’information relative à un ordre de marche et de lui donner des instructions.
  7. La requérante obtient un rendez-vous auprès du Secrétaire général ff du Ministère afin de lui exposer sa situation personnelle. A la suite de cet entretien, le Secrétaire général f.f. propose une mise à disposition immédiate de la requérante auprès de la Direction générale des Voies hydrauliques. La requérante y accède. Par deux courriers du 17 janvier 2006, le Secrétaire général f.f. met la requérante à disposition de la Direction générale des Voies hydrauliques et informe les fonctionnaires généraux, directeurs et chefs de district que Thierry MAISON assurera désormais “directement la direction de la Direction du Contentieux des Marchés”.
  8. Le 28 juin 2006, la requérante est informée de ce que sa candidature en vue d'une promotion par avancement au grade de directeur (rang A4) a été examinée par le Comité de direction lors de ses séances des 3, 9, 10 et 11 mai 2006 et que celui-ci a établi la proposition provisoire de classement suivante : “1er : BAUDUIN François; 2e : WATTIER Florence; 3e ex aequo : DEMINNE Laurence et FRANCOTTE Mireille (...)”. La proposition de classement motivée lui est notifiée par même courrier.
  9. Le 6 juillet 2006, la requérante introduit une réclamation à l'encontre de la proposition provisoire de classement. VIIIr - 5959 - 4/25
  10. Par courrier du 10 novembre 2006, le Comité de direction notifie à la requérante la décision motivée relative à sa réclamation. Le Comité de direction maintient son classement à l’égard de la requérante et modifie son appréciation pour Mireille FRANCOTTE de sorte que le classement final est modifié, Mireille FRANCOTTE passant deuxième ex aequo, et la requérante se retrouvant classée quatrième.
  11. Le 29 mars 2007, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté portant nomination, par avancement de grade, au grade de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés, de l’intervenant. Cette décision est motivée comme suit : “ Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2004, 1er avril 2004, 27 mai 2004 et 15 avril 2005, tel que renuméroté, en chiffres arabes, par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, notamment les articles 14, 51bis, 52 et 54; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le cadre organique du personnel du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l’article 10, §1er, dossiers B, 5; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 11; Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 de déclarer vacant l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés de la Division des Etudes juridiques et du Contentieux de la Direction générale des Services techniques; Considérant qu’aucun agent de rang A4 appartenant au cadre organique du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports ne s’est porté candidat à la mutation sur l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés de la Division des Etudes juridiques et du Contentieux de la Direction générale des Services techniques; Vu la proposition de classement provisoire motivée du Comité de direction, notifiée le 27 juin 2006; Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 18 juillet 2005; Considérant que les missions fonctionnelles spécifiques de la Direction du Contentieux des Marchés sont les suivantes: mettre au service de la Région une assistance juridique et judiciaire en matière de marchés publics par la prévention, la formation, le conseil ou la défense; VIIIr - 5959 - 5/25 Pour ce faire, le Directeur coordonne les missions dévolues à sa direction: - en apportant une assistance juridique et judiciaire en matière de marchés publics tant lors de la passation que de l’exécution; - en informant les services clients des ressources dont dispose sa direction; - en valorisant les expériences positives ou négatives pour permettre d’adapter régulièrement la position de l’administration face à de nouvelles sources de litiges; - en coordonnant les décisions prises; - en promouvant son action auprès des services clients dans le but d’une plus grande prévention des litiges; Considérant que le directeur de la Direction du Contentieux des Marchés a pour objectifs généraux de déterminer les modalités d’action permettant de: - rendre la direction plus efficace, plus efficiente (organisation, processus, qualité, maîtrise des coûts, productivité); - développer, dans le cadre du management, une planification à moyen et long terme ainsi que les modes de gouvernance ad hoc et les évaluer régulièrement (délais de réalisation-indicateurs de performance) en tenant compte de l’incidence des actions proposées et/ou mises en oeuvre sur l’activité des autres directions; - développer l’activité de veille, de benchmarking (recherche documentaire, comparaison des pratiques); - amplifier la communication interne (décloisonnement); - motiver et responsabiliser le personnel (accroître les délégations jusqu’aux agents traitants; - établir un système de description de fonctions pour chaque agent); - améliorer la satisfaction de l’usager et du bénéficiaire (fixation de délais dans le traitement des dossiers - exactitude et exhaustivité dans l’information produite et dans la réponse apportée- exploitation optimale des données accessibles); - poursuivre et amplifier les démarches de maîtrises des processus et des procédures (simplification - lisibilité - traçabilité); - améliorer la lisibilité des formulaires et des circulaires générés par la direction; - soutenir activement et encourager le développement de l’e-gouvernement; Considérant que le directeur de la Direction du Contentieux des Marchés a pour objectifs spécifiques de déterminer les modalités d’actions permettant: - de promouvoir la prévention des litiges; - d’apporter l’assistance juridique utile à la prise de décision; - de faciliter l’accès aux services clients des informations liées aux activités de la direction; - de collaborer de manière efficiente à la défense des intérêts de la Région; Considérant dès lors que les candidats à l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés doivent remplir les critères suivants: 1/ disposer des connaissances techniques suivantes: - une connaissance juridique approfondie de la matière relative à la réglementation sur les marchés publics; - une très bonne connaissance des pratiques judiciaires en matière de contentieux des marchés; - une compréhension suffisante du domaine technique des travaux publics; Constituent également des atouts importants: - la capacité d’analyser des revendications chiffrées dans le contentieux de l’indemnité (notions comptables suffisantes); VIIIr - 5959 - 6/25 - le sens de la négociation; - le sens pratique dans la proximité avec les services clients; - une grande expérience en matière de gestion du contentieux des marchés; - la détention du diplôme de licencié en droit; - avoir une bonne connaissance des rouages administratifs du MET; 2/ disposer de la capacité à diriger une direction, c’est-à-dire de la capacité à: - traduire les objectifs politiques et stratégiques en objectifs opérationnels s’inscrivant dans les lignes d’action développées dans les plans opérationnels de la hiérarchie; mettre en place des indicateurs de réalisation des objectifs; évaluer son action et celle du personnel placé sous son autorité; - prendre des décisions et ses responsabilités; - maîtriser et gérer le stress; - valoriser et motiver son personnel; créer et maintenir un climat de confiance et de disponibilité; - écouter et être disponible; - développer une dynamique de travail en équipe et par projet; - déléguer; - communiquer par écrit et oralement de manière claire et précise; - conduire des réunions et prendre la parole en public; - résoudre des problèmes relationnels, de fonctionnement ou matériels notamment par recours à la créativité 3/ avoir une bonne motivation dont on peut déduire que le candidat a une vision stratégique de la direction concernée. Considérant les candidats suivants: - NEMANN Michel - HUVENEERS Jacques - LEDENT Michèle - CLAEYS Etienne - DEMINNE Laurence - FRANCOTTE Mireille - TOUSSAINT Guy - JAMOULLE Marc - WATTIER Florence - PIERRARD Isabelle - BAUDUIN François - ROUARD Benoît - DEBROUX Serge - BIZZOCHI Fabrice, Considérant que Monsieur Benoît ROUARD n’a pas introduit sa candidature dans le délai fixé par l’article 51bis, alinéa 4 du Code de la Fonction publique wallonne (l’appel aux candidats ayant été déposé à la poste le 5 septembre 2005, le délai de dépôt des candidatures se terminait le 28 septembre
  12. Or, la candidature de Monsieur Benoît ROUARD a été déposée à la poste le 29 septembre 2005); que sa candidature est donc irrecevable; Considérant que Monsieur Michel NEMANN n’a pas mentionné ses préférences par ordre décroissant comme le prévoit l’article 51bis, alinéa 5, du Code de la Fonction publique wallonne; que sa candidature est donc irrecevable; Considérant que Monsieur Marc JAMOULLE n’a pas motivé sa candidature, conformément à l’article 51bis, alinéa 6, du Code de la Fonction publique wallonne; que sa candidature est donc irrecevable; VIIIr - 5959 - 7/25 Considérant que la motivation de Monsieur Jacques HUVENEERS ne porte pas sur l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des marchés mais, porte sur plusieurs emplois de directeur sans distinction aucune; Considérant que la motivation de Monsieur Fabrice BIZZOCHI est générale et ne fait aucune distinction entre les différents emplois postulés; Considérant, dès lors, que leurs candidatures ne contiennent pas tous les éléments requis permettant d’examiner leurs titres et mérites en fonction des trois critères retenus et mentionnés ci-avant, Considérant, dès lors, que seuls les candidats suivants à l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés peuvent être classés sur la base des trois critères mentionnés ci-avant; - LEDENT Michèle - CLAEYS Etienne - DEMINNE Laurence - FRANCOTTE Mireille - TOUSSAINT Guy - WATTIER Florence - PIERRARD Isabelle - BAUDUIN François - DEBROUX Serge; Considérant que l’appréciation des titres et mérites de ces candidats sur la base des trois critères précités, se fait dans l’ordre décroissant suivant: 1/) connaissances techniques “parfaites”, capacité à diriger une direction “parfaite” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “parfaite” de la direction concernée; 2/) connaissances techniques “excellentes”, capacité à diriger une direction “excellente” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “excellente” de la direction concernée; 3/) connaissances techniques “très bonnes”, capacité à diriger une direction “très bonne” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “très bonne” de la direction concernée; 4/) connaissances techniques “bonnes”, capacité à diriger une direction “bonne” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “bonne” de la direction concernée; 5/) connaissances techniques “très satisfaisantes”, capacité à diriger une direction “très satisfaisante” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “très satisfaisante” de la direction concernée; 6/) connaissances techniques “satisfaisantes”, capacité à diriger une direction “satisfaisante” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “ satisfaisante” de la direction concernée; 7/) connaissances techniques “faibles”, capacité à diriger une direction “faible” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “faible” de la direction concernée; 8/) connaissances techniques “très faibles”, capacité à diriger une direction “parfaite” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “parfaite” de la direction concernée; 9/) connaissances techniques “parfaites”, capacité à diriger une direction “faible” et une motivation dont on peut déduire une vision stratégique “faible” de la direction concernée; Considérant que l’appréciation de chaque candidat peut être différente pour chaque critère; VIIIr - 5959 - 8/25 Critère n/1: disposer des connaissances techniques (définies ci-avant): Considérant que: - le curriculum vitae et le parcours professionnel de Monsieur François BAUDUIN démontrent qu’il dispose de parfaites connaissances techniques dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés De par son expérience professionnelle, Monsieur François BAUDUIN dispose d’une connaissance très approfondie de la réglementation et de la jurisprudence relative aux marchés publics. Il a une connaissance et une pratique de la procédure judiciaire. Grâce à sa formation de comptable et à son expérience professionnelle, il dispose d’une parfaite maîtrise du contentieux de l’indemnité, ce qui constitue un atout important pour occuper l’emploi en question; - le curriculum vitae et le parcours professionnel de Mesdames Laurence DEMINNE, Mireille FRANCOTTE et Florence WATTIER démontrent qu’elles disposent de très bonnes connaissances techniques dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés. Elles disposent d’une connaissance très approfondie de la réglementation et de la jurisprudence relative aux marchés publics. Elles ont, toutes les trois, une connaissance et une pratique de la procédure judiciaire. Elles n’ont toutefois qu’une connaissance limitée du contentieux de l’indemnité; - le curriculum vitae et le parcours professionnel de Monsieur Etienne CLAEYS démontrent qu’il dispose de connaissances techniques très satisfaisantes dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés. Ses connaissance de la réglementation et de la jurisprudence relatives aux marchés publics sont moins étendues que les candidats précédents il dispose également d’une connaissance très limitée du contentieux de l’indemnité; - le curriculum vitae et le parcours professionnel de Madame Michèle LEDENT démontrent qu’elle dispose de connaissances techniques satisfaisantes dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés; - le curriculum vitae et le parcours professionnel de Monsieur Guy TOUSSAINT, Madame Isabelle PIERRARD et Monsieur Serge DEBROUX démontrent qu’ils ne disposent pas de connaissance technique dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés, Les candidats sont classés comme suit: 1er : - BAUDUIN François 2e ex aequo : - DEMINNE Laurence - WATTIER Florence - FRANCOTTE Mireille 5e : - CLAEYS Etienne 6e : - LEDENT Michèle 7e ex aequo : - DEBROUX Serge - PIERRARD Isabelle - TOUSSAINT Guy; Critère n/2: disposer de la capacité à diriger une direction du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports (définies ci-avant). Considérant que: - l’expérience professionnelle acquise par Madame Michèle LEDENT démontre qu’elle dispose d’une excellente capacité à diriger une direction du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports Au cours des différentes fonctions qu’elle a exercées, et exerce actuellement, Madame Michèle LEDENT a démontré sa parfaite capacité à prendre des VIIIr - 5959 - 9/25 décisions et ses responsabilités, à conduire et à résoudre des problèmes de fonctionnement; - l’expérience professionnelle acquise par Monsieur Etienne CLAEYS, Madame Mireille FRANCOTTE et Monsieur François BAUDUIN démontre qu’ils disposent d’une très bonne capacité à diriger une direction du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports Au cours des différentes fonctions qu’ils ont exercées et qu’ils exercent actuellement, ils ont démontré leurs très bonnes capacités à prendre des décisions et leurs responsabilités. Leurs expériences dans la gestion d’un services sont un peu moins élevées que celle de Madame Michèle LEDENT; - l’expérience professionnelle acquise par Madame Laurence DEMINNE, et Isabelle PIERRARD démontre qu’elles disposent d’une capacité très satisfaisante à diriger une direction du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports. Compte tenu de son expérience professionnelle, Madame Laurence DEMINNE développe une dynamique de travail très satisfaisante, valorise et motive le personnel sous ses ordres de manière très satisfaisante. Sa capacité à diriger est donc moins élevée que celle des candidats précédents. Quant à Madame Isabelle PIERRARD, elle dispose d’une expérience de gestion de service moindre que les candidats précédents et témoigne d’un sens de l’écoute moins élevé; - l’expérience professionnelle acquise par Monsieur Guy TOUSSAINT et Madame Florence WATTIER démontre qu’ils disposent d’une capacité satisfaisante à diriger une direction du Ministère wallon de d’Equipement et des Transports. Ils disposent toutefois d’une expérience très limitée dans la gestion du service; - l’expérience professionnelle acquise par Monsieur Serge DEBROUX démontre qu’il dispose d’une très faible capacité à diriger une direction du Ministère wallon de d’Equipement et des Transports, les candidats sont classés comme suit: 1er : - LEDENT Michèle 2e ex aequo : - BAUDUIN François - CLAEYS Etienne - FRANCOTTE Mireille 5e ex aequo : - DEMINNE Laurence - PIERRARD Isabelle 7e ex aequo : - TOUSSAINT Guy - WATTIER Florence 9e : - DEBROUX Serge; Critère n/3: avoir une bonne motivation dont on peut déduire que le candidat a une vision stratégique de la Direction du Contentieux des Marchés Considérant la motivation des candidats, il ressort que: - Madame Florence WATTIER démontre qu’elle a une très bonne vision stratégique de la Direction du Contentieux des marchés Elle ne se limite pas à expliquer ses atouts, elle explique de manière pertinente le rôle que doit jouer la direction et son organisation; - Monsieur François BAUDUIN démontre qu’il a une bonne vision stratégique de la Direction du Contentieux des marchés. Sa motivation contient moins de précisions que celle de Madame Florence WATTIER quant à l’avenir de la direction en question; - Madame Laurence DEMINNE a une vision stratégique très satisfaisante de la Direction du Contentieux des marchés; - Madame Mireille FRANCOTTE a une vision stratégique de la Direction du Contentieux des marchés. Sa motivation est orientée principalement sur son parcours professionnel et ses atouts; VIIIr - 5959 - 10/25 - Madame Michèle LEDENT, Monsieur Etienne CLAEYS, Monsieur Guy TOUSSAINT, Madame Isabelle PIERRARD et Monsieur Serge DEBROUX n’ont pas de vision stratégique de la Direction du Contentieux des marchés, les candidats sont classés comme suit: 1er : - WATTIER Florence 2e : - BAUDUIN François 3e : - DEMINNE Laurence 4e : - FRANCOTTE Mireille 5e ex aequo : - CLAEYS Etienne - DEBROUX Serge - LEDENT Michèle - PIERRARD Isabelle - TOUSSAINT Guy; Considérant l’examen des réclamations et des observations; Considérant les classements sur chacun des critères précités, en additionnant ceux-ci et, considérant que ces critères ont la même valeur, les candidats à l’emploi de directeur de la Direction du Contentieux des Marchés de la Division des Etudes juridiques et du Contentieux de la Direction générale des Services techniques sont classés comme suit: 1er : - BAUDUIN François 2e : - WATTIER Florence 3e ex aequo : - DEMINNE Laurence - FRANCOTTE Mireille 5e ex aequo : - CLAEYS Etienne - LEDENT Michèle 7e : - PIERRARD Isabelle 8e : - TOUSSAINT Guy 9e : - DEBROUX Serge Par ordre d’ancienneté: 10e : - HUVENEERS Jacques 11e : - BIZZOCHI Fabrice (...)”. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a fait l’objet d’une publication par extrait au Moniteur belge du 7 mai
  13. Considérant que, par une requête introduite le 24 juillet 2007, François BAUDUIN demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 51bis et 54 du Code de la Fonction publique wallonne adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VIIIr - 5959 - 11/25 administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe du raisonnable, du devoir de minutie, de la comparaison sérieuse des titres et mérites des candidats et de la motivation interne exacte, pertinente et admissible en fait et en droit ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès, voire du détournement, de pouvoir; qu'elle soutient, dans une première branche, que l’acte attaqué repose sur des appréciations inexactes et non étayées de ses titres et mérites et donc sur une comparaison faussée des titres et mérites des candidats; qu’elle relève, en ce qui concerne sa “connaissance limitée du contentieux de l'indemnité”, que cette appréciation ne concerne qu'un des atouts additionnels permettant d'évaluer le premier critère et que son acte de candidature fait état d'une formation complémentaire en comptabilité des entreprises privées et de sa participation à la réalisation d'un nouveau logiciel de calcul des intérêts de retard, lesquels témoignent de sa connaissance réelle du contentieux de l'indemnité, de même que sa qualité de membre de la Commission fédérale des marchés publics et de la Commission wallonne des marchés publics pendant plusieurs années; qu’elle relève qu’elle a, dans sa réclamation, rappelé avoir été trois ans et demi officiellement directrice a.i. du service et avoir, à ce titre, supervisé l'intégralité du contentieux de l'indemnité de sa Direction, géré au quotidien par ses subordonnés, dont l’intervenant; qu’elle considère que l'appréciation négative du Comité de direction ne repose dès lors sur aucun élément concret; qu’en ce qui concerne le second critère pour lequel elle a obtenu une appréciation très satisfaisante, elle rappelle qu’elle assure la responsabilité de la Direction du Contentieux des Marchés depuis près de trois ans et a une pleine collaboration avec son Inspecteur général qu’elle a remplacé lors de ses absences et qu’elle a pris de nombreuses initiatives, tant au niveau de l'affectation du temps de travail de ses collaborateurs, des relations avec les avocats ou encore de la création d'un outil statistique; qu’elle précise que sa désignation ad intérim en 2002 résultait de la proposition de son supérieur hiérarchique, selon lequel elle dirigeait le service, depuis 1999, à la totale satisfaction de l'IG.44; qu’elle précise, enfin, que Thierry MAISON, son supérieur hiérarchique direct depuis 2003, l’a proposée aux fonctions supérieures de directeur en juillet 2005 et que, jusqu'en décembre 2005, elle pilotait le groupe des juristes de deux directions de la Division, à la demande de Thierry MAISON; qu’elle relève que sa réclamation comprend de nombreux autres éléments témoignant de sa capacité et de son engagement vis-à-vis de son service et des personnes qui y sont affectées; qu’elle considère que l’appréciation neutre du Comité de direction ne s'appuie sur aucun élément concret permettant de considérer que la dynamique de travail, la valorisation ou la motivation du personnel ne seraient que “très satisfaisante”, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise et qu’une telle appréciation n’aurait pas permis à Thierry MAISON de proposer la requérante aux fonctions supérieures de directeur en juillet 2005; qu’en ce qui concerne le troisième critère, la requérante se réfère aux éléments développés pour VIIIr - 5959 - 12/25 le deuxième critère; qu’elle conclut à ce que les trois appréciations du Comité de direction la concernant se fondent sur une erreur manifeste d’appréciation, ne reposant sur aucun élément dont l’exactitude est avérée, et à ce que la comparaison des titres et mérites des candidats a été nécessairement faussée; que la requérante soutient, dans une deuxième branche, que l’acte attaqué repose sur des appréciations superficielles et lacunaires de ses titres et mérites, ne prenant pas en considération plusieurs des éléments essentiels de sa carrière et de sa candidature, et que la comparaison des titres et mérites des candidats est dépourvue de rigueur; qu’elle relève en ce qui concerne le premier critère, qu’outre les éléments spécifiques rappelés à la première branche du moyen, et dont l’absence de prise en considération témoigne de la violation du devoir de minutie, que plusieurs de ses qualités n'ont pas été relevées, malgré l'importance de celles-ci, annoncée dans la description du critère; qu’elle relève que cette description met notamment sur le même pied les connaissances du contentieux de l'indemnité avec le sens pratique dans la proximité avec les services clients, une grande expérience en matière de gestion du contentieux des marchés et une bonne connaissance des rouages administratifs du MET, et que ces trois derniers atouts sont particulièrement rencontrés dans son cas; qu’en ce qui concerne le second critère, elle constate que de nombreux atouts, mis en valeur dans sa candidature, n’ont pas été pris en compte tels que sa disponibilité, ses initiatives en matière d'affectation du temps de travail ou de gestion du personnel, dont notamment la mise en place de procédures visant à augmenter les indices de satisfaction du travail confié à ses collaborateurs, ainsi que la tenue de «time- sheet»; qu’en ce qui concerne le troisième critère, elle relève qu’aucune mention ni aucune appréciation n’est faite par rapport aux rôles de prévention, de conseil et d'assistance judiciaire qu’elle souhaite confier, selon son acte de candidature, à la Direction du Contentieux des Marchés; qu’elle conclut que les principes de bonne administration visés au moyen ont été manifestement méconnus et que la comparaison des titres et mérites est nécessairement superficielle et lacunaire; qu’elle estime pouvoir se prévaloir d'une expérience officielle de plus de trois ans dans sa fonction de directeur a.i. du service et même, dans les faits, de la responsabilité du service depuis le 1er février 1999, soit au total depuis près de sept ans; qu’elle soutient avoir été écartée au profit d'un candidat qui, à l'exception de brefs remplacements à l'occasion de ses vacances, ne disposait d'aucune expérience dans cette fonction ni dans une autre fonction de direction et qu’au contraire, ce candidat, comme une seconde candidate mieux classée qu'elle, étaient ses subordonnés; qu’elle soutient que, selon le Conseil d’Etat, le fait qu'un candidat a déjà exercé la fonction pendant une longue période, à la satisfaction générale, lui donne un avantage par rapport aux candidats qui n'ont jamais été chargés d'une telle tâche; qu’elle considère dès lors que, pour pouvoir apprécier les autres candidats plus favorablement, il aurait fallu spécialement motiver les raisons pour lesquelles ces candidats pouvaient bénéficier d'une appréciation plus favorable que VIIIr - 5959 - 13/25 la sienne, alors qu’elle avait déjà exercé la fonction pendant une longue période à la satisfaction générale; qu’elle rappelle avoir fait état, dans sa réclamation du 6 juillet 2006, de nombreux éléments concrets, détaillés et vérifiables justifiant son désaccord avec le classement proposé par le Comité de direction et qu’à l'exception d'un changement de la motivation d'une des trois appréciations, le Comité de direction a considéré que ces éléments de la réclamation n'étaient pas nouveaux ni ignorés par lui lors de l'examen de sa candidature et n'a donc en rien modifié les trois appréciations qu'il avait faites; que, pour les trois critères, la requérante estime que le Comité de direction s’est contenté d’écarter les éléments de fait présentés dans sa réclamation en émettant des considérations générales et en exposant qu'elle n'avait apporté aucun élément neuf susceptible de modifier son classement et que, dès lors, sa réclamation n'a pas été examinée minutieusement, de sorte qu’elle estime que la comparaison des titres et mérites des candidats manque de rigueur; que, dans une troisième branche, la requérante soutient que l’acte attaqué repose sur une comparaison tendancieuse, subjective et discriminatoire des titres et mérites de tous les candidats, les siens n'ayant pas été examinés de manière identique à ceux des autres candidats et sur un choix ou une utilisation tout aussi tendancieux et discriminatoire des critères et sous-critères d'appréciation; qu’elle reproche à l’acte attaqué d’avoir, au regard de certains critères, porté une appréciation uniforme d'expériences différentes, ce qui n’est pas justifié; qu’elle relève par contre que l’acte attaqué a retenu la connaissance du contentieux de l'indemnité comme critère de comparaison déterminant entre les trois candidats précités qui justifierait une appréciation différente et plus favorable au bénéfice de l’intervenant; qu’elle s’interroge sur la pertinence du choix de cet atout comme sous-critère déterminant de distinction, dont l'importance a d'ailleurs été contestée par un membre du Comité de direction lors de l'examen des candidatures; que, pour le deuxième critère, elle estime qu’elle a également manifesté une grande capacité à prendre des décisions et ses responsabilités et que cela n’est pas mentionné dans l’acte attaqué; qu’elle considère que divers sous-critères ont été pris en considération pour l'appréciation des autres candidats sans que d'autres sous-critères, qui lui auraient été favorables, n'aient été pris en considération pour elle-même; qu’en ce qui concerne le troisième critère, l'appréciation de sa motivation est inexistante alors que tous les autres candidats ont une explication, même minime, de la manière dont leur motivation et leur vision stratégique ont été pris en compte et que cette seule différence n'est pas justifiée; qu’elle considère qu’il ressort de la comparaison des titres et mérites effectuée par le Comité de direction que les critères et sous-critères de comparaison n'ont pas été appréciés de la même manière pour tous les candidats et que la comparaison des appréciations octroyées par le Comité de direction semble lui être systématiquement défavorable, bien qu'aucun élément concret et vérifiable ne puisse lui être reproché pour l'ensemble de sa gestion de la Direction du Contentieux des Marchés depuis le 1er février 1999; que si elle VIIIr - 5959 - 14/25 reconnaît ne pas bénéficier d'un droit à être promue directeur dans ce service, elle estime que ni les reproches sur sa gestion dudit service pendant sept années ni les qualités tout à fait exceptionnelles d'un autre candidat ne sont suffisamment étayés pour admettre qu'elle ne soit pas promue; qu’elle relève qu’en l’espèce, la motivation du Comité de direction procède par affirmation non étayée ou par silence à son égard tandis que la moindre qualité des candidats concurrents est vantée et surtout récompensée par des appréciations très favorables; qu’elle ne peut dès lors admettre que ce processus d'évaluation se soit déroulé de manière objective et considère qu’en l'absence de reproches concrets formulés sur sa gestion du service pendant sept années, il faut manifestement chercher ailleurs les raisons de son éviction; qu’elle constate que ses seuls comportements considérés comme inacceptables par la majorité des membres du Comité stratégique et, à sa suite, du Comité de direction, se réfèrent aux actions qu’elle a intentées à l'encontre des statuts pécuniaires successifs des fonctionnaires de la Région wallonne, critiquant la différence de traitements entre les agents licenciés en droit et ceux titulaires d'une série d'autres diplômes, dont les ingénieurs civils, alors que les membres du Comité stratégique et du Comité de direction sont majoritairement des ingénieurs civils; qu’elle relève que le refus du Comité stratégique de lui octroyer les fonctions supérieures en juillet 2005 ne s'explique que par l'existence de ces actions et que le changement d'attitude soudain de son supérieur hiérarchique, fin novembre 2005, demeure également inexplicable si ce n'était la volonté délibérée de l'écarter du service et que l'éviction de la procédure de promotion ne peut que représenter le troisième volet de cette entreprise de dénigrement, voire de sanction déguisée suite aux actions en justice qu’elle a menées; qu’elle estime que l'issue de la présente procédure ne lui permet plus de rester sans réagir et de ne pas dénoncer ce qui constitue pour elle un véritable détournement de pouvoir de la part du Comité de direction, entériné par la décision de nomination du Gouvernement; Considérant que la partie adverse estime que la méthode de travail choisie par le Comité de direction pour la promotion des directeurs de rang A4 est parfaitement conforme aux exigences constitutionnelles, légales, réglementaires et jurisprudentielles; qu’elle précise qu’afin d'objectiver le processus, le Comité de direction a fixé des critères de sélection sur la base desquels les mérites des candidats ont été appréciés, que ces critères doivent être pertinents pour l'emploi à pourvoir ou les fonctions à exercer, être identiques pour tous les candidats, en application du principe d'égalité, et qu’il n'est cependant pas exclus que les critères puissent revêtir une certaine subjectivité, spécialement dans le cadre des promotions pour des emplois ou fonctions qui requièrent des qualités comportementales et humaines exigeantes; qu’elle rappelle qu’il est généralement admis que le Comité de direction choisit librement les éléments d'appréciation des candidats, pour autant que ceux-ci soient en relation avec l'emploi VIIIr - 5959 - 15/25 à conférer; qu’elle précise que le profil général de la fonction de directeur fait l'objet d'une publicité très large (description dans les brochures, sur le site intranet du MET) et qu’en outre, la proposition provisoire du Comité de direction et l'acte attaqué contiennent une très longue description des missions fonctionnelles de la Direction du Contentieux des Marchés et des objectifs généraux du Directeur; qu’elle estime que ces considérations soutiennent la pertinence des trois critères choisis et que, dans ce cadre limité, le contrôle du Conseil d’Etat sur l'acte de nomination reste marginal et qu’il ne peut se substituer à l'administration dans le choix des critères de sélection ou dans les appréciations portées sur un candidat; qu’elle considère que l'argumentation de la requérante tend, manifestement, à induire pareille substitution dans le choix des critères et dans l'appréciation des titres et mérites des candidats; qu’elle considère, en substance, que le moyen unique en ses trois branches se limite à critiquer le coeur de l'appréciation des qualités de la candidate par le Comité de direction et l'autorité de nomination et que, dans le cadre d'un contrôle marginal, le Conseil d’Etat ne peut pas suivre les critiques formulées; qu’elle relève que, selon les critères choisis et la méthodologie d'appréciation retenue (9 niveaux de qualité), la requérante a fait l'objet d'appréciations «très positive» ou simplement «positive» («très bonne» et «très satisfaisante») et qu'elle est arrivée, au final, en troisième position dans le classement; qu’elle relève que, compte tenu du caractère humainement sensible d'une procédure de promotion, l'autorité est confrontée à un dilemme, singulièrement lorsque les candidats sont très bons, comme en l’espèce, et qu’il y a un souci de motiver sa décision en choisissant des mots qui ne soient ni blessants ni négatifs, tout en restant suffisamment explicites pour motiver une préférence; qu’elle rappelle que l'exigence de motivation (formelle et interne) des actes administratifs dans les procédures de nomination ou de promotion implique seulement de mentionner les motifs pour lesquels, pour chaque critère, tel candidat a été considéré comme meilleur que les autres et qu’il n'est pas requis que l'acte attaqué (ou le dossier administratif) énonce de manière explicite toutes les qualités qui faisaient défauts ou tous éléments négatifs des candidats qui n'ont pas été choisis et que toute autre interprétation serait paradoxale car elle obligerait l'autorité à énoncer de manière explicite des points négatifs qui pourraient compromettre de manière significative la carrière des agents; qu’elle observe qu’à suivre les arguments de la requérante, le choix de l'autorité n'aurait en rien été modifié et que, par contre, les mots choisis auraient sans doute été plus «durs» pour la requérante s'il fallait la suivre dans sa volonté de «motivation négative» de ses compétences; que la partie adverse s’interroge sur l’intérêt de la requérante au moyen unique; que, dans la première branche, elle reproche à la requérante de tenter de substituer sa propre appréciation de ses titres et mérites à celle de l'autorité, sans toutefois offrir d'arguments très convaincants et que le peu de pertinence de ses critiques ne permet pas de qualifier les considérations émises d'erreur manifeste d'appréciation ou de violation des principes VIIIr - 5959 - 16/25 de bonne administration ou de l'obligation de motivation formelle; qu’elle considère qu’eu égard au premier critère, l'acte attaqué indique clairement que la requérante disposait de très bonnes connaissances techniques dans les matières gérées par la Direction, d'une connaissance très approfondie de la réglementation, de la jurisprudence et des pratiques de la procédure judiciaire ainsi qu’une connaissance limitée du contentieux de l'indemnité alors qu’en ce qui concerne l’intervenant, il a des connaissances techniques et les mêmes appréciations que celles portées sur la requérante figurent dans l'acte (connaissance très approfondie de la réglementation et de la jurisprudence, une connaissance et une pratique de la procédure judiciaire) et que, grâce à son expérience professionnelle et sa formation de comptable, il dispose d'une parfaite maîtrise du contentieux de l'indemnité; qu’elle rappelle que cet élément ayant été annoncé comme constituant un atout, elle a donc pu valablement l'utiliser pour donner une appréciation plus positive sur un candidat que sur un autre; qu’elle estime que les éléments vantés par la requérante ne sont pas pertinents pour établir une erreur manifeste d'appréciation et que l'autorité a pu valablement considérer que la connaissance de la requérante en matière d'indemnité était limitée en comparaison de celle du candidat qui, sur le point des connaissances techniques, a reçu une appréciation plus positive; qu’elle relève qu’une formation complémentaire (non sanctionnée par un diplôme) ne peut être considérée comme équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de graduat en comptabilité et que les éléments vantés par la requérante qui auraient dû être pris en compte pour l'appréciation du critère 1, n'ont, à juste titre, pas semblé déterminants à l'autorité pour énerver son appréciation; qu’elle soutient que l'autorité a pu considérer valablement que la fonction a.i exercée par la requérante n'était pas déterminante dans l'appréciation du premier critère car, d’une part, contrairement à ses affirmations, sa ligne hiérarchique a émis des critiques précises à son encontre et, d'autre part, la «supervision» du contentieux de l'indemnité n'est pas équivalente à la maîtrise non contestée et non contestable du candidat estimé meilleur sur ce point pour des raisons objectives énoncées dans l'acte; qu’en ce qui concerne le deuxième critère, elle considère que l’affirmation de la requérante selon laquelle sa ligne hiérarchique n'avait rien à dire sur la manière dont elle assumait ses fonctions de a.i. est étonnante car elle est proférée à un moment où la requérante n'a pas, par deux fois, été proposée aux fonctions supérieures et à un moment où elle a demandé sa mutation compte tenu des problèmes qu'elle rencontrait sur son lieu de travail et que sa ligne hiérarchique lui a, à ce stade, fait clairement savoir qu'elle n'appréciait pas la manière dont elle se comportait dans sa fonction a.i.; que, pour le surplus, la partie adverse souligne que la requérante touche à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité et que l'appréciation de celle-ci s'est voulue diplomate afin de ne pas compromettre la carrière de la requérante tout en la mettant sur la voie d'une prise de conscience des qualités qui lui restent à développer pour améliorer sa capacité de VIIIr - 5959 - 17/25 direction; qu’elle indique que l’acte attaqué précise que la requérante développe une dynamique de travail très satisfaisante, valorise et motive le personnel sous ses ordres de manière très satisfaisante et que des candidats surclassent la requérante dans le volet «parfaite ou très bonne capacité à prendre des décisions et ses responsabilités, conduite des réunions et résoudre les problèmes de fonctionnement, très bonnes capacités à prendre des décisions et leurs responsabilités»; qu’elle relève que l'exigence de motivation (formelle et interne) ne va pas jusqu'à exiger une motivation explicite négative des candidats, impliquant l'énoncé des points faibles des candidats non retenus, et que la requérante peut dès lors comprendre les aspects de sa capacité de direction qui expliquent l'appréciation de celle-ci et la qualification de «très satisfaisante»; qu’elle ajoute que l'administration aurait fait preuve d'un manque de cohérence si elle avait proposé la requérante pour la promotion alors que par deux fois, elle n'avait pas été retenue pour des fonctions supérieures (pour des raisons précises, non attaquées par la requérante); qu’en ce qui concerne le troisième critère, elle le considère comme le plus difficile à objectiver dans un processus de choix alors qu'il est fondamental dans toutes les procédures de nomination ou de promotion des postes à responsabilités et elle relève que l’acte attaqué indique les appréciations octroyées à chaque candidat; qu’en ce qui concerne la requérante, elle précise que le classement et les explications contenues dans l'acte attaqué lui indiquent, "en creux", les qualités qui lui font défaut et s’étonne que la requérante n'énonce elle-même aucun élément de son parcours ou de sa personnalité pour étayer sa thèse d’une erreur manifeste d'appréciation; qu’elle considère que la requérante ne peut soutenir que la comparaison des titres et mérites aurait été superficielle, lacunaire et dépourvue de toute rigueur et que le Comité de direction aurait fait abstraction des nombreuses qualités de la requérante, en violation du principe de bonne administration; qu’elle rappelle que les qualités de tous les candidats ont été examinées, qu’un jugement a été porté sur celles- ci et que l’obligation de motivation formelle (et interne) des actes administratifs et de comparaison des titres et mérites n'implique pas que toutes les qualités réelles ou simplement vantées dans les actes de candidature figurent dans l'acte administratif; qu’elle estime ne pas comprendre l’erreur manifeste d’appréciation dénoncée; qu’elle considère avoir expliqué, dans l’acte attaqué, les motifs des appréciations données à tous les autres candidats; qu’elle rappelle que la critique de la requérante porte sur l'appréciation même de ses compétences, laquelle reste une compétence discrétionnaire de l'autorité, et se borne à substituer son approche à celle poursuivie par le Comité de direction et que la requérante critique le choix des critères de sélection opéré par le Comité de direction parce qu'elle estime que le contentieux généré par le «Standstill» ou le contentieux administratif sont importants et auraient dus être privilégiés; qu’elle considère, en ce qui concerne la troisième branche, qu’il est inexact de soutenir que la comparaison des titres et mérites des candidats n'aurait pas été conduite de manière VIIIr - 5959 - 18/25 objective, admissible et fondée, et que l'appréciation aurait été négative (ou systématiquement défavorable) pour la requérante et trop positive (ou systématiquement favorable) pour les autres, ou que la requérante aurait été «irréprochable» à la tête de la gestion de la Direction du Contentieux des marchés depuis le 1er février 1999; qu’enfin, elle estime que la requérante invite le Conseil d’Etat à se substituer à l'administration dans le choix des critères de sélection et dans l'appréciation des titres et mérites des candidats; Considérant que l’intervenant rappelle, quant à la première branche, que les titres et mérites des candidats ont été comparés par le Comité de direction, lequel a classé les candidats les uns par rapport aux autres en fonction du fait qu'ils rencontraient plus ou moins les qualités et compétences escomptées et annoncées; qu’il rappelle qu’il ne peut être question de lire l'appréciation donnée à la requérante par le Comité de direction hors contexte ou sans tenir compte de l'appréciation donnée aux autres candidats s'agissant de leur connaissance du contentieux de l'indemnité; qu’il relève que le Comité de direction a estimé, à son propos et s’agissant de sa connaissance du contentieux de l’indemnité, que “grâce à sa formation de comptable et à son expérience professionnelle, il dispose d'une parfaite maîtrise du contentieux de l'indemnité, ce qui constitue un atout important pour occuper l'emploi en question” et que c’est par rapport à cette appréciation (et à celle qui a été donnée aux autres candidats), et non pas de manière abstraite, qu'il faut examiner si l'appréciation donnée à la requérante est ou non manifestement déraisonnable; qu’il rappelle qu’aucun des éléments figurant dans la candidature de la requérante, et rappelés par elle dans sa requête, ne permet d'affirmer que la connaissance du contentieux de l'indemnité de la requérante ne serait pas limitée par rapport à celle dont il peut se prévaloir en gérant au quotidien de nombreux dossiers relevant du contentieux de l'indemnité; qu’il soulève que d’autres éléments ont justifié son appréciation par le Comité de direction, notamment le fait qu’il est titulaire d'un graduat en comptabilité et non, uniquement comme la requérante, d'une formation complémentaire en comptabilité, le fait que, dans son acte de candidature, contrairement à ce qui était le cas de la requérante, il a spécifiquement mis en évidence sa compétence en matière du contentieux des marchés publics; qu’il soutient que la formation en comptabilité des entreprises privées de la requérante n'était pas de nature à conférer à celle-ci un «avantage» par rapport à lui, celui-ci disposant d'une compétence académique supérieure à celle de la requérante, et que la participation de la requérante à la réalisation d'un nouveau logiciel de calcul des intérêts de retard n’est en rien liée à ses qualités ou compétences particulières, mais au fait qu'elle assurait la direction ad intérim de la D442, le calcul des intérêts n'étant qu'un des aspects importants, mais limité, du contentieux de l'indemnité dans le domaine des marchés publics et la participation à la réalisation d'un tel logiciel n'étant que peu VIIIr - 5959 - 19/25 significative face à la gestion quotidienne de dossiers et à la pratique de la matière considérée; qu’en ce qui concerne la participation à différentes commissions, il estime pouvoir se prévaloir d’une expérience supérieure à celle de la requérante, notamment en tant que membre de la commission wallonne des litiges, de la commission d'agréation des entrepreneurs et de la commission fédérale des marchés publics; qu’il considère que le fait que la requérante supervise l'intégralité du contentieux de l'indemnité de la D442 n'est pas déterminant car le rôle d'un directeur a.i. est de diriger et de superviser l'ensemble du service et non certains de ses volets et qu’aucune connaissance spécifique dans un domaine particulier ne peut être déduite de l'exercice d'une fonction de direction; qu’il conclut qu’il ne peut être question d’erreur manifeste d’appréciation; qu’il rappelle, en ce qui concerne le deuxième critère, que la partie adverse a motivé l'attribution de la mention «très satisfaisante» à la requérante par comparaison avec les titres et mérites dont pouvaient se prévaloir les autres candidats; qu’il soutient que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un agent qui exerçait les fonctions de directeur a.i. depuis le 1er décembre 2006 à la satisfaction générale, qui avait été proposé à deux reprises par le Comité stratégique en qualité de «faisant fonction de directeur» de la D442 et qui assurait déjà une fonction de représentation du MET et de la Direction du Contentieux des Marchés à l'extérieur montrait a priori de très bonnes capacités à diriger une direction; qu’il considère qu’il n’est pas plus déraisonnable dans le chef de la partie adverse d'avoir estimé qu'un agent qui avait exercé les fonctions de directeur a.i. pendant plusieurs années à l'insatisfaction de sa hiérarchie, qui n'avait pas été proposé par le Comité stratégique en qualité de «faisant fonction de directeur» de la D442, qui avait, à sa demande, été muté dans une autre direction et qui faisait part publiquement de son manque d'enthousiasme à continuer à travailler au sein de la Direction du Contentieux des Marchés pouvait a priori se prévaloir de moins bonnes capacités à diriger une direction que d'autres candidats; qu’il considère que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la mention «très satisfaisant» à la requérante en comparaison avec la mention «très bonnes capacités» qui lui a été octroyée; qu’il rappelle, en ce qui concerne le troisième critère, que la partie adverse a attribué l'appréciation «très satisfaisant» à la requérante en comparaison avec les titres et mérites dont se prévalaient les autres candidats, dont l’intervenant pour lequel elle a indiqué “qu’il démontre qu'il a une bonne vision stratégique de la Direction du Contentieux des Marchés et que sa motivation contient moins de précisions que celle de Florence WATTIER quant à l'avenir de la direction en question et que cette appréciation lui vaut d'être classé en seconde position”, après Florence WATTIER, pour laquelle la partie adverse a estimé qu’elle démontrait une très bonne vision stratégique de la Direction du Contentieux des Marchés et qu’elle ne se limitait pas à expliquer ses atouts et relatait de manière pertinente le rôle que doit jouer la direction VIIIr - 5959 - 20/25 et son organisation; qu’il rappelle que c’est au regard des motifs retenus pour classer les autres candidats, et plus particulièrement les candidats mieux classés que la requérante, qu'il convient de lire la motivation du classement de la requérante en troisième position et que, dans son acte de candidature, la requérante rencontre moins bien que les deux candidats mieux classés qu'elle sa motivation, ses compétences, mais surtout sa vision stratégique et d'avenir de la direction, ainsi que son organisation future; qu’il considère que sa candidature est plus orientée vers l’avenir que celle de la requérante et que dans son acte de candidature, il fait, contrairement à la requérante, le détail des compétences particulières dont doit, à son estime, disposer le futur directeur de la Direction du Contentieux des Marchés et qu’il y a également mis en évidence son sens du pragmatisme et de la négociation; qu’en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, il estime qu’il est inexact de dire que les compétences ou atouts de la requérante, s'agissant des trois sous-critères précités, n'auraient pas été pris en compte par la partie adverse et qu’au contraire, la partie adverse a estimé notamment que la requérante disposait de très bonnes connaissances techniques dans les matières gérées par la Direction du Contentieux des Marchés, d’une connaissance très approfondie de la réglementation et de la jurisprudence relative aux marchés publics ainsi que d’une connaissance et pratique de la procédure judiciaire mais que sa connaissance du contentieux de l'indemnité était limitée; qu’il rappelle que face à des candidats de valeur équivalente sur nombre de critères, il n'est pas déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, de mettre l'accent sur ce qui les différencie afin de les départager, s'il échet au regard de sous-critères particuliers, et que la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de ce sous-critère et en constatant qu’il disposait, plus que les trois candidats classés ex aequo après lui, d'une expertise dans le domaine du contentieux de l'indemnité et d'une capacité d'analyser les revendications chiffrées dans le contentieux de l'indemnité; que, s'agissant du deuxième critère, il considère que la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a considéré que certaines «compétences» ou «atouts» étaient moins favorables que ceux dont pouvaient se prévaloir certains autres candidats; qu’en ce qui concerne la deuxième branche, l’intervenant rappelle que si le Conseil d'Etat a jugé que le fait qu'un candidat a déjà exercé la fonction pendant une longue période à la satisfaction générale peut être de nature à procurer un avantage sur d'autres candidats, le pouvoir discrétionnaire d'appréciation revient à la partie adverse, le Conseil d'Etat ne pouvant sanctionner que les erreurs manifestes; qu’il considère qu’en l’espèce, la partie adverse a clairement indiqué que le fait d'avoir exercé antérieurement une fonction de direction que ce soit en qualité de «faisant fonction» ou ad intérim ne procurait en soi aucun avantage à un candidat et que poser un tel principe en amont de l'examen des candidatures et de la comparaison effective des titres et mérites des candidats n'est en rien déraisonnable et est parfaitement régulier; qu’il estime qu’il ne VIIIr - 5959 - 21/25 peut certainement pas être déduit qu'une autorité administrative est tenue de valoriser, en tant que telle, l'expérience antérieure d'un candidat dans la fonction d’autant moins que l’expérience de la requérante ne peut, selon lui, être qualifiée de longue et ne peut être considérée comme ayant été effectuée à la satisfaction générale; qu’en ce qui concerne la troisième branche du moyen, l’intervenant rappelle que le Conseil d’Etat n'est compétent que pour sanctionner les erreurs manifestes d'appréciation commises par une autorité administrative à l'occasion de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'est pas compétent pour procéder lui-même à une comparaison des titres et mérites des différents candidats; Considérant que l’obligation de motiver adéquatement les actes administratifs individuels implique, en matière de nomination ou de promotion, que l’autorité investie du pouvoir de nommer expose non seulement les raisons pour lesquelles elle porte son choix sur un candidat déterminé, mais aussi les considérations qui l’ont amenée à ne pas retenir les autres candidatures; qu’en l’espèce, la motivation doit donc non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites des candidats a été effectuée mais en outre indiquer les raisons pour lesquelles les candidats retenus ont été préférés; que comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher les uns des autres en vue de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et de faire apparaître ce qui justifie la préférence donnée au candidat finalement retenu; que le dossier administratif doit démontrer l'existence d'une telle comparaison effective; qu'en l'espèce, le Comité de direction a décidé d’examiner les candidatures sur la base de trois critères, de même valeur, en retenant neuf degrés d'appréciation dégressifs : parfait, excellent, très bon, bon, très satisfaisant, satisfaisant, faible, très faible, aucun; que ces critères sont : “ 1/ disposer des connaissances techniques suivantes : - une connaissance juridique approfondie de la matière relative à la réglementation sur les marchés publics; - une très bonne connaissance des pratiques judiciaires en matière de contentieux des marchés; - une compréhension suffisante du domaine technique des travaux publics Constituent également des atouts importants : - la capacité d'analyser des revendications chiffrées dans le contentieux de l'indemnité (notions comptables suffisantes); - le sens de la négociation; - le sens pratique dans la proximité avec les services clients; - une grande expérience en matière de gestion du contentieux des marchés; - la détention du diplôme de licencié en droit; - avoir une bonne connaissance des rouages administratifs du MET. 2/ disposer de la capacité à diriger une direction, c'est-à-dire de la capacité à : VIIIr - 5959 - 22/25 - traduire les objectifs politiques et stratégiques en objectifs opérationnels s'inscrivant dans les lignes d'actions développées dans les plans opérationnels de la hiérarchie ; mettre en place des indicateurs de réalisation des objectif; évaluer son action et celle du personnel placé sous son autorité; - prendre des décisions et ses responsabilités; - maîtriser et gérer son stress; - valoriser et motiver son personnel, créer et maintenir un climat de confiance et de disponibilité; - écouter et être disponible; - développer une dynamique de travail en équipe et par projet; - déléguer; - communiquer par écrit et oralement de manière claire et précise; - conduire des réunions et prendre la parole en public; - résoudre des problèmes relationnels, de fonctionnement ou matériels notamment par recours à la créativité. 3/ avoir une bonne motivation dont on peut déduire que le candidat a une vision stratégique de la direction concernée”; que la partie adverse a repris ces critères d’appréciation pour procéder à la comparaison des titres et mérites des candidats; qu’en ce qui concerne le premier critère, examiné au regard des curriculum vitae et des parcours professionnels, tant l’intervenant que la requérante justifiaient d’une connaissance juridique très approfondie de la réglementation et de la jurisprudence relative aux marchés publics, d’une connaissance et d’une pratique de la procédure judiciaire en matière de contentieux des marchés; que l’élément déterminant pour classer prioritairement l’intervenant a dès lors été la connaissance du contentieux de l’indemnité, celui-ci disposant d’une parfaite maîtrise de ce contentieux alors que la requérante n’en avait qu’une connaissance limitée; qu'en ce qui concerne le deuxième critère examiné au vu de l’expérience professionnelle, l’acte attaqué indique que l’intervenant dispose d’une très bonne capacité à diriger une direction du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports et de très bonnes capacités à prendre des décisions et responsabilités, tandis que ces capacités sont jugées très satisfaisantes en qui concerne la requérante; qu’en ce qui concerne le troisième critère, la vision stratégique de l’intervenant est jugée bonne tandis que celle de la requérante est jugée très satisfaisante; qu’il ressort ainsi de l’acte attaqué qu’une comparaison des titres et mérites des candidats a effectivement été réalisée; qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'autorité dans la détermination des critères de sélection ou dans les appréciations des titres et mérites portées sur un candidat; que le contrôle du Conseil d’Etat doit rester marginal; qu'il y a lieu d'observer que la requérante n'a pas été proposée par le Comité stratégique, lors de sa réunion des 12 et 18 juillet 2005, pour exercer des fonctions supérieures de directeur de la D442 (Direction du Contentieux des Marchés); que l'argumentation développée par la requérante n'est pas suffisante pour établir le caractère manifeste de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la partie adverse en ce qui concerne les connaissances respectives des candidats à propos du contentieux de l'indemnité, de leur capacité à VIIIr - 5959 - 23/25 diriger une direction du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou de leur vision stratégique; que l'affirmation de la requérante, selon laquelle les critères et sous- critères de comparaison n'ont pas été appréciés par le Comité de direction de la même manière pour tous les candidats et la comparaison des appréciations octroyées par ledit Comité de direction aurait été systématiquement défavorable à la requérante, ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué ni du dossier administratif; qu’il en est de même de l’affirmation de la requérante, selon laquelle le processus d'évaluation ne se serait pas déroulé de manière objective au motif que les membres du Comité de direction sont majoritairement des ingénieurs civils, lesquels reprocheraient à la requérante les actions intentées à l'encontre de leurs statuts pécuniaires successifs, critiquant la différence de traitements entre les agents licenciés en droit et ceux titulaires d'autres diplômes, dont les ingénieurs civils, et de l’affirmation de la requérante selon laquelle le refus du Comité stratégique de lui octroyer les fonctions supérieures en juillet 2005 ne s'expliquerait que par l'existence de ces actions, et du fait que son éviction de la présente procédure de promotion participerait d’une entreprise de dénigrement, voire de sanction déguisée suite aux actions en justice menées par la requérante; que dès lors l'arrêté de nomination est adéquatement motivé, que l'autorité a retenu des critères de comparaison des candidats qui ne peuvent être tenus pour manifestement déraisonnables et qu'elle s'est fondée sur un ensemble de motifs en rapport direct et pertinent avec l'emploi à conférer lesquels prennent appui dans le dossier administratif; que le moyen unique n’est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par François BAUDUIN dans la procédure en référé est accueillie. Article
  14. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par François BAUDUIN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 5959 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIIIr - 5959 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.413 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.207 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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