id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.421 No Rôle: A. 188958/VIII-6444 Affaire: Arrêt 185421 - Divers (fonction publique) - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.421 du 17 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.421 du 17 juillet 2008 A.188.958/VIII-6444 En cause: ALVES FERREIRA Baudouin, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle, 57 7500 Tournai, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, Rue du Mail, 13 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 14 juillet 2008 par Baudouin ALVES FERREIRA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du "rapport défavorable du 30.06.08 sur la manière de servir d'un membre du personnel temporaire concernant le requérant et rédigé par Madame la Préfète Blondiaux, chef d'établissement de l'Athénée royal «Marguerite Bervoets», sis avenue Victor Maistriau, 11 à 7000 Mons"; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 juillet 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIvac - 6444 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER loco Me NIHOUL comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante :
- Sous le bénéfice de désignations successives à titre temporaire, le requérant exerce depuis le 17 novembre 2005 la fonction de sélection d'éducateur économe à l'athénée royal "Marguerite Bervoets" à Mons. Par lettre du 18 mars 2008, il a demandé la reconduction de sa désignation pour l'année scolaire 2008-
- Il n'a pas encore été statué sur cette demande.
- Les rapports entre le requérant et la préfète de l'établissement se détériorent au cours de l'année scolaire 2007-
- La préfète adresse un certain nombre de reproches au requérant et ce dernier dépose contre elle une plainte informelle pour harcèlement moral; il s'attache par ailleurs à réfuter systématiquement les reproches qui lui sont adressés. Suivant l'exposé du requérant, une commission administrative est par ailleurs constituée afin de contrôler la bonne marche de l'établissement dont la préfète a la responsabilité.
- Le 30 juin 2008, la préfète de l'athénée "Marguerite Bervoets" établit un rapport défavorable sur la manière de servir du requérant. Ce rapport, qui contient cinq griefs, est notifié le jour même au requérant. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Le 10 juillet 2008, le requérant a adressé à la préfète une réponse écrite au rapport défavorable établi à son sujet; VIvac - 6444 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence au motif que le requérant a attendu jusqu'au 14 juillet 2008 pour introduire sa demande de suspension; Considérant que depuis la notification, le 30 juin 2008, du rapport contesté, le requérant n'est pas resté totalement inactif, puisqu'il a répondu par écrit au rapport défavorable de la préfète; que, dans les circonstances de la cause, le délai d'introduction de la demande de suspension n'est pas excessif; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant déclare subir, du fait de l'acte contesté, un préjudice grave difficilement réparable sur le plan moral et sur le plan financier; qu'il expose que, par application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle désignation à titre temporaire dans la fonction qu'il occupait, puisqu'une telle désignation ne peut être faite que si le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il est placé; Considérant que, de même, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence en faisant valoir l'interdiction contenue dans l'article 20 précité de désigner un candidat qui a fait l'objet d'un rapport défavorable et, donc, la nécessité d'un arrêt qui, avant le 31 août 2008, suspendrait l'exécution de l'acte qui aurait pour effet juridique de l'empêcher d'être désigné à nouveau dans la fonction qui a été la sienne pendant les années précédentes; Considérant que la thèse du requérant repose sur le postulat que l'article 20 du statut du 22 mars 1969 lui est applicable; que ce postulat est inexact; qu'en effet, le requérant a été désigné - et souhaite être à nouveau désigné - dans une fonction de sélection; que l'article 20 précité ne s'applique qu'aux fonctions de recrutement et qu'aucune disposition correspondante n'est applicable aux fonctions de sélection; qu'il apparaît par conséquent, au stade actuel de la procédure, que le rapport défavorable qui fait l'objet du litige n'emporte pas les effets juridiques que le requérant y attache; qu'un tel rapport ne lie en aucune façon l'autorité investie du pouvoir de désigner des candidats à titre temporaire dans une fonction de sélection et ne peut donc pas constituer un obstacle dirimant à une nouvelle désignation du requérant; VIvac - 6444 - 3/4 Considérant que dès lors, ni le risque de préjudice grave difficilement réparable ni l'extrême urgence ne sont établis sur les bases que leur donne le requérant, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. St. GEHLEN. VIvac - 6444 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div