id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.429 No Rôle: A. 160127/VI-17582 Affaire: Arrêt 185429 - Énergie - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.429 du 17 juillet 2008 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.429 du 17 juillet 2008 G./A.160.127/VI-17.582 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SEDILEC, ayant élu domicile chez Mes Sven BOULLART et Xavier REMY, avocats, avenue Louise, no 65, bte 2, 1050 Bruxelles, contre : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, en abrégé C.R.E.G., ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée SEDILEC qui demande l’annulation de "la décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-152/13, rejetant la proposition tarifaire formulée par [elle] et fixant à titre provisoire [ses] tarifs [...] pour la période s’écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et [lui] notifiée [...] le 22 décembre 2004 [...]"; Vu l’arrêt no 144.171 du 4 mai 2005 rejetant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 juin 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; VI - 17.582 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 4 décembre 2007 adressée au Conseil d'Etat par les avocats de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Dorothée VERMEIREN, loco Mes Sven BOULLART et Xavier REMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent VAN TROYEN, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par leur lettre du 4 décembre 2007, les avocats de la partie requérante ont fait savoir que leur cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que la partie requérante a revêtu tant sa requête en annulation que sa demande de suspension de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros; qu’elle a également acquitté la même somme sur sa demande de poursuite de la procédure; que l’article 70, § 1er, 2/, du règlement général de procédure, tel qu’en vigueur à la date de l’introduction des requêtes, disposait que la demande de suspension et la requête en annulation donnent chacune lieu au paiement d’une taxe de 175 euros qui doit être acquittée, pour cette dernière, au moment de l’introduction de la demande de poursuite de la procédure; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, VI - 17.582 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept juillet deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.582 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.429 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.