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Arrêt 185447 - Médias - 17/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.447 No Rôle: A. 188980/XV-774 Affaire: Arrêt 185447 - Médias - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.447 du 17 juillet 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.447 du 17 juillet 2008 G./A. 188.980/XV-774 En cause : A.S.B.L. RADIO EL BOSS, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat place Fernand Cocq 18 1050 Bruxelles, contre : Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 15 juillet 2008 par l’association sans but lucratif RADIO EL BOSS qui sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision suivante : “ - la décision du 17 juin 2008 prise par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui « décide d’autoriser Impact FM ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Phare FM par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «PATURAGES 89.3», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans.”; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 juillet 2008 à 10 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XV - 774 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me SCHMITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me REULIAUX, loco Me JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse expose ce qui suit en ce qui concerne le recours à la procédure d’extrême urgence : “ Compte tenu de ce que l'ensemble des décisions assignant une radiofréquence à des radios indépendantes prendront effet à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, les éditeurs radios qui ne se sont pas vu attribuer une fréquence seront contraints de cesser d’émettre. La requérante ne sera donc plus autorisée à émettre son service de radiodiffusion sonore «Radio El Boss» à cette date. Afin d’instruire son dossier, la requérante a, par la voie de son conseil, tenté d’obtenir copie du dossier d’Impact FM ASBL pour son service de radiodiffusion sonore Phare FM. Malgré plusieurs rappels, le CSA est resté en défaut de communiquer les documents demandés, en violation de l’article 32 de la constitution, mettant en péril le principe de transparence le plus élémentaire, ses droits de défense ainsi que le principe d’égalité d’armes, garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Compte tenu de la durée prévisible d'une procédure ordinaire en suspension devant le Conseil d'Etat, une telle procédure serait probablement inapte à atteindre le but recherché par la requérante, à savoir éviter la mise hors service de sa station d'émission de radiodiffusion le 22 juillet

  1. Qu'il est dès lors extrêmement urgent de suspendre les actes attaqués.”; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie demanderesse ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie demanderesse; XV - 774 - 2/4 Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en n’introduisant sa demande que vingt-six jours après la notification du premier acte attaqué, la demanderesse n’a pas fait preuve de la diligence requise; que la demanderesse allègue, en substance, plusieurs tentatives d’obtenir une copie du dossier administratif ainsi que la durée prévisible d’une procédure ordinaire en suspension; que ces éléments ne peuvent justifier le retard mis à saisir le Conseil d'Etat; qu’il ne peut être tiré argument du souci légitime de la demanderesse de prendre connaissance du dossier qui la concerne afin de préciser son recours, voire de l’éviter, étant donné qu'il lui était loisible d'introduire la demande de suspension à titre conservatoire en faisant savoir à ses interlocuteurs qu'elle était disposée à s'en désister si elle obtenait satisfaction; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement de la demanderesse à saisir le Conseil d’Etat; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la demanderesse. XV - 774 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-sept juillet deux mille huit, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme HUGE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGE. P. NIHOUL. XV - 774 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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