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Arrêt 185448 - Médias - 17/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.448 No Rôle: A. 188936/XV-771 Affaire: Arrêt 185448 - Médias - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.448 du 17 juillet 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.448 du 17 juillet 2008 G./A. 188.936/XV-771 En cause : A.S.B.L. RADIO AL WATAN, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat place Fernand Cocq 18 1050 Bruxelles, contre : Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Partie intervenante: l’a.s.b.l. R.C.F. Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes D. PHILIPPE et S. DEPRÉ, avocats avenue Louise 240 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 juillet 2008 par l’association sans but lucratif RADIO AL WATAN qui sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des décisions suivantes : “ - la décision du 17 juin 2008 prise par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui refuse d'attribuer à la requérante une des radiofréquences qu'elle avait sollicitées pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en mode analogique, par voie hertzienne terrestre, dénommée Radio Al Watan (dossier n/ 171); - la décision prise à la même date par le même Collège qui «décide d'autoriser CEDAV SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Al Manar/Al Markaziya (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence “BRUXELLES 106.8”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; XV - 771 - 1/4 - et des décisions prises à la même date par lesquelles le CSA autorise: ! Radio Panik ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Panik par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «BRUXELLES 105.4», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. !Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Alma par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «BRUXELLES 101.9», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. !RCF Bruxelles ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore RCF Bruxelles par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «BRUXELLES 107.6», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans.”; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 juillet 2008 à 10 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu la requête déposée à l’audience du 17 juillet 2008 par lesquelles l’a.s.b.l. R.C.F. Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me SCHMITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me REULIAUX loco Me JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes DEPRE et HADABI, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse expose ce qui suit en ce qui concerne le recours à la procédure d’extrême urgence : “ Compte tenu de ce que l'ensemble des décisions assignant une radiofréquence à des radios indépendantes prendront effet à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, ce qui aurait pour effet pour les éditeurs qui ne se sont pas vu attribuer une fréquence l'obligation de cesser d'émettre. La XV - 771 - 2/4 requérante ne sera donc plus autorisée à émettre son service de radiodiffusion sonore «Radio Al Watan» à cette date. La requérante a pris connaissance du premier acte attaqué par une notification du 18 juin

  1. Par ailleurs, afin d'instruire son dossier, la requérante a, par la voie de son conseil, tenté d'obtenir copie du dossier de la SPRL CEDAV pour son service de radiodiffusion sonore Al Manar/Al Markaziya. Malgré plusieurs rappel, le CSA est resté en défaut de communiquer les documents demandés mettant en péril le principe de transparence le plus élémentaire, ses droits de la défense ainsi que le principe d'égalité d'armes, garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Compte tenu de la durée prévisible d'une procédure ordinaire en suspension devant le Conseil d'Etat, une telle procédure serait probablement inapte à atteindre le but recherché par la requérante, à savoir éviter la mise hors service de sa station d'émission de radiodiffusion le 22 juillet
  2. Qu'il est dès lors extrêmement urgent de suspendre les actes attaqués.”; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie demanderesse ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie demanderesse; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en n’introduisant sa demande que vingt-cinq jours après la notification du premier acte attaqué, la demanderesse n’a pas fait preuve de la diligence requise; que la demanderesse allègue, en substance, plusieurs tentatives d’obtenir une copie du dossier administratif ainsi que la durée prévisible d’une procédure ordinaire en suspension; que ces éléments ne peuvent justifier le retard mis à saisir le Conseil d'Etat; qu’il ne peut être tiré argument du souci légitime de la demanderesse de prendre connaissance du dossier qui la concerne afin de préciser son recours, voire de l’éviter, étant donné qu'il lui était loisible d'introduire la demande de suspension à titre conservatoire en faisant savoir à ses interlocuteurs qu'elle était disposée à s'en désister si elle obtenait satisfaction; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement de la demanderesse à saisir le Conseil d’Etat; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, XV - 771 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par l’a.s.b.l. R.C.F. Bruxelles est accueillie dans la présente procédure en référé. Article
  3. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la demanderesse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-sept juillet deux mille huit, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme HUGE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGE. P. NIHOUL. XV - 771 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.448 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.554 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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