id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.449 No Rôle: A. 181998/XIII-5139 Affaire: Arrêt / Arrest 185449 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) / Varia (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu) - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Version(s): Fiche Arrêt no 185.449 du 17 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.449 du 17 juillet 2008 G/A.181.998/XIII-4964 En cause : la Société anonyme MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Saint-Vith, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 Saint-Vith. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2007 par la société anonyme (S.A.) MEDIAPUB qui demande l'annulation du règlement du conseil communal de la ville de Saint-Vith du 22 janvier 2007 établissant une taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés pour la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2008; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à XIIIall - 4964f - 1/5 l'audience du 3 juin 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me R. PALM, loco Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La S.A. MEDIAPUB édite et diffuse la publication "Info familles", laquelle est distribuée gratuitement. Le territoire de la ville de Saint-Vith fait partie de la zone de distribution de cette publication.
- En sa séance du 22 janvier 2007, le conseil communal de la ville de Saint-Vith a adopté un règlement établissant une taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, publié par voie d’affichage le 23 janvier
- Ce règlement-taxe de langue allemande dispose notamment (traduction) : " Article 1er. De lever en faveur de la ville de Saint-Vith à partir du 1er février 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008, un impôt annuel sur la distribution gratuite d’imprimés publicitaires non adressés. L’impôt concerne la distribution gratuite pour les destinataires d’imprimés publicitaires non adressés contenant moins de 30 % de texte rédactionnel sans contenu publicitaire. Est considéré comme texte publicitaire, toute communication ayant pour but de vendre les divers produits naturels ou industriels ou d’offrir des services contre rémunération, en dehors des demandes d’emploi individuelles. L’impôt concerne également la distribution gratuite pour les destinataires de catalogues non adressés et d’échantillons de quelque nature que ce soit. Par «texte rédactionnel», on entend : - les textes rédigés par des journalistes dans l’exercice de leur profession; - les textes fournissant à la population locale (par «local», on entend le territoire de la ville de Saint-Vith), des informations sur les services établis dans la commune, les services publics, les caisses de maladie, hôpitaux et permanences (médecins - infirmières - pharmaciens); - les nouvelles d’actualité sur la politique, le sport, la culture, l’art, la littérature et XIIIall - 4964f - 2/5 la science et les informations non commerciales aux consommateurs; - les informations concernant les cultes, les annonces de manifestations locales (par «local», on entend le territoire de la ville de Saint-Vith), tels que par exemple fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités dans les centres de jeunes et centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et consultations politiques; - les annonces non commerciales de particuliers et les publications de notaires; - les annonces électorales. Le texte rédactionnel doit être intégré dans l’imprimé publicitaire et ne peut être joint en annexe. Article
- L'impôt est dû : - par l’éditeur; - ou si celui-ci est inconnu, par l’imprimeur; - ou si l’éditeur et l’imprimeur sont inconnus, par le distributeur. Article
- L’impôt est fixé à 0,06 EUR par exemplaire distribué". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, se fondant sur l’article 11 du décret de la Communauté germanophone du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande, l’auditeur rapporteur estime que le recours dont il est question dans cette disposition constitue un préalable obligatoire au recours en annulation devant le Conseil d’Etat et que la requérante ne l’ayant pas exercé, son recours est irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante conteste ce point de vue; qu’elle estime que le recours dont il s’agit est un recours facultatif; qu’elle fait valoir que l’article 11 précité n’organise pas un recours mais les conséquences de l’introduction d’un recours et que cette organisation n’a pas pour effet de rendre le recours préalable obligatoire; que, selon elle, il n’est pas établi que le législateur décrétal aurait entendu, par le biais de l’article 11 du décret du 20 décembre 2004, modifier la nature du recours à l’autorité de tutelle; qu’elle souligne que l’acte en cause n’est pas un acte individuel mais un acte à caractère réglementaire; qu’elle ajoute que, si la thèse du caractère obligatoire devait être suivie, l’exercice du recours serait dans la plupart des cas impraticable compte tenu de ce que le délai pour l’introduire commence à courir le lendemain de l’adoption de l’acte et que les personnes concernées ne prennent en général connaissance d’un règlement-taxe que par l’affichage de celui- ci, affichage qui intervient souvent bien après l’expiration du délai de vingt jours; Considérant que l’article 11 du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande dispose comme suit : " Lorsqu’un recours est introduit auprès du Gouvernement contre une décision prise XIIIall - 4964f - 3/5 par une autorité subordonnée, et ce dans les vingt jours suivant ladite décision, le Gouvernement requiert l’acte concerné ou des informations supplémentaires. Il informe immédiatement, par simple lettre, l’auteur du recours ainsi que l’autorité concernée de la réception du recours. En outre, le Gouvernement fait savoir si la décision contestée a ou non été suspendue ou annulée, et motive cette décision. Lorsque le recours concerne une décision n’ayant pas été communiquée ou notifiée au Gouvernement conformément aux articles 7, 8 ou 12, le délai de vingt jours mentionné à l’alinéa 1er court à partir de la date à laquelle le réclamant a eu connaissance de la décision ou de la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance. Les recours ne sont admissibles que s’ils sont introduits par une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt fondé pour la décision contesté"; Considérant que l’indication d’une voie de recours sans aucune précision ni quant aux modalités d’exercice de ce recours ni quant à l’obligation de l’exercer ou quant à la procédure équivaut à l’indication d’une simple voie de réclamation purement facultative; que d’ailleurs, le point de départ choisi pour faire courir le délai, qui ne tient pas compte de la possibilité de prise de connaissance de l’acte, risque, dans la plupart des cas, de rendre ce "recours" impraticable; que dans ces conditions, il ne s’agit pas d’un "recours organisé" qui doit avoir été exercé avant de saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation; que, sur ce point, le recours en annulation introduit en l’espèce est recevable; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général d'examiner les moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIall - 4964f - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le dix-sept juillet deux mille huit, par : MM. M. HANOTIAU, président de chambre, Y. KREINS, président de chambre, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIall - 4964f - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.449 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div