id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.450 No Rôle: A. 187400/VIII-6285 Affaire: Arrêt 185450 - Divers (fonction publique) - 17/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Arrêt no 185.450 du 17 juillet 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.450 du 17 juillet 2008 A.187.400/VIII-6285 En cause : LEFEBVRE Marie-Claire, rue Emile Vandervelde 109 7390 Quaregnon, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 mars 2008 par Marie-Claire LEFEBVRE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 8 janvier 2008 par Monsieur DE LAETER, gestionnaire du bureau principal de La Poste, chef immédiat de la requérante, de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6285 - 1/7 Vu l'ordonnance du 2 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DEWAERSEGGER, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est entrée à l'Office des chèques postaux le 23 juillet
- Elle y a été nommée en 1985 en qualité de PSP (rang 30).
- Depuis le 1er novembre 2000, la requérante est affectée en qualité de sous- percepteur principal au service général du bureau de Mons
- Le 11 avril 2007, au moment des faits, la requérante était affectée au bureau de poste de Mons, Marché aux Herbes, au service guichet.
- Le 22 mai 2007, Jean-Pierre DE LAETER, percepteur au bureau de poste de Mons, reçoit une réclamation de Fernand RUELLE. Celui-ci est titulaire d'un compte auprès de la partie adverse. Cette réclamation était notamment rédigée comme suit : " Je soussigné RUELLE Fernand, titulaire du compte 000 – 0794 312– 76, vous informe par la présente qu'un retrait de 4995 i a été effectué de mon compte le 10 avril 2007 et à mon insu. Pourriez-vous faire les démarches afin que ce montant me soit restitué. Mme Lefèbvre est passée à mon domicile pour m'expliquer que suite, à une erreur de sa part, ce retrait avait été effectué. Elle me proposa de me rembourser cette somme en plusieurs versements dès qu'elle en aurait la possibilité, ce que je ne peux accepter."
- Le 22 mai 2007, J.-P. DE LAETER a demandé à la requérante des explications concernant les faits précités. Cette demande d'information a été effectuée au moyen du formulaire
- VIII - 6285 - 2/7
- La requérante y a expliqué qu'une personne s'était présentée à son guichet le 11 avril 2007 comme étant M. RUELLE - personne que la requérante avait connue comme client dans le bureau de poste de Ghlin dans lequel elle avait travaillé. Cette personne a demandé un retrait de 4995 i de son compte. Cette personne a montré à la requérante une photocopie de la carte d'identité de M. RUELLE et la requérante a alors payé la somme demandée. Par la suite, la requérante s' est rendue chez M. RUELLE et lui a proposé de rembourser cette somme. Elle explique ne jamais avoir parlé de ces faits, qu'elle qualifie comme une erreur, à son chef immédiat de peur de perdre son emploi.
- Le 22 mai 2007, la requérante a porté plainte contre la personne à qui elle avait payé la somme de 4995 i.
- Toujours à la même date, la requérante a été écartée du service et, à partir du 30 mai 2007, elle a été suspendue dans l'intérêt du service en raison des faits mentionnés ci-dessus, afin qu'une enquête interne puisse être menée par le service investigations.
- Au cours de cette enquête, le journal de transactions de la requérante a été examiné. Il a été constaté que les 10 et 11 avril 2007, la requérante avait consulté à plusieurs reprises le compte courant et les deux comptes épargne de F. RUELLE.
- Le 19 juillet 2007, la requérante est interrogée par le service investigations. Outre le fait qu'elle a confirmé ses explications formulées dans le modèle 9, la requérante a déclaré à cette occasion qu'elle n'était pas en parfaite santé le 11 avril 2007, elle était d'ailleurs sous certificat médical du 6 avril au 13 avril mais elle a néanmoins été travailler normalement.
- Le 25 juillet 2007, le rapport final du service investigations est établi. Ce rapport considère que la requérante a agi avec préméditation. Elle a en effet consulté à plusieurs reprises les comptes de F. RUELLE le jour des faits et a essayé de dissimuler cette réalité lors de son audition. Le rapport constate également que la requérante, de par ses actes, s'est rendue coupable de faux en écriture et d'usage de faux aux fins d'effectuer un retrait frauduleux. Enfin le rapport constate que la requérante a usé de sa position pour s'approprier frauduleusement la somme de 4995 i et qu'elle a menti à plusieurs reprises.
- Le 23 août 2007, J.-P. DE LAETER propose d'infliger la sanction disciplinaire de la révocation à la requérante. Le même jour, elle est convoquée pour VIII - 6285 - 3/7 un entretien prévu le 31 août
- Elle a renoncé à se justifier davantage. Un second entretien a eu lieu le 11 septembre 2007 et la requérante n'a pas souhaité apporter d'éléments complémentaires à sa défense.
- Le 21 septembre 2007, J.-P. DE LAETER décide de lui infliger la peine disciplinaire de la révocation. Le même jour, la requérante a exprimé son désir d'être entendue par la commission de recours au sujet de la peine disciplinaire infligée.
- Le 11 décembre 2007, la requérante est entendue par la commission de recours. La commission de recours a décidé que la sanction proposée devait être appliquée.
- Le 8 janvier 2008, le chef immédiat de la requérante décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la révocation à dater de ce jour. Le même jour, M. VAN DAMME, HR expert, prend la décision finale en matière de suspension dans l'intérêt du service. La décision de révocation du 8 janvier 2008 constitue l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation "des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du fondement de l'acte attaqué irrégulier, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose que l'acte attaqué, étant la révocation d'un agent de niveau 3, est adopté par son chef hiérarchique immédiat alors que la révocation est l'acte contraire à la nomination, et que la seule autorité compétente pour la révoquer était le membre du Comité de direction en charge des ressources humaines ou son délégué, à savoir l'autorité de nomination; qu'elle observe que l'acte attaqué a été pris en application de l 'article 104, § 2, alinéa 2, du statut administratif du personnel de la Poste qui dispose que lorsque l'avis de la Commission de recours est défavorable à l'agent, la décision contestée est définitive et aucune nouvelle décision ne doit être prise; qu'elle constate que, selon les articles 80 et 81 du même statut, la décision soumise à la Commission de recours est la peine disciplinaire prononcée par le chef immédiat de l'agent; qu'elle souligne que, par ce dispositif, elle est révoquée par son chef immédiat alors que la nomination et la révocation ont la même importance dans l'ordonnancement juridique et fait valoir que rien ne justifie que la seconde soit prise par une autorité subalterne; qu'elle en conclut qu'elle ne pouvait être révoquée que par le membre du Comité de direction en charge des ressources humaines ou son délégué; VIII - 6285 - 4/7 Considérant qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, l'autorité investie du pouvoir de nomination est la seule habilitée à prononcer la révocation, sauf en cas de règles statutaires contraires; qu'ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, le statut administratif des agents de la Poste déroge au principe précité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 104, § 1er, du statut administratif du personnel de la Poste, du fondement irrégulier et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose que l'acte attaqué trouve son fondement dans l'avis motivé que la Commission de recours a donné sans avoir procédé à un vote au scrutin secret puisque l'on trouve dans cet avis les opinions exprimées par ses membres en cours de délibération mais nulle référence au scrutin secret; Considérant que le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2007 de la Commission de recours indique que le vote a eu lieu au scrutin secret; que le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation "des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et du principe d'impartialité; violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; motivation interne fausse, inexacte et abusive; excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué repose sur une accusation de fraude qui n'est nullement établie et sur une accusation de faux et usage de faux ainsi que sur un abus de position dominante qui ne le sont pas davantage; qu'elle ajoute que, s'agissant de qualifications pénales, il n'appartient pas à l'autorité disciplinaire de se prononcer; qu'elle soutient que le vol des 4995 i n'est pas établi de manière irréfutable, ainsi que l'admet la partie adverse; qu'elle expose que la préméditation a été retenue dans son chef sur la base du constat qu'elle a consulté les comptes de F. RUELLE à plusieurs reprises la veille et le matin même du retrait du fonds mais qu'il n'a pas été tenu compte des arguments commerciaux qu'elle avait invoqués pour justifier cette consultation; que, selon elle, la Commission de recours reste elle-même interpellée par ces considérations sans conclure autrement que par des sous-entendus et ne s'explique pas non plus comment elle a pu, en raison de son expérience, commettre la faute professionnelle qu'elle a admise, sous- entendant qu'elle serait coupable et se fondant ainsi sur une présomption; qu'enfin la requérante considère que la motivation de l'acte attaqué fait état de l'extrême gravité des faits et de l'atteinte à l'image de l'entreprise, de manière péremptoire, sans expliquer en VIII - 6285 - 5/7 quoi cette gravité doit conduire à la sanction qui a les conséquences les plus lourdes pour l'intéressée alors qu'elle compte trente-cinq ans de service, sans difficulté notable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation "des principes généraux de droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, erreur manifeste d'appréciation, motivation interne fausse, inexacte et abusive, excès de pouvoir"; qu'elle expose qu'elle a été sanctionnée très lourdement alors que le seul reproche qui peut lui être adressé, après trente-cinq ans de service sans difficulté particulière, est d'avoir manqué à son devoir de prudence en omettant de prendre les mesures de sécurité nécessaires à l'occasion d'une demande de retrait sur un compte bancaire et en voulant réparer son erreur en prenant directement contact avec le client lésé; qu'elle reproche à la partie adverse de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle était particulièrement fatiguée et accablée par la maladie; qu'elle souhaitait terminer calmement sa journée de travail et qu'elle ait pu consulter les comptes par hasard pour vérifier s'il ne convenait pas de prendre contact avec le titulaire afin de l'encourager à faire des placements; qu'elle estime que la partie adverse n'a pas apporté la preuve d'une manoeuvre frauduleuse ou de sa malhonnêteté; qu'elle fait valoir que la qualification de comportement déloyal et malhonnête est abusive dans la mesure où elle se rapporte au fait que, confrontée au service d'investigations, elle s'est contredite ou a tenu des propos qui se sont avérés inexacts alors que trois mois après les faits, elle n'avait pu se préparer à répondre à ces questions; qu'enfin elle souligne qu'un des membres de la Commission de recours s'est lui-même interrogé sur la pertinence de la sanction au regard des faits et de sa carrière; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'autorité disciplinaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de la gravité des faits et du niveau de la sanction; qu'il lui incombe toutefois de vérifier si les faits reprochés sont établis et dûment qualifiés; qu'en ce qui concerne la nature de la peine, il ne peut censurer qu'une disproportion manifeste entre celle-ci et les faits; que la matérialité de ceux-ci est avérée; que leur gravité tombe sous le sens; que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la partie adverse a pu considérer que le système de défense, d'ailleurs fluctuant et entaché de mensonges reconnus par la requérante, n'était pas convaincant; qu'à aucun moment au cours de la procédure disciplinaire, la requérante n'a justifié la consultation des comptes par des nécessités commerciales, explication au demeurant peu plausible dès los que ces consultations répétées - treize en deux jours - n'ont pas donné lieu à la moindre démarche commerciale de la part de l'intéressée; que les qualifications pénales utilisées l'ont été dans leur acception courante; que les circonstances atténuantes invoquées par VIII - 6285 - 6/7 la requérante ont été prises en compte; que l'acte attaqué est dûment motivé en la forme et repose sur des faits établis à suffisance; qu'enfin, la sanction prononcée n'est pas manifestement disproportionnée; que les moyens se sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 6285 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div