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Arrêt 185456 - Divers (enseignement et culture) - 23/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.456 No Rôle: A. 172711/XI-16271 Affaire: Arrêt 185456 - Divers (enseignement et culture) - 23/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.456 du 23 juillet 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.456 du 23 juillet 2008 A. 172.711/XI-16.271 En cause : TAIBI Mounir, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2006 par Mounir TAIBI, qui demande l'annulation de “la décision du 4 avril 2006 de la Communauté française considérant que l’attestation de réussite du diplôme d’accès aux études universitaires de la session 2004-2005 délivré par l’Université du Littoral-Côte d’Opale à Monsieur TAIBI Mounir ne peut être reconnue équivalente à aucun diplôme ou certificat délivré dans l’enseignement secondaire reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française”; Vu l'arrêt no 162.502 du 18 septembre 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XI - 16.271 - 1/2 Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 30 novembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.271 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.456 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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