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Arrêt 185466 - Droit pénitentiaire - 23/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.466 No Rôle: A. 186753/XI-16449 Affaire: Arrêt 185466 - Droit pénitentiaire - 23/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.466 du 23 juillet 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.466 du 23 juillet 2008 A. 186.753/XI-16.449 En cause : TRABELSI Nizar, ayant élu domicile chez Me M. NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2008 par Nizar TRABELSI, qui demande la suspension et l'annulation de “la décision du 18 janvier 2007 [lire : 2008] de Monsieur le Directeur général de l’Administration pénitentiaire”; Vu l'arrêt no 178.806 du 22 janvier 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification à la partie requérante, le 1er avril 2008, de la lettre l'informant qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; XI - 16.449 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.449 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.466 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.806 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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