← België

Arrêt 185471 - Divers (marchés et travaux publics) - 23/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.471 No Rôle: A. 188990/VI-17892 Affaire: Arrêt 185471 - Divers (marchés et travaux publics) - 23/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.471 du 23 juillet 2008 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.471 du 23 juillet 2008 G/A.188.990/VI-17.892 En cause : la société privée à responsabilité limitée ALAVIGNE, ayant élu domicile chez Me Seri ZOKOU, avocat, avenue Commandant Lothaire 11 1040 Bruxelles, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Liège,
  2. la Ville de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2008 par la société privée à responsabilité limitée ALAVIGNE, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l’arrêté de police pris par le bourgmestre de la ville de Liège le 10 juillet 2008, ordonnant la fermeture provisoire pour une durée de trois mois, à dater de la notification, de l’établissement "La Crémerie"; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 22 juillet 2008 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; VI - 17.892 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Seri ZOKOU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  3. La S.P.R.L. ALAVIGNE, dont le gérant est Alain KWENKEU NOUHO exploite un établissement à l’enseigne "La Crémerie" situé rue Tête de Bœuf 7, soit "dans le lieu dit le «Carré», à Liège bien connu et réputé pour ses bars et cafés pour jeunes personnes et plus âgées".
  4. Un rapport administratif de police du 23 mai 2008 établi par le commissaire dirigeant le commissariat hôtel de ville fait état de troubles à l’ordre public régulièrement constatés dans le "Carré", spécialement dans la rue Tête de Bœuf, trouvant leur origine dans l’établissement exploité par la requérante, ce qui suscite des plaintes des riverains et notamment des exploitants d’autres établissements : tapage de jour et de nuit, bagarres impliquant des clients, des sorteurs ou même le gérant de "La Crémerie"... Le rapport administratif mentionne que nonobstant les nombreux procès- verbaux dressés entre le 28 mai 2007 et le 17 mai 2008, "aucune transformation n’a été apportée au bâtiment afin d’améliorer l’insonorisation et diminuer les nuisances sonores qui en émanent" et "aucun effort ne semble fait par le gérant pour calmer la clientèle de son établissement et rétablir l’esprit festif du «Carré»". Le rapport administratif propose en conclusion au bourgmestre de la ville de Liège de procéder à la fermeture de cet établissement pendant une durée de trois mois.
  5. Le 10 juin 2008, le bourgmestre de la ville de Liège adresse au gérant de l’établissement la lettre suivante : " Objet : projet de fermeture de l’établissement «La Crémerie», sis rue Tête de Bœuf, n/ 7 à 4000 Liège. Monsieur, Le commissaire dirigeant le commissariat Hôtel de Ville a rédigé un rapport, référence FC 63-05/08, en date du 23 mai 2008, concernant votre établissement dont objet. VI - 17.892 - 2/7 Ce rapport met en exergue un certain nombre de faits et comportements trouvant leur origine dans votre établissement et qui ont été constatés suite à des interventions de la police ou dénoncés par des habitants du quartier et qui troublent l’ordre public autour de votre établissement. Dès lors, je vous avertis que j’envisage de prendre une mesure de fermeture de votre établissement, sur base de l’article 134 quater de la nouvelle loi communale. Vous avez la possibilité de venir consulter le dossier au bureau de police administrative, cité administrative, 17ème étage, en Potiérue, 5 à 4000 Liège, les jours ouvrables de 9 à 12 heures. Vous pouvez également exposer vos observations dans un écrit adressé dans les 10 jours de la notification de la présente, par pli recommandé à l’adresse susmentionnée (…)". Cette lettre est remise par porteur et adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.
  6. Il ne semble pas que l’exploitant ait estimé devoir réagir à ce courrier.
  7. Le 10 juillet 2008, le bourgmestre de la ville de Liège prend un arrêté de police rédigé comme suit : " Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 134 quater; Considérant que le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu’il détermine si l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; Considérant le rapport de police établi (…) en date du 23 mai 2008, sollicitant la fermeture administrative de l’établissement «La Crémerie»; Considérant qu’il ressort de ce rapport que les riverains de la rue Tête de Boeuf se plaignent régulièrement, des nuisances sonores provenant de l’établissement susvanté; Considérant en effet, que les services de police ont dû intervenir à diverses reprises dans cet établissement afin de faire cesser les tapages qui en provenaient, à savoir le 13/11/2007, à 23h55, le 12/02/2008 à 23h30, le 17/03/2008 à 14h30 et le 17/05/2008 à 23h10; Vu que, par courrier du 10/06/2008, notifié par porteur le 24/06/2008, l’exploitant de l’établissement a été informé de mon intention de prendre à l’encontre de «La Crémerie» une mesure de fermeture et qu’il lui était loisible de faire valoir ses moyens de défense ainsi que de consulter le dossier; qu’il n’a pas usé de ces facultés; Considérant, au vu de ce qui précède, que les comportements se déroulant dans l’établissement troublent de manière importante et récurrente l’ordre public autour de cet établissement; Considérant qu’il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, à ce trouble et que le meilleur moyen pour y parvenir consiste en la fermeture de l’établissement «La Crémerie»; ARRETE Article 1er - L’établissement «La Crémerie» sis rue Tête de Bœuf, n/ 7 à 4000 Liège, sera obligatoirement fermé de 00 heure à 24 heures, chaque jour, pour une durée ininterrompue de trois mois, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. Article 2 - Le présent arrêté sera soumis au collège communal à sa plus prochaine séance. VI - 17.892 - 3/7 Article 3 - Le présent arrêté sera affiché tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Article 4 - M. le chef de corps de la police locale est chargé de l’exécution du présent arrêté". Il s’agit de l’acte critiqué. Il est notifié le même jour au gérant de la requérante sous pli recommandé, et lui est remis en mains propres.
  8. Le 11 juillet 2008, le conseil de la requérante écrit au bourgmestre de la ville de Liège pour l’informer de ce qu’à son estime, l’arrêté de police est nul pour avoir été notifié à une personne physique qui n’est pas l’exploitant de l’établissement.
  9. Le même jour, les services de police constatent que l’arrêté de fermeture n’est pas respecté, font évacuer les personnes présentes et procèdent à la fermeture de l’établissement.
  10. Le 14 juillet 2008, les services de police constatent à nouveau que l’arrêté de fermeture n’est pas respecté, font évacuer le gérant et trois autres personnes présentes à l’intérieur, et posent les scellés administratifs.
  11. En sa séance du 17 juillet 2008, le collège communal confirme l’arrêté du bourgmestre. La décision vise également l’article 134quater de la Nouvelle loi communale; Considérant que l'objet du recours doit être étendu d'office à l'arrêté du collège communal du 17 juillet 2008; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "en ce que l’acte attaqué a pour destinataire Alain KWENKEU NOUHO, indiqué comme exploitant" alors que l’exploitante de l’établissement est la S.P.R.L. requérante; Considérant que Alain KWENKEU NOUHO est gérant de la S.P.R.L. requérante et que c’est en cette qualité que l’acte attaqué lui a été notifié le 10 juillet 2008, en mains propres et par la voie postale, sous pli recommandé; VI - 17.892 - 4/7 Considérant que d’une part, une notification prétendument irrégulière ne pourrait constituer une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et que, d’autre part, un vice éventuel relatif à la notification d’un acte, laquelle ne constitue qu’un simple acte matériel d'exécution, ne serait pas de nature à entacher la régularité de la décision elle-même et à entraîner son annulation; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, "en ce que la motivation de la décision entreprise considère que les services de police ont dû intervenir à diverses reprises dans cet établissement afin de faire cesser les tapages qui en provenaient"; qu’elle fait valoir que la rue Tête de Bœuf se trouve dans le "Carré", quartier bien connu du bourgmestre de Liège qui l’a inauguré, réputé pour ses fêtes nocturnes, dans lequel les tapages et nuisances sonores font partie du folklore local et n’ont donc rien d’étonnant; qu’elle soutient que les riverains qui ont réclamé ne sont pas identifiés, et que, principalement, il ne peut s’agir que des commerçants des alentours qui exploitent des établissements similaires; qu’elle affirme que l’acte critiqué n’a pas été précédé de mesures scientifiques des nuisances sonores provenant de son établissement; Considérant que l’arrêté attaqué du bourgmestre de la ville de Liège et l’arrêté confirmatif du collège communal du 17 juillet 2008 visent dans leur préambule l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, qui prévoit en son alinéa 1er que "si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine"; Considérant que les faits consignés dans le rapport de police du 23 mai 2008 et dans l’arrêté critiqué du bourgmestre du 10 juillet 2008 ne sont pas contestés par la requérante; qu’ils répondent à la double condition exigée par l’article 134quater de la Nouvelle loi communale pour que le bourgmestre puisse y recourir, puisqu’il s’agit de troubles à l’ordre public se produisant "autour de l’établissement" qui ont leur origine dans "des comportements survenant dans cet établissement"; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le bourgmestre de la ville de Liège n’était nullement tenu de faire procéder à des mesures scientifiques avant de prendre l’acte de police VI - 17.892 - 5/7 administrative critiqué, ni de faire mention de l’identité des réclamants dénonçant des faits que la requérante, en soi, ne conteste pas; que, de même, elle ne soutient pas qu'avant de prendre la mesure incriminée, l’autorité serait restée en défaut de l’informer de ses intentions et de lui permettre de faire valoir son point de vue; Considérant que l’acte critiqué est revêtu d’une motivation formelle qui permet de comprendre les raisons qui ont amené son auteur à l’adopter et que la requérante ne conteste du reste pas l’exactitude des mentions reprises dans l’acte; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration et de proportionnalité, en ce que l’autorité pouvait atteindre l’objectif poursuivi, à savoir amener la requérante à "se conformer aux exigences d’ordre public qui lui sont au demeurant inconnues", par d’autres moyens que la fermeture administrative temporaire, lesquels lui auraient permis "de continuer son activité commerciale sans entraves majeures qui mettraient en péril son existence"; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que le bourgmestre de la ville de Liège, avant de prendre l’acte critiqué, a communiqué au gérant de la requérante le contenu du rapport de police et lui a laissé le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et faire part de ses observations écrites; que la requérante ne peut donc soutenir dans sa requête que les exigences d’ordre public ne lui seraient pas connues; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de juger de l’opportunité de la mesure incriminée; qu’il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation ou une disproportion manifeste entre cette mesure et le but poursuivi; Considérant que le rapport de police du 23 mai 2008 met en évidence que le gérant de la requérante n’a pas réagi aux nombreux procès-verbaux dressés à son encontre; qu’eu égard aux éléments convergents et répétitifs recensés dans ce rapport qu’en soi la requérante ne conteste pas, la décision de fermeture de l’établissement dans lequel se situe l’origine des troubles constatés n’apparaît pas comme une mesure disproportionnée à l’objectif qu’elle poursuit; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension d’extrême VI - 17.892 - 6/7 urgence ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  12. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-trois juillet deux mille huit, par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. VI - 17.892 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.