id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.482 No Rôle: A. 189020/XV-777 Affaire: Arrêt 185482 - Médias - 25/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.482 du 25 juillet 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Intervention accordée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.482 du 25 juillet 2008 G./A.189.020/XV-777 En cause : la S.C.F.S. ALTER EVENTS, ayant élu domicile chez Me Etienne GREFOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre. Partie intervenante : la société anonyme R.M.S. REGIE, ayant élu domicile chez Mes Agnès MAQUA et Axel LEFEBVRE, avocats, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2008 par la S.C.F.S. ALTER EVENTS, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : - de la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) du 17 juin 2008 de ne pas lui attribuer le réseau de radiofréquences «LU», - de la décision du collège d'autorisation du C.S.A. du 17 juin 2008 d'autoriser la s.a. RMS Régie à éditer le service de radiodiffusion sonore «MUST FM» et de lui VIvac - 777 - 1/4 assigner le réseau de radiofréquences «LU» à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juillet 2008 à 10.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête déposée le 24 juillet 2008 par laquelle la société anonyme R.M.S. REGIE demande à intervenir dans la procédure; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Etienne GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Axel LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose ce qui suit en ce qui concerne notamment le recours à la procédure d’extrême urgence : «Le recours à la procédure d'extrême urgence n'est admis qu'en cas d'imminence d'un péril grave que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible. La société requérante, dès réception de la décision lui causant grief, a consulté des conseillers juridiques spécialisés. La société requérante a tenté d'obtenir des informations plus précises auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par un courrier recommandé du 9 juillet 2008 à la suite duquel elle a tenté d'obtenir une copie du dossier qui a été déposé par la radio concurrente MUST FM dans le cadre de l'appel d'offres ainsi que toutes les correspondances échangées avec cette dernière et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. VIvac - 777 - 2/4 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a finalement transmis certains documents par un courrier du 16 juillet 2008 réceptionné par le conseil de la société requérante le 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.