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Arrêt 185482 - Médias - 25/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.482 No Rôle: A. 189020/XV-777 Affaire: Arrêt 185482 - Médias - 25/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.482 du 25 juillet 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Intervention accordée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.482 du 25 juillet 2008 G./A.189.020/XV-777 En cause : la S.C.F.S. ALTER EVENTS, ayant élu domicile chez Me Etienne GREFOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre. Partie intervenante : la société anonyme R.M.S. REGIE, ayant élu domicile chez Mes Agnès MAQUA et Axel LEFEBVRE, avocats, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2008 par la S.C.F.S. ALTER EVENTS, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : - de la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) du 17 juin 2008 de ne pas lui attribuer le réseau de radiofréquences «LU», - de la décision du collège d'autorisation du C.S.A. du 17 juin 2008 d'autoriser la s.a. RMS Régie à éditer le service de radiodiffusion sonore «MUST FM» et de lui VIvac - 777 - 1/4 assigner le réseau de radiofréquences «LU» à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juillet 2008 à 10.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête déposée le 24 juillet 2008 par laquelle la société anonyme R.M.S. REGIE demande à intervenir dans la procédure; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Etienne GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Axel LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose ce qui suit en ce qui concerne notamment le recours à la procédure d’extrême urgence : «Le recours à la procédure d'extrême urgence n'est admis qu'en cas d'imminence d'un péril grave que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible. La société requérante, dès réception de la décision lui causant grief, a consulté des conseillers juridiques spécialisés. La société requérante a tenté d'obtenir des informations plus précises auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par un courrier recommandé du 9 juillet 2008 à la suite duquel elle a tenté d'obtenir une copie du dossier qui a été déposé par la radio concurrente MUST FM dans le cadre de l'appel d'offres ainsi que toutes les correspondances échangées avec cette dernière et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. VIvac - 777 - 2/4 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a finalement transmis certains documents par un courrier du 16 juillet 2008 réceptionné par le conseil de la société requérante le 17 juillet

  1. La société requérante a donc fait diligence. Le péril imminent invoqué par la société requérante est justifié par la prise des faits dans un délai de 30 jours des décisions attaquées, c'est-à-dire l'obligation de cesser le 21 juillet 2008 à minuit toutes diffusions sur les fréquences jusqu'alors utilisées. La ratio legis du "plan de fréquences" est de combler un vide juridique de plus de dix ans en la matière afin de juguler le développement du secteur de radiodiffusion qualifié de "sauvage". A terme, les radios qui ne se sont pas vues attribuer de fréquences, se verront contraintes d'arrêter le service de diffusion. Les procédures ordinaires de suspension ne permettraient pas d'atteindre le but recherché par le présent recours, c'est-à-dire poursuivre les activités du programme de radio. Au-delà de l'interdiction de diffusion de ses programmes, la société requérante emploie du personnel (voir le dossier déposé dans le cadre de l'appel d'offres). Il y a donc un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef de la société requérante en cas d'exécution des actes attaqués et la notion d'extrême urgence est satisfaite»; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu'il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant que la requérante expose avoir reçu notification du premier acte attaqué le 19 juin 2008; que la partie adverse affirme, sans être contredite, que le second acte attaqué a été publié sur son site Internet le 18 juin 2008; que le Conseil d'Etat ne peut que constater qu'en n'introduisant sa demande que près d'un mois après la notification du premier acte attaqué, la demanderesse n'a pas fait preuve de la diligence requise; que ni les consultations d'avocats auxquelles la requérante dit avoir procédé ni les demandes adressées à la partie adverse en vue d'obtenir le dossier administratif ne permettent de justifier le retard mis par la requérante à saisir le Conseil d'Etat; que, dès le 19 juin 2008 au plus tard, cette dernière disposait des éléments lui VIvac - 777 - 3/4 permettant d'introduire sa demande; que l'extrême urgence alléguée est démentie par le manque d'empressement de la requérante à saisir le Conseil d'Etat; que la requête est irrecevable en tant qu'elle est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme R.M.S. REGIE est accueillie. Article
  2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille huit, par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. I. KOVALOVSZKY. VIvac - 777 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.482 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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