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Arrêt 185483 - Police - 25/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.483 No Rôle: A. 189018/VI-17898 Affaire: Arrêt 185483 - Police - 25/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.483 du 25 juillet 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 185.483 du 25 juillet 2008 G./A.189.018/VI-17.898 En cause : MATRIGE Pascal, ayant élu domicile chez Me Frédéric BOVY, avocat, rue du Palais 8 4000 Liège, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Liège,
  2. la Ville de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par Pascal MATRIGE qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l’arrêté de police pris par le bourgmestre de la ville de Liège le 10 juillet 2008, ordonnant la fermeture provisoire pour une durée de six mois, à dater de la notification, de l’établissement "La Loco", rue des Célestines, 11 à Liège; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties convoquant celles-ci à comparaître le 24 juillet 2008 à 14.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d’Etat; VIr - 17.898 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Serge FIORENTINO, loco Me Frédéric BOVY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande est ainsi rédigée : " Que par les présentes, nonobstant le fait que la partie exposante fera le nécessaire afin d'introduire une procédure tant en annulation qu'en suspension devant le Conseil d'Etat, vu l'urgence, souhaite à ce que vous suspendiez, tout droit sauf, la décision au terme de laquelle l'établissement «LA LOCO», sis rue des Célestines 11 de et à 4000 LIEGE soit fermé de 0 à 24 heures chaque jour pour une durée ininterrompue de six mois; Que par les présentes, l'exposant confirme que : • C'est essentiellement et uniquement en date du 12.04.2008 que les autorités de police sont intervenues et non à diverses reprises contrairement à ce qu'il est indiqué dans la décision dont opposition; • que l'exposant, gérant de l'établissement, conteste formellement, même s'il est au courant des faits, avoir faciliter la consommation et/ou la vente de substances stupéfiantes à savoir de la cocaïne, du speed et de l'ecstasy; • que certes, si plusieurs saisies de stupéfiants ont été opérées, il s'agissait de saisies uniquement et seulement sur des clients et non pour l'exposant et/ou son personnel; • que l'exposant conteste le caractère récurant dans le temps de ces faits; • que certes, l'exposant a été entendu le 18.06.2008, mais : - il tente de faire le nécessaire, ainsi qu'il sera indiqué plus en avant, pour enrayer la prise de stupéfiants dans son établissement; - que l'exposant fait valoir notamment que : • cinq personnes travaillent à son établissement; • qu'il a été mis au courant des faits dont question ci-dessus que deux mois plus tard; • qu'il a un personnel à l'entrée qui palpe et qui fait vider les poches; • qu'il dispose également «d'une dame de cour» qui fait le nécessaire afin que les clients ne se présentent pas en groupe aux toilettes; • qu'il dispose d'un portier qui fait la porte et la ronde en même temps; • qu'il dispose de deux caméras qui filment en permanence à l'extérieur; • que, sous toute réserve généralement quelconque, l'exposant, sans reconnaissance préjudiciable ni de fait ni de droit, serait d'accord de fermer son établissement le samedi matin à 9h00 du matin. DISPOSITIF Suspendre la décision vu l'urgence datée du 10 juillet 2008 dont l'exposant a pris connaissance le 11 juillet par le Bourgmestre de la Ville de LIEGE, Monsieur Willy VIr - 17.898 - 2/4 DEMEYER qui dit pour droit que l'établissement la loco sera obligatoirement fermé de 0 à 24 heures, chaque jour, pour une durée ininterrompue de six mois, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que selon l’article 16, § 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, dans le cas où l’extrême urgence est invoquée et lorsque la demande est introduite par un acte distinct, la requête en suspension doit contenir notamment ce qui suit : " ( ...) 5o un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué; 6o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 7o un exposé des faits justifiant l'extrême urgence; (...)"; Considérant que la demande ne comporte ni exposé de moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué, ni exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable, ni un exposé des faits justifiant l'extrême urgence; qu’elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. VIr - 17.898 - 3/4 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille huit, par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. VIr - 17.898 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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