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Arrêt 185527 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.527 No Rôle: A. 150079/XIII-3314 Affaire: Arrêt 185527 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.527 du 29 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.527 du 29 juillet 2008 A.150.079/XIII-3314 En cause : PEETERS Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par Anne-Marie PEETERS qui demande l'annulation de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région Wallonne décidant d’octroyer au MET, Direction Générale des Routes et des Autoroutes, le permis d’urbanisme relatif à la liaison Tihange-Strée - N 684"; Vu l'arrêt no 133.928 du 15 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 août 2004 par la requérante; XIII - 3314 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. GRIETEN, loco Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité relative à l'absence d'exposé des faits dans la requête en annulation; Considérant que, dans leur requête, les requérants exposent les faits et antécédents de la cause de la manière suivante : " En 1981, le plan de secteur dans la Région de Huy-Waremme a fait l'objet d'une modification afin de permettre la construction d'une liaison Tihange-Strée. A l'origine, l'objectif de cette liaison était de permettre l'évacuation de la centrale de Tihange. Par la suite, ce projet a été complètement abandonné. XIII - 3314 - 2/5 La requérante est propriétaire de son immeuble depuis

  1. Au moment où elle a acheté son immeuble, il n'était déjà plus question d'aménager une liaison TIHANGE-STREE (...) - N
  2. En mai 2001, le MET déposa une demande de permis d'urbanisme en vue de la réalisation de cette liaison. Lorsque la requérante a eu connaissance de la demande de permis déposée par le MET, la requérante, en compagnie d'un groupe de personnes ont proposé un tracé alternatif. Ce tracé alternatif a (été) purement et simplement refusé. Le refus de ce tracé alternatif est double : • absence d'inscription du tracé alternatif au plan de secteur et donc ce tracé supposerait une modification partielle du plan de secteur, laquelle aurait peu de chance d'aboutir vu la traversée d'une zone 2000; • induirait un impact environnemental paysager plus préjudiciable. En 2004, le MET s'est vu octroyer ce permis lequel fait l'objet du présent recours"; Considérant que la requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, d'une part, que l'exposé des faits ne constitue pas, dans le cadre d'un recours en annulation, une condition de recevabilité au contraire de l'exposé des faits dans la requête en suspension et, d'autre part, que la partie adverse, qui n'avait pas soulevé l'exception dans le cadre de la procédure de suspension, avait fait part de ses observations et n'avait donc pas éprouvé de difficulté à identifier l'objet du recours et à faire valoir ses moyens de défense; qu'elle soutient que "le principe qui sous-tend l'obligation de motivation de tout acte de procédure au sens large du terme demeure le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire" et prétend que la partie adverse n'a subi aucun préjudice en raison de la manière dont elle a exposé les faits de la cause; Considérant que s'il est exact que l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, exige que la requête en annulation comporte, entre autres, un exposé des faits, il convient de constater que l'appréciation de cette exigence diffère de celle imposée par l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne le recours en annulation, l'absence d'exposé des faits ou son caractère lacunaire ne conduit à l'irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris; qu'en l'espèce, la requête en annulation comporte un exposé des faits, même s'il est sommaire, précisé par les XIII - 3314 - 3/5 documents qui l'accompagnent, de même qu'un exposé des moyens; que la requête en annulation est donc recevable; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a limité son examen à celui de l'exception; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de déposer un rapport complémentaire relatif aux moyens invoqués, auxquels la partie adverse a répondu, à titre subsidiaire, dans son mémoire en réponse, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 3314 - 4/5 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3314 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.527 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.928 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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