id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.528 No Rôle: A. 151689/XIII-3354 Affaire: Arrêt 185528 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.528 du 29 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.528 du 29 juillet 2008 A.151.689/XIII-3354 En cause :
- REGOUT Eric,
- du BUS de WARNAFFE Vinciane, ayant tous deux élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, rue des Tanneries 13b 5000 Namur, contre : la Ville de Jodoigne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2004 par Eric REGOUT et Vinciane du BUS de WARNAFFE qui demandent l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Jodoigne, prise à la séance du 17 mars 2004, de faire procéder au nettoyage du terrain des requérants"; Vu l'ordonnance du 18 mai 2004 qui accorde aux requérants le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu la lettre du 21 septembre 2004 de la partie adverse et son annexe; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3354 - 1/4 Vu l'ordonnance du 15 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me V. DELFORGE, loco Me Th. BOUVIER, avocat, comparaissant pour les requérants; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne a adopté une décision, le 17 mars 2004, dont le dispositif est libellé de la manière suivante : " Décide: Article 1er. De l'urgence de faire procéder au nettoyage du terrain (des requérants). Le Collège Echevinal demande que celui-ci soit remis en l'état pour le 15 avril
- Les tas de bois servant de palissade par rapport aux propriétés voisines et à la rue devront être évacués"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la ville de Jodoigne n'a pas communiqué de mémoire en réponse; qu'elle a toutefois envoyé au Conseil d'Etat un courrier contenant un rapport dressé, le 19 juillet 2004, par l'officier chef du service incendie de Jodoigne; Considérant que ce document, postérieur à l'acte attaqué, ne constitue pas le dossier administratif au sens de l'article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le législateur a établi, dans ce même article, que, lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits XIII - 3354 - 2/4 cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits ne soient manifestement inexacts; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils exposent que "l'acte entrepris ne contient aucune base légale permettant aux requérants de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a pris la décision querellée"; Considérant que l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; Considérant que l'acte attaqué contient une motivation succincte qui ne comprend aucune considération de droit lui servant de fondement; Considérant que le moyen est fondé; Considérant que les autres moyens sont pris de législations dont l'applicabilité est hypothétique; que, à les supposer fondés, ils ne peuvent entraîner une annulation plus étendue, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne du 17 mars 2004, par laquelle celui-ci décide de faire procéder au nettoyage du terrain de M. et Mme REGOUT-du BUS de WARNAFFE, prescrit la remise en état du terrain pour le 15 avril 2004 et ordonne que les tas de bois servant de palissade par rapport aux propriétés voisines et à la rue devront être évacués. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 3354 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3354 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div