id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.530 No Rôle: A. 153227/XIII-3426 Affaire: Arrêt 185530 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.530 du 29 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.530 du 29 juillet 2008 A.153.227/XIII-3426 En cause :
- la Ville de Nivelles,
- RENAULT Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Mary-Line DERUMIER, avocat, rue des Telliers 10 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : CHARLIER Bernard, ayant élu domicile chez Me Benoît DEMANET, avocat, rue des Volontaires 6A 5030 Gembloux. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2004 par la ville de Nivelles et Jean- Pierre RENAULT qui demandent l'annulation "de l'arrêté de Monsieur le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 8 avril 2004, déclarant recevable le recours introduit par Monsieur Bernard CHARLIER, annulant l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Nivelles, pris en date du 12 janvier 2004, accordant à Monsieur Bernard CHARLIER XIII - 3426 - 1/6 un permis visant à régulariser une exploitation agricole existante comportant 262 bovins, un silo de maïs de 320 m³, un silo de maïs et de pulpe de 800 m³, un silo de 6 t d'aliments, un dépôt de 1490 m³ de paille, un dépôt de céréales de 100 m³, un dépôt de foin de 120 m³, un dépôt de 100 m³ de balles de préfané, un dépôt de 7000 l de mazout en 2 réservoirs et une citerne de 23 m³ d'azote liquide mais refusant la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement pour 994 porcs comprenant 2 silos d'aliments de 18 t, au no 1 Chemin de Spilmont à 1400 Nivelles et invitant le Collège des Bourgmestre et Echevins de Nivelles à afficher le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué compétents en 1ère instance"; Vu les requêtes introduites les 8 et 9 septembre 2004 par lesquelles Bernard CHARLIER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M.-L. DERUMIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-Fr. PÜTZ, loco Me B. DEMANET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3426 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- L'intervenant introduit, le 24 octobre 2003, une demande de permis unique tendant à régulariser une exploitation agricole existante comportant 262 bovins, un silo de maïs de 320 m³, un silo de maïs et de pulpe de 800 m³, un silo de 6 tonnes d'aliments, un dépôt de 1490 m³ de paille, un dépôt de céréales de 100 m³, un dépôt de foin de 120 m³, un dépôt de 100 m³ de balles de préfané, un dépôt de 7000 litres de mazout en deux réservoirs et une citerne de 23 m³ d'azote liquide, ainsi qu'à la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement pour 994 porcs comprenant 2 silos d'aliments de 18 tonnes, au no 1 Chemin de Spilmont à 1400 Nivelles. La demande est déclarée complète et recevable le 13 novembre
- Une enquête publique est réalisée du 24 novembre au 8 décembre 2003 par la ville de Nivelles; elle suscite 76 réclamations. Les avis suivants sont recueillis : - direction de l'espace rural de la direction générale de l'agriculture, le 19 novembre 2003 : avis favorable; - division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 15 décembre 2003 : avis favorable conditionnel; - office wallon des déchets, le 3 décembre 2003 : avis favorable; - service régional d'incendie, le 3 décembre 2003 : avis favorable; - division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E., le 12 décembre 2003 : avis favorable; - fonctionnaire délégué, le 22 décembre 2003 : avis favorable sous réserve;
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 31 décembre 2003 : avis favorable. XIII - 3426 - 3/6
- Le 12 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Nivelles délivre le permis unique pour l'exploitation de 262 bovins, mais le refuse pour la construction et l'exploitation de la porcherie d'engraissement; la décision est notifiée le 16 janvier
- Le 6 février 2004, le demandeur de permis introduit un recours devant le Gouvernement wallon. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 25 mars 2004, un avis favorable conditionnel.
- Le rapport de synthèse est établi le 29 mars 2004 : comme la décision du collège des bourgmestre et échevins a été envoyée au demandeur de permis en dehors du délai prescrit, cette décision doit être annulée et le rapport de synthèse de première instance confirmé.
- L'acte attaqué est adopté le 8 avril 2004; il confirme le rapport de synthèse rédigé en première instance; il est notifié le 15 avril 2004 à la ville de Nivelles; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la ville de Nivelles, première requérante; qu'elles relèvent que l'acte attaqué a été notifié à la première requérante le 15 avril 2004 et reçu par celle-ci le 16 avril 2004, de sorte que le recours introduit le 28 juin 2004 est tardif; Considérant que, pour le motif mentionné par les parties adverse et intervenante et qui est confirmé par le dossier administratif, le recours émanant de la ville de Nivelles est irrecevable; que l'exception est fondée; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours formé par Jean-Pierre RENAULT, le second requérant; qu'elle estime qu'il n'a pas d'intérêt étant donné qu'il habite à plus de 300 mètres du site visé par l'acte attaqué et qu'il n'a aucune vue sur les bâtiments, celle-ci étant occultée par la voirie et par la ligne de chemin de fer; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le second requérant se borne à répéter ce qu'il a écrit dans sa requête, à savoir qu'il "habite à environ 200 XIII - 3426 - 4/6 mètres du lieu où doit s'implanter le projet" et qu'il "verra le projet et en supportera les nuisances"; Considérant que le second requérant expose être domicilié à 200 mètres du site autorisé, alors que la partie intervenante estime cette distance à 300 mètres et prétend que la vue que le second requérant a sur le site est occultée par une voirie et une ligne de chemin de fer; que le second requérant ne répond pas à cette argumentation et n'a déposé un plan permettant de situer son habitation par rapport au projet qu'avec son dernier mémoire, alors qu'une telle preuve lui incombe dès l'introduction de la requête; Considérant, de plus, que la seconde partie requérante a introduit son mémoire en réplique le 24 décembre 2004 alors qu'elle avait reçu notification de l'ordonnance accueillant l'intervention le 25 octobre 2004 et le mémoire de la partie intervenante par lettre recommandée du 15 décembre 2004; Considérant que la réponse à l'exception pouvait dès lors être exposée dans le mémoire en réplique; que le dépôt d'un plan et de photos avec le dernier mémoire est dès lors tardif; que ces documents doivent être écartés des débats; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 237,50 euros chacune. XIII - 3426 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3426 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div