← België

Arrêt 185535 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.535 No Rôle: A. 73563/XIII-3567 Affaire: Arrêt 185535 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Arrêt no 185.535 du 29 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.535 du 29 juillet 2008 A.73.563/XIII-3567 En cause :

  1. la Commune d'Hélécine,
  2. VAN DE GAER Karl,
  3. KEYNE Albert, ayant tous élu domicile chez Mes Renaud de BRIEY et Alexis della FAILLE, avocats, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 1997 par la commune d'Hélécine, Karl VAN DE GAER et Albert KEYNE qui demandent l'annulation de "l'arrêté du 3 décembre 1996 du Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture pour la Région Wallonne autorisant Monsieur Benoît VAN GOIDSENHOVEN à exploiter à Hélécine un établissement pour l'engraissement de 40.000 poulets"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3567 - 1/6 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 2 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  4. Le 17 juin 1992, Benoît VAN GOIDSENHOVEN introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant une demande en autorisation d'exploiter des installations destinées à l'engraissement de 40.000 poulets. L'établissement projeté se compose de deux bâtiments pour l'engraissement de 20.000 poulets chacun. Il est situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, à un peu moins de 200 mètres de la limite d'une zone d'habitat à caractère rural au Nord-Ouest et à 200 mètres d'une zone d'extension d'habitat à caractère rural au Nord-Est.
  5. Le 1er juillet 1992, le directeur du centre de Charleroi de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol (D.P.P.G.S.S.) de la direction XIII - 3567 - 2/6 générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) du Ministère de la Région Wallonne avise la députation permanente du conseil provincial du Brabant de ce que le projet est soumis de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences. Il suggère en outre le contenu minimum qu'à son avis et en fonction des compétences de son service, l'étude d'incidences devrait présenter.
  6. Le 9 juillet 1992, la députation permanente prend un arrêté ordonnant qu'une étude d'incidences soit réalisée, selon le contenu suggéré par le courrier du 1er juillet 1992 précité.
  7. Le 29 juillet 1992, le service du génie rural avise la directrice générale de l'aménagement du territoire et du logement (D.G.A.T.L.) du Ministère de la Région wallonne de ce qu'une suite favorable peut être donnée au projet.
  8. Le 9 février 1993, la S.A. VERDI remet à la députation permanente, par l'intermédiaire de l'impétrant, son étude d'incidences.
  9. Le 3 mars 1993, le conseil wallon de l'environnement donne son avis sur l'étude d'incidences et sur l'établissement en projet.
  10. Lors de l'enquête publique, 253 réclamants se manifestent.
  11. Une réunion de concertation est organisée.
  12. Le 21 avril 1993, la Société wallonne des distributions d'eau émet des réserves pour la construction et l'exploitation de l'unité d'engraissement de poulets en projet.
  13. Le 10 mai 1993, le collège des bourgmestre et échevins d'Hélécine donne un avis défavorable.
  14. Le 29 juin 1993, le service des eaux souterraines et le service des eaux de surface de la division de l'eau de la D.G.R.N.E. transmettent leur avis.
  15. Le 20 septembre 1993, le fonctionnaire technique du centre de Charleroi de la D.P.P.G.S.S. rend à la députation permanente son rapport. Celui-ci conclut que "l'observation des conditions et prescriptions énumérées en annexe 2 (lui) paraît de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l'exploitation de cet XIII - 3567 - 3/6 établissement". Il émet donc un avis favorable à la demande et propose une durée de validité en cas d'octroi de 30 ans.
  16. Le 3 mars 1994, la députation permanente prend un arrêté refusant l'autorisation sollicitée par l'impétrant.
  17. Par courrier du 29 mars 1994, l'impétrant introduit un recours auprès de la Région wallonne.
  18. Le 10 juin 1996, dans le cadre de l'instruction du recours précité, la direction du contrôle de la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la D.G.A.T.L. renvoie le dossier à la D.G.R.N.E. en signalant n'avoir pu prendre position dans le délai imparti.
  19. Le 12 novembre 1996, le fonctionnaire technique des services centraux de la D.P.P.G.S.S. adresse son rapport au Ministre de l'Environnement. Il conclut favorablement à la demande et propose donc au Ministre d'annuler l'arrêté de la députation permanente et d'autoriser l'établissement projeté.
  20. Le 3 décembre 1996, le Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture pour la Région Wallonne prend un arrêté annulant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant du 3 mars 1994 et autorisant Benoît VAN GOIDSENHOVEN à exploiter à Hélécine un établissement pour l'engraissement de 40.000 poulets (réf.: REC.94.029). Il s'agit de l'acte attaqué.
  21. L'arrêté ministériel du 3 décembre 1996 a été affiché du 21 janvier 1997 au 31 janvier 1997 et a été notifié à l'impétrant le 20 janvier 1997, d'après le certificat du 20 janvier 1997 de l'administration communale d'Hélécine; Considérant que, lors de l'adoption de l'acte attaqué, l'article 11, alinéa 1er, du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, disposait comme suit : " Les arrêtés pris par l'autorité compétente viseront les avis des fonctionnaires techniques dont l'intervention sera requise. En cas d'autorisation, ils fixeront le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation. Ce délai ne pourra dépasser deux ans"; XIII - 3567 - 4/6 qu'en application de cette disposition, l'article 4 de l'acte attaqué prévoit que l'établissement doit être mis en activité dans un délai de deux ans à dater de la signature de l'arrêté le 3 décembre 1996; Considérant que le conseil des requérants a fait savoir que "ledit projet n'a pas été mis en oeuvre dans le délai maximum de deux ans prévu par la législation en vigueur"; Considérant que le conseil de la partie adverse a confirmé que le permis n'avait pas été mis en oeuvre; Considérant que, dans la mesure où tant la première partie requérante que la partie adverse confirment que le permis n'a pas été mis en oeuvre et où le bénéficiaire du permis n'a pas jugé utile d'intervenir dans la procédure alors qu'il y avait été invité et eu égard au fait que l'acte attaqué est périmé du fait de l'absence de mise en oeuvre dans un délai de deux ans, il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 99,16 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, XIII - 3567 - 5/6 M.-Chr. MALCORPS. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3567 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.