← België

Arrêt 185586 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.586 No Rôle: A. 152953/XIII-3405 Affaire: Arrêt 185586 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.586 du 31 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.586 du 31 juillet 2008 A.152.953/XIII-3405 En cause : BORCHARD Arnaud, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : HOUSIAUX Henri, ayant élu domicile chez Me Gaëtan GOISSE, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par Arnaud BORCHARD qui demande l'annulation : - "de la décision implicite de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur de rejeter le recours en réformation introduit à l'encontre du permis d'exploiter délivré le 29 avril 2003 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Assesse à Monsieur Henri HOUSIAUX pour un bien situé rue de XIII - 3405 - 1/10 Grands Champs, 1 à 5534 Florée, en vue de la construction et de l'exploitation d'une étable pour 450 veaux venant en extension d'une exploitation bovine existante, située en zone agricole et à moins de 500 m d'un captage d'eau potable"; - "du permis d'exploiter délivré le 29 avril 2003 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Assesse à Monsieur Henri HOUSIAUX pour un bien situé rue de Grands Champs, 1 à 5534 Florée, en vue de la construction et de l'exploitation d'une étable pour 450 veaux venant en extension d'une exploitation bovine existante, située en zone agricole et à moins de 500 m d'un captage d'eau potable"; Vu la requête introduite le 10 septembre 2004 par laquelle Henri HOUSIAUX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3405 - 2/10 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Henri HOUSIAUX introduit, le 26 juillet 2000, une demande de permis d'urbanisme et une demande de permis d'exploiter (classe 2) en vue de la construction et de l'exploitation d'une étable pour 450 veaux située à Florée (Assesse), rue Grands Champs, 1, venant en extension d'une exploitation bovine existante de 160 animaux. Il dépose une notice unique d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement. Les lieux sont situés en zone agricole au plan de secteur de Namur.
  2. Le permis d'urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse le 19 novembre
  3. Aucun recours n'est exercé contre ce permis.
  4. Entre-temps, une étude d'incidences est commandée, en application de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (annexe II : élevage de plus de 250 bovins sevrés situé à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat ou à moins de 500 mètres d'une prise d'eau souterraine; le projet est situé à 500 mètres d'une prise d'eau souterraine dénommée "pré de l'oie"). L'étude d'incidences est réalisée par la S.P.R.L. DLV, en octobre
  5. L'enquête publique se déroule du 10 novembre au 11 décembre 2000 et suscite plus de 25 oppositions au projet, de sorte qu'une réunion de concertation se tient le 2 janvier
  6. Les observations faites par le requérant concernent le cumul des permis d'exploiter (200 bovins + 450 veaux), la capacité d'épandage des effluents, la nature du sol situé "à l'aplomb de la nappe phréatique dans laquelle le pompage qualifié de «stratégique» par la SWDE (Société wallonne des distributions d'eau) puise", l'analyse de la concentration totale d'animaux sur l'entité d'Assesse, la piètre qualité de certaines études (relevés sonométriques et étude relative aux vents dominants), les contrôles de l'exploitation, la désinfection des locaux destinés à abriter les animaux, et la circonstance que ce type d'élevage industriel va à l'encontre des tendances actuelles. XIII - 3405 - 3/10
  7. La S.W.D.E. émet, le 1er décembre 2000, un avis favorable, sous réserve de vérifier que les prairies réservées à l'épandage soient "libres de tout apport d'effluents d'élevage". Elle développe son avis dans un courrier du 27 décembre
  8. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet, le 11 décembre 2000, un avis favorable sur le projet, à condition que les épandages soient interdits autour du captage "pré de l'oie". En outre, le CWEDD estime que l'étude d'incidences est de "bonne qualité" et que si certains éléments manquent par rapport au contenu imposé, ils ne sont toutefois pas pertinents.
  9. Le rapport d'incidences sur l'environnement est établi le 19 juin 2001 et un complément est transmis le 11 juillet
  10. La direction générale de l'agriculture émet un avis favorable le 1er octobre
  11. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine donne également un avis favorable le 20 novembre
  12. La division de la prévention et des autorisations dépose son rapport et ses conclusions le 26 juin
  13. Le 8 novembre 2002 est adopté un arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "pré de l'oie P2", sis sur le territoire de la commune d'Assesse (Florée). Cet arrêté est notifié à la commune d'Assesse le 25 novembre
  14. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse délivre le permis sollicité le 29 avril
  15. Il s'agit du second acte attaqué.
  16. Deux recours sont introduits contre la décision du 29 avril 2003, dont un par le requérant.
  17. Le 22 décembre 2003, le conseil du requérant met en demeure la députation permanente du conseil provincial de Namur de statuer dans un délai de quatre mois, conformément à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le silence de la députation permanente constitue le premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au motif que la décision implicite de rejet visée à l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne devrait pas s'analyser comme une appropria- tion du contenu et de la motivation de la décision dont recours, c'est-à-dire en l'espèce XIII - 3405 - 4/10 du permis d'exploiter délivré par le collège des bourgmestre et échevins du 29 avril 2003; qu'au contraire, l'autorité de recours demeurerait tenue de statuer; Considérant que, selon l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours"; Considérant que la partie adverse s'est abstenue de toute décision explicite, même après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que dès lors, s'agissant d'un recours en réformation, la décision implicite de rejet se substitue à celle qui a été prise par l'autorité de première instance et est censée s'en approprier le dispositif et les motifs; que la circonstance qu'après un éventuel arrêt d'annulation de cette décision implicite la partie adverse resterait tenue de statuer ne peut conduire à exclure le recours en annulation devant le Conseil d'Etat mais permettrait, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 36 des dites lois coordonnées; que l'exception d'irrecevabilité relative au premier acte attaqué ne peut être accueillie; que, par contre, le recours est irrecevable quant au second, le premier s'y étant substitué; Considérant que l'intervenant soulève une autre exception d'irrecevabilité, tirée du défaut d'intérêt du requérant qui ne serait pas un riverain immédiat de l'exploitation et qui, en outre, aurait quitté la Belgique et donné sa maison en location; Considérant que le requérant expose, sans être contredit sur ce point, que l'immeuble dont il est propriétaire, situé rue de Grands Champs 2 à Florée, est situé à 250 m de l'exploitation de l'intervenant, située au no 1 de la même rue; qu'il fait également valoir que sa propriété est directement limitrophe des terres d'épandage; Considérant qu'en sa qualité de propriétaire voisin du projet litigieux, le requérant a intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 4, 5, 6, 10 et 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué, qui s'approprie les motifs de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune XIII - 3405 - 5/10 d'Assesse du 29 avril 2003, ne répond pas aux observations formulées par lui dans la réclamation déposée à l'occasion de l'enquête publique; qu'il rappelle que les observations concernaient le cumul des permis d'exploiter (200 bovins + 450 veaux), la capacité d'épandage des effluents, la nature du sol situé "à l'aplomb de la nappe phréatique dans laquelle le pompage qualifié de «stratégique» par la S.W.D.E. puise", l'analyse de la concentration totale d'animaux sur l'entité d'Assesse, la piètre qualité de certaines études (relevés sonométriques et étude relative aux vents dominants), les contrôles de l'exploitation, la désinfection des locaux destinés à abriter les animaux et la circonstance que ce type d'élevage industriel va à l'encontre des tendances actuelles; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que, selon l'intervenant, la décision du collège des bourgmestre et échevins fait référence à l'étude d'incidences et au rapport d'incidences de la division de la prévention et des autorisations, qui examinent les incidences du projet sur l'environnement, de sorte que l'autorité administrative a apprécié adéquatement la demande; qu'il soutient également que la décision du collège des bourgmestre et échevins prend en compte les observations émises par le requérant; que les observations sont celles d'un ingénieur agronome et "ne sont pas en réalité des griefs émis par un riverain critiquant un projet pouvant lui causer préjudice"; qu'il soutient que "le recours en annulation se borne à reproduire intégralement le courrier adressé (...) lors de l'enquête publique sans exposer en quoi concrètement la décision querellée ne rencontre pas les considérations émises aux termes dudit courrier", qui sont "des considérations scientifiques d'ordre général"; Considérant que la décision du 29 avril 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse est motivée comme suit : " Attendu que le projet est concerné par le décret du 11 septembre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; que dès lors la présentation d'une étude d'incidences est requise d'office; Attendu que le projet doit faire l'objet d'un permis d'urbanisme et d'un permis d'exploiter; que dès lors Monsieur HOUSIAUX a sollicité la procédure unique en matière d'étude d'incidences sur l'environnement pour le traitement des deux dossiers; Attendu que l'enquête publique s'est déroulée du 10 novembre 2000 au 11 décembre 2000 inclus; qu'elle a donné lieu à - 42 réclamations écrites, signées de leurs auteurs et reçues avec leurs adresses; - 6 lettres écrites, signées de leurs auteurs et reçues sans leurs adresses; - 1 lettre écrite comportant des recommandations. XIII - 3405 - 6/10 Toutes ces réclamations ou observations ont été introduites dans les délais prescrits; Attendu que le projet a suscité plus de 25 réclamations, que de ce fait la réunion de concertation obligatoire a été réalisée le 2 janvier 2001 en présence de toutes les parties concernées; Vu le rapport d'incidences établi par la Division Prévention et Autorisations du Ministère de la Région wallonne portant référence D3100/92006/EI/2000.1/CG/B reçu le 26 juin 2001 ainsi que deux rapports complémentaires reçus les 9 juillet 2001 et 16 juillet 2001; Vu le permis d'urbanisme octroyé par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 19 novembre 2001 pour la construction de ladite étable portant références : - urbanisme S2001-1571, - commune 871.1/63.01 et reprenant les conditions propres audit permis; Vu l'avis favorable sous conditions émis en date du 22 novembre 2001 portant référence: 7/2000/714 par la Direction Générale de l'Aménagement du territoire et du Logement et du Patrimoine sur la demande de permis d'exploiter ladite étable; Vu l'avis favorable sous condition émis par la Division Prévention et Autorisations du Ministère de la Région wallonne daté du 28 juin 2001 portant référence : D3100/92006/EC2/2000.1 5/CG/B; Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2002 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé «Pré de l'Oie P2» dont copie annexée; Attendu que Monsieur HOUSIAUX nous a déclaré posséder une prise d'eau souterraine, classée en catégorie D par la SWDE; que celle-ci se situe à l'intérieur de la zone de prévention éloignée de la prise d'eau d'Assesse (Florée) «Pré de l'Oie P2»; Vu l'attestation autorisant sous conditions ladite prise d'eau établie par la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement - Division de l'Eau du Ministère de la Région wallonne datée du 4 avril 2003 portant références 250/N/ML/2003/40; Vu les dispositions légales en la matière"; Considérant que l'acte attaqué, qui s'approprie la décision du 29 avril 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse, ne répond manifestement pas aux observations émises par les réclamants à l'occasion de l'enquête publique, et notamment à celles faites par le requérant, qui concernaient des points bien précis directement liés à l'exploitation en projet; que la circonstance que la décision du collège des bourgmestre et échevins se réfère au rapport d'incidences établi par la division de la prévention et des autorisations du Ministère de la Région wallonne et à l'étude d'incidences n'est pas suffisante, à défaut pour ce permis de reproduire les extraits de ces rapport et étude qui répondraient aux observations formulées par le requérant; que le premier moyen est fondé; XIII - 3405 - 7/10 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 7, 9bis et 13 du R.G.P.T., des articles 40, 41, 42 et 46 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, des articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1990 sur la production et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables et des articles 2 à 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'il expose en première branche du moyen qu'"il n'apparaît pas qu'avant de rejeter le recours administratif, la Députation permanente ait sollicité l'avis des services techniques et de l'administration de l'urbanisme", et, en seconde branche, que l'autorité s'est abstenue de vérifier la compatibilité de l'exploitation projetée et de l'exploitation existante avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que l'intervenant soutient que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture n'était pas applicable au jour où la commune d'Assesse a délivré le permis d'exploiter parce que ledit arrêté postpose l'application de la plupart de ses dispositions de deux à cinq ans; qu'en outre, selon lui, cet arrêté n'est pas applicable en l'espèce, car il ne fait qu'instituer "une série de normes relatives au stockage et à l'épandage pour des zones environne- mentales qui doivent encore être déterminées par le Ministre"; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 29 novembre 2002 (article 48 de l'arrêté), sauf en ce qui concerne "les infrastructures de stockage existantes" visées par l'article 49 de l'arrêté, qui ne concernent toutefois pas le projet litigieux, puisque l'élevage de 450 veaux n'était pas encore effectif au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté en question; Considérant qu'il était donc bien applicable lors de l'adoption du permis du 29 avril 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse; Considérant que ledit arrêté concerne bien le projet litigieux, puisqu'il "vise à: " 1o réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles; 2o prévenir toute nouvelle pollution de ce type; XIII - 3405 - 8/10 3o favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture", et que des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "pré de l'oie P2", sis sur le territoire de la commune d'Assesse (Florée), avaient été établies par un arrêté ministériel du 8 novembre 2002; que la seconde branche du troisième moyen est fondée; Considérant que, la députation permanente du conseil provincial de Namur ayant agi dans l'exercice d'une mission d'intérêt général, il y a lieu de mettre les dépens de la requête en annulation à la charge de la Région wallonne, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision implicite de la députation permanente du conseil provincial de Namur de rejeter le recours en réformation introduit à l'encontre du permis d'exploiter délivré le 29 avril 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse à Henri HOUSIAUX pour un bien situé rue de Grands Champs, 1 à Florée, en vue de la construction et de l'exploitation d'une étable pour 450 veaux venant en extension d'une exploitation bovine existante, située en zone agricole et à moins de 500 mètres d'un captage d'eau potable. Article
  18. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 3405 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3405 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.