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Arrêt 185588 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.588 No Rôle: A. 132374/XIII-2911 Affaire: Arrêt 185588 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.588 du 31 juillet 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.588 du 31 juillet 2008 A.132.374/XIII-2911 En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2003 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, publié au Moniteur belge du 27 novembre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 2911 - 1/16 Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause, non contestés par la partie adverse, sont ainsi exposés par la requérante : "

  1. La problématique de la chasse est régie, en Région wallonne, par la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
  2. Le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse a apporté des modifications importantes à cette législation. L'exposé des motifs rappelle la finalité de ces modifications décrétales : « Une révision de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est devenue indispensable car, nonobstant les modifications intervenues depuis 1882, il est nécessaire de revoir certaines dispositions et de tenir compte de certains éléments nouveaux parmi lesquels on peut notamment citer :
  3. Un plus grand respect de l'écologie et des dispositions internationales en la matière ...
  4. La reprise du gibier, les clôtures et les parcs de réserve ... La ligne qui a servi de guide à l'élaboration de cet avant-projet de décret peut être résumée comme suit : - un meilleur équilibre entre l'homme et la nature, entre la faune et la flore; - une plus grande éthique du chasseur vis-à-vis de l'écosystème; - un plus grand respect de l'homme vis-à-vis de l'animal». Dans son exposé devant la Commission de l'environnement, des ressources naturelles et de l'agriculture, le Ministre de l'environnement exposa « Les différents objectifs du projet de décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse. XIII - 2911 - 2/16 Pour protéger et améliorer le milieu naturel et l'amener vers une plus grande biodiversité afin d'atteindre un meilleur équilibre entre l'homme et la nature, entre la faune sauvage et son milieu : - toute action favorisant le gibier vivant à l'état sauvage et sa connaissance pourra être subsidiée; - toute clôture empêchant le libre parcours de la grande faune et n'ayant pas pour objet la protection et la sécurité devrait disparaître, car la chasse n'y est plus autorisée à partir de l'an 2000 ... Pour protéger le bien-être des animaux et favoriser une plus grande éthique : ... - la chasse de tout grand gibier est interdite dans un territoire clôturé, excepté jusqu'au 1er janvier 2000 pour les territoires clôturés existants ... Pour améliorer la gestion de la faune : ... Pour combattre les abus : ... Pour une meilleure intégration des chasseurs dans les pouvoirs de décision : ... Pour une plus grande uniformité au niveau de la Communauté européenne» (Doc. Cons. Rég. Wal., sess. 1993-1994, no 246/21, p .3).
  5. Le décret du 14 juillet 1994 introduit différentes définitions dans la loi dont celle de : « - Territoire clôturé : tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier» (article 1er, § 1er, 10o). Le décret introduit également de nouvelles dispositions notamment celles relatives à la classification du gibier - grand gibier, petit gibier, gibier d'eau, autres - (article 1er bis), aux périodes de chasse (article 1er ter), aux plans de tir (article 1er quater), à l'agrément des associations de recherche de grands gibiers blessés (article 1er quinquies) et aux aides financières en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage (article 1er sexies). L'on relèvera également les dispositions suivantes : « Article 2 ter. En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 F. La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures». XIII - 2911 - 3/16 « Article
  6. § 1er. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibiers : a. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. Pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la sécurité aérienne; d. A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 F».
  7. En date du 13 juillet 1995, en application de l'article 7 de la loi sur la chasse, le Gouvernement wallon adopta un arrêté permettant la destruction de certaines espèces gibiers. Les chapitres II à VI de cet arrêté étaient respectivement consacrés à la destruction du sanglier, à la destruction du lapin, à la destruction du pigeon ramier, et à la destruction de certains gibiers menaçant la santé ou la sécurité publique.
  8. En date du 3 juin 1999, le Gouvernement wallon adopta un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers et fixant les conditions de destruction de grands gibiers dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, al. 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Le préambule de cet arrêté précise : « Considérant la nécessité de permettre de détruire du grand gibier dans les territoires désireux de rester clôtur(és) où la chasse ne peut être pratiquée, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage et aux forêts, et l'inexistence d'une autre solution satisfaisante; Considérant que les titulaires du droit de chasse dans les territoires clôturés ont intérêt à connaître dès le début de la prochaine saison de chasse - soit au 1er juillet 1999 - les conditions dans lesquelles la destruction sera autorisée dans ces territoires s'ils sont maintenus clôturés après le 30 juin 2000 et ce, en vue de leur permettre d'adapter avant cette échéance le niveau de leur population de gibier ou opter pour la suppression et l'abaissement des clôtures». L'article 1er de cet arrêté dispose : « Article 1er. Il est inséré un chapitre VIbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, libellé comme suit : XIII - 2911 - 4/16 " Chapitre VIbis. De la prévention de dommages importants aux cultures, à l'élevage et aux forêts dans les territoires visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Section
  9. - Des circonstances de temps et de lieu Art.
  10. Au vu de l'existence ou de menace imminente de dégâts importants aux arbres et aux végétaux en général ou à l'élevage, et en présence de gibier à l'intérieur d'un territoire entièrement clôturé nécessitant une intervention urgente, la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse peut se faire, tant de jour que de nuit, durant toute l'année, dans toute la Région wallonne. Section
  11. - Des méthodes qui peuvent être mises en oeuvre Art.
  12. Dans tous les cas, les animaux ne peuvent être tirés qu'à balles, avec ou sans chiens. Section
  13. - Des personnes habilitées à détruire et des conditions que ces personnes doivent remplir Art.
  14. Il ne peut être procédé à la destruction du grand gibier dans les territoires clôturés visés à l'article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qu'après autorisation du Directeur forestier correspondant sur avis du Chef de cantonnement. Art.
  15. Le tir en destruction ne pourra être effectué que par un ou des titulaires d'un permis de chasse wallon valable pour l'année en cours et agréés par le propriétaire du territoire concerné ou son ayant droit. Art.
  16. La demande est à introduire par pli recommandé ou contre récépissé auprès du Chef de cantonnement correspondant et doit : 1o être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents; 2o préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire et répartis, s'il y échet, en boisés et non-boisés; 3o mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse; 4o certifier ne pas avoir procédé à du nourrissage et s'engager à ne pas y procéder dans le futur; 5o sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du Service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations; 6o être adressée au moyen du formulaire dont modèle en annexe II du présent arrêté à raison d'un formulaire par espèce. L'autorisation fixe : 1o le ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction; 2o le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum; 3o le ou les modes de destruction. Art.
  17. Le titulaire de l'autorisation dispose de la venaison et du trophée éventuel du gibier détruit comme bon lui semble. XIII - 2911 - 5/16 En cas de transport de la venaison en dehors du territoire de destruction, ce transport s'effectuera obligatoirement accompagné de l'autorisation visée à l'article 21». (6.) Sur pied de l'article 7 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le Gouvernement wallon adopta le 18 octobre 2002 un arrêté permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B., 27 novembre 2002). Cet arrêté, en son article 39, abroge l'arrêté du 13 juillet1995 permettant la destruction de certaines espèces gibiers. Son chapitre 1er est consacré aux dispositions générales. Son chapitre 2 est consacré à la «destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux». Ce chapitre est découpé en cinq sections respectivement consacrées à la destruction du sanglier, à la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois, à la destruction du lapin, à la destruction du pigeon ramier et à la destruction du grand gibier. Cette dernière section

(5)est composée des articles 28 à 31 qui disposent : « Section
  1. - De la destruction du grand gibier Art.
  2. La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminents. Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué et du président ou de son délégué du conseil cynégétique dans le périmètre de situation du territoire. En cas de désaccord, un recours peut être introduit auprès du Ministre. L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'empêcher les dégâts aux arbres et végétaux. Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction. Art.
  3. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour. Art.
  4. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens. Art.
  5. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut être effectuée que par le titulaire du droit de chasse». Le chapitre 3 est relatif à la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1 , 2ter, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, des articles 10, 11 er et 23 de la Constitution, des articles 7 et 9 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 XIII - 2911 - 6/16 et approuvée par la loi du 20 avril 1989, de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, et des décisions prises en exécution de cette convention par le comité des Ministres de l'Union économique Benelux, de l'article 16 de la directive 92/42/CE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permet la destruction de certaines espèces de gibiers, les articles 28 à 31 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002, constituant la section V du chapitre II dudit arrêté intitulée "de la destruction du grand gibier" permettant la destruction du grand gibier dans et en dehors des territoires clôturés au sens de l'article 2ter de la loi sur la chasse; Considérant qu'en la première branche du moyen, la requérante soutient que l'article 7 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ne permet la destruction du gibier qu'en vue de la protection de l'un des quatre intérêts limitativement énumérés et "qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée"; qu'elle affirme qu'il appartenait au Gouvernement wallon, avant l'adoption de l'arrêté attaqué, d'établir que les conditions précitées étaient remplies et que l'arrêté attaqué se limite à énoncer aux articles 6, alinéa 3, 13, alinéa 3, 18, alinéa 3, et 28, alinéa 3, que "l'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures"; que, selon elle, il résulte de l'article 7, § 1er, de la loi sur la chasse que, même pour l'exercice de son pouvoir réglementaire, le Gouvernement wallon doit établir avant l'adoption d'un arrêté d'exécution, et après avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante que la destruction; qu'à son estime cette condition n'est pas remplie; Considérant qu'en la deuxième branche du moyen, la requérante expose que ledit article 7, outre la condition de l'absence de "solution satisfaisante", prévoit la possibilité pour le Gouvernement wallon de permettre "de capturer, repousser ou détruire les espèces gibiers" et que les articles 6 à 31 de l'arrêté attaqué, qui en constituent le chapitre II, n'envisagent que "la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux" sans prévoir les possibilités de "capturer" ou de "repousser" le gibier ni subordonner la destruction à l'impossibilité pour l'inefficacité de la capture ou de l'effarouchement; qu'elle prétend que les mesures définies par le chapitre II de l'arrêté ne préconisent que la destruction du gibier alors que, conformément à l'article 7 de la loi sur la chasse, et dans le respect de l'article 23 de la XIII - 2911 - 7/16 Constitution et des finalités de la loi sur la chasse, telle que modifiée notamment par le décret du 14 juillet 1994, la mesure ultime de destruction ne peut être envisagée que lorsque les possibilités de "repousser" ou de "capturer" ledit gibier ne peuvent être réalisées, ce que ne garantissent pas les dispositions du chapitre II de l'arrêté attaqué; qu'elle poursuit en affirmant qu'à tout le moins, il appartenait au Gouvernement wallon d'exécuter entièrement l'article 7 de la loi sur la chasse en prévoyant les actions de "capturer" ou de "repousser" - et les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent s'effectuer - afin d'assurer la protection des quatre intérêts prévus par cette disposition; qu'elle fait valoir que les possibilités de "capture" ou d'"effarouchement" ne sont prévues qu'au chapitre III de l'arrêté et non au chapitre II, sans que les dispositions normatives rappelées ci-dessus ne permettent de justifier la distinction ainsi opérée qui apparaît de la sorte discriminatoire et dépourvue de toute justification; Considérant qu'en la troisième branche du moyen, la requérante relève que l'article 7 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse requiert, pour son application, que le Gouvernement wallon "fixe les circonstances ... de lieu"; qu'elle soutient que ni l'article 2, alinéa 3, qui prévoit le contenu de l'autorisation de destruction, ni les autres dispositions de l'arrêté querellé ne précisent cette condition requise par la loi sur la chasse; qu'elle en conclut que les dispositions de l'arrêté attaqué ne définissent donc pas les "circonstances de lieu" dans lesquelles les mesures envisagées à l'article 7 de la loi sur la chasse peuvent être autorisées; Considérant qu'en la quatrième branche du moyen, la requérante affirme que la situation dans et hors les territoires clôturés ne peut être considérée comme identique ou équivalente en manière telle que l'arrêté ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, autoriser la destruction du grand gibier en dehors des territoires clôturés et, à tout le moins, ne peut autoriser la destruction du grand gibier, dans des conditions identiques, dans et en dehors des territoires clôturés; qu'elle expose que, hormis les hypothèses visées en son second alinéa, l'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse interdit la chasse de tout grand gibier sur un territoire clôturé; qu'elle relève que, concernant cette interdiction, le commentaire des articles du décret du 14 juillet 1994 qui a inséré cette disposition précise ce qui suit : " Un nouvel article 2ter interdit la chasse de tout grand gibier dans tout territoire clôturé, essentiellement dans un objectif de conservation de la faune gibier sauvage. Cette faune sauvage est déjà suffisamment entravée par les clôtures de protection et de sécurité, notamment le long des autoroutes. Il faut lui laisser la possibilité de migrer et de se déplacer en fonction de son instinct et faciliter son libre parcours. Par ailleurs, il faut mettre fin à un déséquilibre entre l'animal et son milieu, qui peut avoir des conséquences graves tant au niveau du sol que de la pérennité de la forêt. Enfin, afin de maintenir un patrimoine génétique diversifié, seul garant d'une pérennité des espèces, le libre parcours des populations animales est une nécessité. XIII - 2911 - 8/16 Il n'est pas porté atteinte aux droits civils de clore, attribut direct du droit de propriété, lequel n'est au demeurant pas absolu (voir article 544 du code civil), puisque ce qui est interdit, c'est de chasser sur un territoire clôturé, non de clôturer ce territoire. Par ailleurs, il appartient bien à la seule autorité décrétale d'estimer que le libre parcours du gibier doit être assuré pour la totalité de la Région wallonne, partout et sans aucune solution de continuité, pour des raisons biologiques" (Doc. Cons., Rég. Wal., sess. 1993-1994, no 246/1, p. 34) que, dès lors, selon la requérante, par l'interdiction de la chasse dans les territoires clôturés, le législateur entendait, en 1994, favoriser la libre circulation du grand gibier - circulation qui est une composante essentielle de la gestion écologique de la grande faune - et mettre un terme aux pratiques de tir de gibier maintenu dans des espaces clos; qu'elle soutient que, compte tenu de l'interdiction radicale de la chasse dans les territoires clôturés - et dès lors de l'absence de régulation cynégétique des populations de grands gibiers - le Gouvernement wallon avait, en 1999, modifié l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers pour permettre la destruction du grand gibier en territoire clôturé, pour autant que cette destruction puisse se justifier dans des objectifs définis à l'article 7 de la loi sur la chasse; qu'elle expose que la difficulté était en la matière d'éviter que, sous le couvert de mesures fondées sur l'article 7 de la loi du 28 février 1882, on en vienne, en réalité, à déroger à l'interdiction absolue de la chasse du grand gibier en territoires clôturés et que "de la sorte, la destruction du grand gibier en territoires clôturés compense l'interdiction de la chasse dans ces territoires, (et) constitue le pendant de la régulation cynégétique dans les territoires non clôturés"; qu'elle relève que l'arrêté attaqué applique indistinctement, et aux mêmes conditions, la possibilité de destruction du grand gibier dans ou hors les territoires clôturés et que cette manière de procéder s'expose à une double critique qu'elle développe comme suit : " Tout d'abord, la situation des territoires clôturés et des territoires non clôturés est objectivement différente, ce qui justifiait le régime différencié opéré en
  6. En effet, dans les territoires clôturés, la chasse est interdite; aucun prélèvement ni régulation cynégétique n'est possible et la possibilité de recourir à des mesures d'effarouchement ou la possibilité de repousser le gibier n'est pas réalisable en raison du caractère clôturé des dits territoires. Alors que, dans un territoire non clôturé, la chasse est autorisée, et la possibilité d'éloigner le grand gibier est envisageable (c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des mesures alternatives à la destruction). Dans les territoires non clôturés, la régulation du grand gibier s'effectue par la chasse. Compte tenu de la régulation ainsi opérée, des mesures alternatives à la destruction permettent, en dehors des périodes de chasse, de répondre aux situations particulières (par exemple : implantation de clôtures, effarouchement du gibier, ...). XIII - 2911 - 9/16 Par contre, à l'intérieur des territoires clôturés, en l'absence de chasse ou de mesures alternatives, la destruction constitue l'exception permettant de répondre aux problèmes posés par la présence du grand gibier. Cette différenciation objective de situation justifie la dualité de traitement instaurée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 et, partant, condamne au contraire le traitement indifférencié opéré par l'acte attaqué. A tout le moins, compte tenu des spécificités exposées ci-dessus de la situation des territoires clôturés et des territoires non clôturés, si des mesures de destruction devaient apparaître comme étant nécessaires dans ces deux hypothèses, l'on ne saurait admettre que ces mesures de destruction soient subordonnées aux mêmes conditions dans et hors les territoires clôturés"; Considérant que l'article 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse dispose comme suit : " § 1er. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibiers : a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne; d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs"; Considérant que l'alinéa 1er de cette disposition habilite le Gouvernement à délivrer une autorisation individuelle à capturer, repousser ou détruire les espèces gibiers, dans l'intérêt et aux fins déterminées par la disposition (dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne, pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions) et moyennant le respect de certaines conditions (à condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée); que la loi habilite le Gouvernement à déterminer, à l'occasion de l'exercice de son XIII - 2911 - 10/16 pouvoir discrétionnaire d'appréciation, au cas par cas, pour chaque demande d'autorisation, si l'intérêt et les fins déterminées par la disposition précitée et si les conditions qui y sont énumérées sont réunies; que l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 7 de la loi sur la chasse ne confère pas, en soi, un pouvoir réglementaire d'exécution de cette disposition au Gouvernement wallon; Considérant que l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 7 de la loi précitée confère en revanche au Gouvernement wallon le pouvoir réglementaire de fixer, de manière générale, les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et de déterminer les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir; que l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'article 7 de la même loi précise que les infractions aux dispositions dudit article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs; Considérant, quant à la première branche du premier moyen, qu'il n'appartenait donc pas au Gouvernement wallon, avant l'adoption de l'arrêté attaqué, d'établir que les conditions fixées par l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 7 de la loi sur la chasse étaient remplies, le respect de ces conditions devant être apprécié de manière discrétionnaire par le Gouvernement à l'occasion de chaque demande d'autorisation; que les conditions reprises à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la chasse sont des conditions qui se rapportent à l'exercice du pouvoir d'appréciation du Gouvernement saisi d'une demande d'autorisation et non pas des conditions qui se rapportent à l'exercice du pouvoir réglementaire de celui-ci; qu'il devra, le cas échéant, refuser l'autorisation de destruction des espèces gibiers dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies; qu'il pourra ainsi estimer, au fur et à mesure de la délivrance des autorisations, l'impact réel sur les populations existantes, cette vérification ne pouvant s'effectuer préalablement à la délivrance desdites autorisations, puisqu'elle dépend notamment du nombre des autorisations délivrées; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la chasse habilite le Gouvernement à permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibiers; que l'arrêté attaqué a pour seul objet la destruction de certaines espèces de gibiers et, dès lors, n'exécute pas la disposition précitée dans son intégralité; Considérant que, dès lors que les dispositions visées au moyen n'interdisent pas au Gouvernement de procéder à l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi par le biais d'arrêtés distincts, il lui incombe, dans le cadre de son pouvoir réglementaire XIII - 2911 - 11/16 d'exécution, de fixer, dans un autre arrêté d'exécution, les circonstances de temps et de lieu, les moyens et les installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre ainsi que déterminer les personnes habilitées à capturer et à repousser les espèces gibiers; que le fait que le Gouvernement n'a pas encore exécuté l'alinéa 2 dans son intégralité ou l'interprétation selon laquelle il aurait décidé de ne pas prendre d'autre réglementation ne pourrait conduire à établir l'illégalité de l'acte attaqué et à l'annulation de l'acte attaqué qui n'a pour objet que la destruction du gibier; que la deuxième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche du premier moyen, qu'il faut relever ce qui suit : - L'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit que la destruction du sanglier autorisée à l'affût toute l'année ne peut être effectuée en plaine; si une battue est autorisée, la demande d'autorisation doit préciser notamment la localisation des champs de maïs à défendre. - L'article 14, alinéa 2, prévoit que la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage. - L'article 16, alinéa 3, précise que le ministre peut autoriser les fonctionnaires et les préposés de la division de la nature et des forêts à détruire le renard et chat haret dans les bois soumis au régime forestier. - L'article 20 prévoit que la destruction du lapin peut se faire prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre. - L'article 24 dispose que la destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement, en fonction des périodes énumérées, dans les cultures de lin, dans les cultures de féveroles, de pois, de chicorées et de choux, dans les cultures de colza d'hiver et de printemps et de pois d'hiver, dans les cultures de tournesols et de lupins, et dans les céréales versées. - L'article 26 dispose que la destruction du pigeon ramier peut se faire prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre. XIII - 2911 - 12/16 - Selon l'article 28, la destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminents; Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué fixe les circonstances de lieux pour son application et que la troisième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la quatrième branche du premier moyen, que l'acte attaqué n'opère pas de distinction dans la méthode de destruction du gibier dans les territoires clôturés où la chasse est autorisée et dans les territoires qui ne le sont pas; Considérant que le seul fait de cette absence de différenciation ne peut conduire à un constat d'illégalité, même si les territoires sont objectivement différents; que la requérante, qui émet l'opinion que la capture du gibier dans les territoires clôturés, "est plus aisée que pour les autres espèces de gibiers", n'expose en effet pas concrètement en quoi le traitement identique des deux types de territoires ne serait pas admissible , aux regards des objectifs poursuivis; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 30ter, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que l'arrêté attaqué prévoit des autorisations de destruction du gibier sans que ni la publication de ces autorisations, ni l'information du public soient prévues ou organisées; Considérant que l'article 30ter, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse dispose comme suit : " §
  7. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du Conseil, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance"; Considérant que la légalité de dispositions prises sur le fondement de l'article 7 de la loi sur la chasse n'est pas tributaire de l'adoption concomitante des règles spéciales relatives à leur publication conformément à l'article 30ter, § 2; que le fait que l'acte attaqué ne prévoit pas de mesure pour informer le public par d'autres voies que la publication au Moniteur belge en ce qui concerne les décisions qui n'y sont pas publiées intégralement, n'a pas pour effet d'entraîner l'illégalité des dispositions de l'acte attaqué qui organise et permet une partie seulement des mesures d'exécution de cette loi, soit la destruction d'espèces gibiers; qu'il appartient, le cas échéant, au XIII - 2911 - 13/16 Gouvernement de régler spécialement la question abordée par l'article 30ter, § 2; que le moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué et doit être rejeté; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10, 12 et 12bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, des articles 6 et 9 de la directive 79/409/CEE et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que l'article 5 de l'arrêté attaqué dispose que "le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité", alors que les articles 10, 12 et l2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse limitent strictement, notamment en ce qui concerne "les périodes temporelles", la faculté de transporter le gibier et que, en ce qui concerne les oiseaux, il ne peut être dérogé à l'article 6 de la directive 79/409/CEE que dans le respect des conditions que détermine l'article 9 de la même directive; Considérant que les articles 10, 12 et l2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse limitent, particulièrement dans le temps, la faculté de transporter du gibier; que l'article 10 dispose comme suit : " En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée. (...) En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée. (...)"; que l'article 12 porte ce qui suit : " Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédent l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à cette espèce. (...)"; que l'article 12bis est rédigé comme suit : " § 1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps : XIII - 2911 - 14/16 - 1o l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant; - 2o (...); §
  8. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de : - la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage; (...)"; Considérant que l'article 30bis de la loi précitée sur la chasse est rédigé comme suit : " En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi"; Considérant que cette dernière disposition permet au Gouvernement de déroger aux dispositions visées au moyen dans des hypothèses particulières et ainsi "dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages importants" et que l'article 7 de la même loi fixe les conditions et les hypothèses dans lesquelles le Gouvernement peut accorder une autorisation de capture, de destruction et d'éloignement, notamment délivrée dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore, de la santé, de la sécurité publique et aérienne et pour prévenir les dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux, à des fins de recherche et d'éducation; que les hypothèses dans lesquelles l'autorisation peut être délivrée en application de l'article 7 rejoignent les hypothèses dans lesquelles des dérogations au transport de gibier peuvent être accordées sur la base de l'article 30bis; que dès lors que le Gouvernement peut, en vertu de l'article 7 précité, permettre de capturer, repousser ou détruire le gibier aux fins déterminées par la disposition, il en découle qu'il peut nécessairement permettre de transporter celui-ci, à tout le moins en ce qui concerne "la capture" et la "destruction" du gibier; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise, dans son préambule, notamment l'article 30bis de la loi remplacé par le décret du 14 juillet 1994; qu'en ce qu'il dénonce la violation des articles 10 et 12bis de la loi précitée, le moyen n'est pas fondé; Considérant que, s'agissant des oiseaux visés par l'article 6 de la directive 79/409/CEE, il n'est pas contesté qu'il s'agit principalement du pigeon ramier ou des oiseaux susceptibles de représenter un danger potentiel pour la sécurité aérienne au niveau d'un aérodrome ou d'un aéroport ; que, dans ces deux cas, l'autorisation accordée de destruction ou de capture et donc de transport de gibiers morts ou vivants, n'est XIII - 2911 - 15/16 accordée que s'il est constaté qu'il n'y a pas de menace pour la survie de la population concernée et pas d'autre solution satisfaisante; que le moyen, en ce qu'il dénonce la violation de l'article 9 de la directive précitée, n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un juillet deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2911 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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