id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.600 No Rôle: A. 189131/VIII-6460 Affaire: Arrêt 185600 - Divers (fonction publique) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.600 du 5 août 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.600 du 5 août 2008 A.189.131/VIII-6460 En cause : DEPRE Pascale, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête unique introduite le 28 juillet 2008 par Pascale DEPRE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision émanant de la partie adverse, de date inconnue, notifiée par lettre simple à la poste du 4 juillet 2008, lui refusant le renouvellement de son congé pour mission internationale d'intérêt général et lui refusant un congé pour mission pour une période de deux ans, à compter du 14 juillet 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision"; Vu la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduite dans la requête susvisée du 28 juillet 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIvac - 6460 - 1/13 Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 1er août 2008; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Depuis 1985, la requérante est agent de la carrière du service extérieur du SPF Affaires étrangères et est actuellement titulaire du grade de premier secrétaire d'ambassade. Le 10 juin 2002, elle a sollicité un congé pour mission internationale pour une durée initiale de deux ans afin d'exercer des fonctions au sein de l'Agence Spatiale européenne (en abrégé : ESA). Le 3 septembre 2002, le Ministre des Affaires étrangères lui a accordé une dispense de service d'une durée de deux ans et l'a placée en congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de service à compter du 15 juillet
- La requérante a conclu un contrat d'emploi d'une durée de quatre ans avec l'ESA. Le 7 janvier 2004, la requérante a sollicité la prorogation de son congé pour mission internationale, ce qui lui a été accordé par un arrêté ministériel du 30 mars
- VIvac - 6460 - 2/13 Le 23 août 2005, l'ESA a décidé de prolonger le contrat de la requérante pour une période de six ans, soit jusqu'au 14 juillet
- Le 26 février 2006, la requérante a sollicité la reconduction de son congé pour mission internationale pour une nouvelle période de deux ans. Satisfaction lui est accordée par un arrêté ministériel du 18 avril 2006 rédigé comme suit : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 3, § 1er; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2002 par lequel Madame Pascale DEPRE s'est vue accorder une première dispense de service pour une durée de deux ans à partir du 15 juillet 2002, afin de lui permettre de remplir une mission internationale auprès de l'Agence Spatiale Européenne; Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2004 par lequel Madame Pascale DEPRE s'est vue accorder une deuxième dispense de service pour une durée de deux ans à partir du 15 juillet 2004, afin de lui permettre de remplir une mission internationale auprès de l'Agence Spatiale Européenne; Considérant la demande de l'intéressée du 5 mars 2006 à pouvoir poursuivre cette mission auprès de l'Agence Spatiale Européenne et à obtenir une troisième dispense de service pour une durée de deux ans; ARRETE: Article 1er.- Il est accordé à Madame Pascale DEPRE, agent de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur, une troisième dispense de service pour une durée de deux ans à partir du 15 juillet 2006, afin de lui permettre de continuer à remplir sa mission internationale auprès de l'Agence Spatiale Européenne. Article 2.- Pendant la durée de cette mission reconnue d'intérêt général, Madame DEPRE est placée en congé non rémunéré qui est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Article 3.- Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée et une copie sera transmise à la Cour des Comptes pour information.". Toutefois, cet arrêté est notifié par un courrier du 27 avril 2006 signé par le Président du Comité de direction et rédigé comme suit : " Vous trouverez, en annexe, une copie certifiée et conforme d'un arrêté par lequel une troisième dispense de service pour une durée de deux ans vous est accordée à partir VIvac - 6460 - 3/13 du 15 juillet 2006 pour remplir votre mission internationale auprès de l'Agence Spatiale Européenne. Monsieur le Ministre me prie de vous faire savoir que ce renouvellement qui vous est accordé sera le dernier. Pour information, le recours en annulation de l'acte précité à portée individuelle peut être soumis à la section administrative (sic) du Conseil d'Etat endéans les 60 jours après la présente communication." Le 31 janvier 2008, la requérante a introduit une demande de prolongation de son congé pour mission d'intérêt général et, à titre subsidiaire, une demande de congé pour mission visé à l'article 107 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Le 21 juillet 2008, à son retour de vacances, la requérante a pris connaissance d'un courrier daté du 4 juillet, signé par Dirk ACHTEN, Président du Comité de direction ad interim et rédigé comme suit : " En réponse à votre demande et en confirmation de la décision déjà prise il y a deux ans qui vous a été communiquée par courrier du 1er juin 2006, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères ne souhaite pas vous octroyer une nouvelle prolongation de votre mission internationale auprès de l'Agence spatiale européenne à Paris. Ce refus porte tant sur le congé pour mission internationale d'intérêt général (art. 100 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat) que sur le congé pour mission (art. 107 du même arrêté royal). En effet, Monsieur le Ministre ne voit pas en quoi une prolongation de vos activités au sein de cet organisme international apporte un intérêt au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou à la Belgique. Toutefois, si vous souhaitez poursuivre votre contrat et vos fonctions à l'Agence spatiale européenne, je me permets de vous faire savoir que l'arrêté royal du 19 novembre 1998, cité ci-dessus, prévoit en ses articles 113 et suivants la possibilité pour l'agent de s'absenter pour une période de 2 ans au maximum pour l'ensemble de la carrière; il s'agit de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Durant cette absence, l'agent peut exercer une activité lucrative; il se trouve dans la position administrative de la non-activité, c'est-à-dire qu'il perd ses droits aux promotions et aux augmentations barémiques. Je vous invite à me faire part de votre décision quant à votre situation administrative et professionnelle au-delà du 14 juillet 2008". Il s'agit de la décision attaquée; VIvac - 6460 - 4/13 Considérant que la partie adverse estime que le recours est irrecevable en ce qu'il ne porte pas sur un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle considère qu'il n'y a pas de nouvelle décision formalisée dans la lettre du 4 juillet 2008 visée par la requête; qu'elle fait valoir que la décision de refus avait déjà été adoptée, anticipativement, en 2006; qu'elle allègue que le courrier du 27 avril 2006 indiquait clairement le caractère définitif et décisoire de la position du Ministre mais que l'indication des voies de recours sur ce courrier n'a pourtant pas conduit la requérante à introduire un recours relatif à une éventuelle prolongation ultérieure de sa demande de renouvellement; qu'elle en conclut que l'acte contesté par la présente requête est une "formalisation purement confirmative d'une décision déjà prise deux ans plus tôt"; que la partie adverse souligne également que la requérante ne pourrait tenter de démontrer le caractère partiellement confirmatif de l'acte attaqué en ce que celui-ci porterait une nouvelle appréciation par rapport à la demande de congé fondée sur l'article 107 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998; qu'elle soutient que "la décision du Ministre, telle que notifiée en date du 27 avril 2006 à la requérante, est très claire quant au fait qu'aucun renouvellement quelconque, quel qu'en soit le motif, ne pourra plus être accordé à la requérante pour justifier un détachement auprès de l'Agence Spatiale Européenne" et "c'est l'impossibilité complète d'un quelconque renouvellement qui avait été décidée à l'époque par le Ministre"; Considérant, quant à la demande principale de la requérante, étant l'octroi d'un congé pour mission internationale d'intérêt général, que l'indication des voies de recours dans la lettre du Président du Comité de direction du 27 avril 2006 ne porte à l'évidence que sur l'acte notifié, à savoir l'arrêté octroyant une troisième dispense de service, et non sur une décision dont le texte n'a pas été notifié à la requérante; qu'à défaut de celle-ci et de l'indication des voies de recours quant à cette décision, la requérante est toujours recevable à en contester la légalité; Considérant, quant à la demande subsidiaire de la requérante, étant l'octroi d'un congé pour mission internationale non reconnue d'intérêt général, que la décision vantée du Ministre des Affaires étrangères n'a pas été notifiée à la requérante, comme l'affirme à tort la partie adverse; qu'elle est contenue dans une note du Ministre au Président du Comité de direction, rédigée comme suit : " Vu la nouvelle politique pratiquée par l'Administration de ne plus accorder de congé pour mission internationale d'intérêt général, VIvac - 6460 - 5/13 Vu les deux récents refus au sujet des demandes de Monsieur SCHOONEJANS et Madame TAETS, Et compte tenu de l'avis favorable du Comité de Direction motivé par la situation familiale et de santé de l'intéressée, Je vous remercie de bien vouloir signifier à l'intéressée que ce renouvellement sera le dernier."; qu'il en résulte que la "nouvelle politique" de l'administration ne vise que les congés pour mission internationale d'intérêt général; que, de plus, à l'époque, la requérante n'avait pas demandé un congé pour mission internationale non reconnue d'intérêt général, et ce qu'elle n'avait jamais fait avant 2008, de sorte que le Ministre n'a pas pu se prononcer sur une demande dont il n'était pas saisi; Considérant qu'il s'ensuit que l'acte attaqué ne constitue pas un acte purement confirmatif d'une décision qui selon la partie adverse a été communiquée à la requérante par un courrier du 1er juin 2006; qu'en outre, la demande de la requérante a, à l'évidence, fait l'objet d'un examen particulier puisque l'acte attaqué repose sur le motif selon lequel la prolongation de la mission de la requérante ne présente plus d'intérêt pour le SPF des Affaires étrangères; que l'exception n'est pas fondée; Considérant, quant au recours à la procédure d'extrême urgence, que la partie adverse observe que les conditions dans lesquelles elle doit assurer sa défense sont malaisées puisqu'un mois après l'envoi de l 'acte attaqué, elle ne dispose que de deux jours et demi pour préparer sa défense; qu'elle insiste sur le fait qu'en période de vacances, de nombreux agents sont en congé et que la disponibilité des conseils dans les différents cabinets d'avocats est limitée; qu'elle en déduit que le Conseil d'Etat doit, dans ces circonstances, porter une appréciation particulièrement stricte sur les éléments dont se prévaut la requérante pour justifier l'extrême urgence; qu'elle conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle le courrier portant à sa connaissance la décision litigieuse serait arrivé à son domicile, pendant ses vacances à une date indéterminée entre le 4 et le 21 juillet 2008, "indiquant sans grande précision que la date vraisemblable de réception serait le 10 juillet 2008"; que la partie adverse indique que la requérante a transmis le 7 juillet 2008 un rappel de sa demande depuis Paris, "ce qui démontrerait apparemment qu'elle n'avait pas encore connaissance de l'acte attaqué mais non que l'acte attaqué ne lui serait pas encore parvenu à son domicile" alors qu'elle VIvac - 6460 - 6/13 prétend avoir été en vacances dès le 4 juillet 2008; qu'elle affirme qu'il est vraisemblable que le courrier daté du 4 juillet 2008 a atteint la requérante à son domicile parisien aux alentours du 8 juillet 2008, ce dont elle déduit que la requérante a mis pratiquement trois semaines complètes avant d'introduire le présent recours, ce qui "suffit à dénier totalement le respect de la condition d'extrême urgence"; qu'elle soutient qu'"en rentrant de vacances une semaine après la date d'échéance de son congé antérieur, la requérante a elle-même créé sa propre extrême urgence et ne peut se prévaloir du bénéfice de la procédure exceptionnelle et dérogatoire aux droits de la défense qui constitue celle à laquelle elle a eu recours"; qu'elle affirme que dès lors que la requérante savait que son congé précédent n'était valable que jusqu'au 15 juillet 2008, elle était inconsciente de partir en vacances en cette période sans faire surveiller quotidiennement son courrier; que la partie adverse répète ce qu'elle a déjà affirmé quant à l'irrecevabilité de la requête pour conclure que la requérante a créé elle-même l'imminence du préjudice qu'elle invoque; Considérant que le référé administratif d'extrême urgence ne dépend pas des convenances des autorités administratives qui peuvent toujours, en application du principe de la continuité des services publics, se faire représenter en tout temps par un de leurs agents; qu'en outre, en l'espèce, la partie adverse a confié sa défense à son avocat habituel, lequel a déposé une note d'observations de vingt-deux pages, ce qui indique à suffisance que les droits de la défense n'ont pas été limités; que lorsqu'une autorité administrative entend se prévaloir de la tardiveté d'un recours, elle doit prendre la précaution élémentaire de notifier ses actes par courrier recommandé à la poste, seule manière de donner date certaine à la prise de connaissance de l'acte qui fait grief; que prendre des congés de vacances est un droit pour les agents des services publics; que l'exercice de celui-ci ne peut être fonction de l'impéritie de l'autorité qui met cinq mois pour prendre une décision qui n'est, selon ses propres dires, que confirmative; qu'en outre, être en période de vacances signifie pour un agent qu'il ne doit plus exercer ses fonctions mais non qu'il ne puisse quitter son domicile, de sorte que les supputations de la partie adverse quant à la date de prise de connaissance de l'acte attaqué sont vaines; que la requérante a intérêt à voir sa situation administrative fixée dans les plus brefs délais, ainsi que l'y invite l'acte attaqué; que l'exception n'est pas fondée; VIvac - 6460 - 7/13 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 99, 104, 105 et 107 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction et de l'erreur dans les motifs de l'acte; qu'en une deuxième branche, elle estime que l'acte attaqué se réfère à tort à une décision qui aurait été prise par le Ministre des Affaires étrangères dans le courant du mois de juin 2006, alors que la matérialité d'une telle décision n'est pas établie; qu'elle expose que la décision alléguée n'est pas motivée au regard de la notion de mission internationale d'intérêt général et qu'en tout état de cause, le Ministre n'a pas pu, à l'époque, prendre position sur une demande dont il n'était pas saisi, à savoir une demande de congé pour mission internationale; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; qu'elle expose que la partie adverse ne lui a pas notifié un arrêté ministériel de refus et qu'il lui appartient de prouver que c'est bien le Ministre qui a pris la décision contestée; qu'en ce qui concerne la demande de congé pour mission internationale, la requérante constate que l'interim de Dirk ACHTEN, Directeur général des Affaires bilatérales, en qualité de Président du Comité de direction n'a pas été publié au Moniteur belge de même qu'il n'apparaît pas qu'il se serait vu déléguer la compétence de statuer sur les demandes de congés visés à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité; Considérant que la partie adverse a déclaré à l'audience s'en référer à justice pour ce qui concerne le fond de l'affaire; Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus la décision attaquée n'est pas purement confirmative et est susceptible de recours au Conseil d'Etat; qu'il n'est pas contesté qu'un arrêté ministériel n'a pas été pris en réponse à la demande introduite, le 31 janvier 2008, par la requérante de prolonger son congé pour mission internationale d'intérêt général et, à titre subsidiaire, à la demande de congé pour mission visé à l'article 107 de l'arrêté royal susvisé du 19 novembre 1998; qu'aux termes de l'article VIvac - 6460 - 8/13 8, 1/, de cet arrêté, le congé pour mission d'intérêt général est accordé par le Ministre dont relève l'agent; que l'acte attaqué a été pris par le Président du Comité de direction ad interim, à savoir une autorité incompétente; que le premier moyen, deuxième branche, et le second moyen sont sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose qu'un retour à Bruxelles porterait atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle de même qu'il perturberait la scolarité de ses deux enfants, âgés respectivement de seize et dix-neuf ans; qu'elle se réfère aux arrêts TOCH du 28 décembre 1999 et SCHOONEJANS n/ 183.906 du 6 juin 2008; qu'elle souligne également qu'elle est suivie médicalement à Paris où elle subit des traitements de longue date; Considérant que la partie adverse expose qu'aucune preuve n'est déposée en annexe à la requête en suspension quant à la scolarisation des enfants depuis longtemps à Paris; qu'elle estime qu'en toute hypothèse, une demande de congé pour convenance personnelle aurait pu résoudre ce problème; qu'elle fait encore valoir que l'argument pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas sérieux dans la mesure où "un agent sait - et ceci est vérifié en l'espèce - depuis de nombreux mois qu'un congé qui lui a été accordé pour [travailler] à l'étranger ne sera plus renouvelé dans un contexte particulier comme celui d'une mission internationale. C'est particulièrement vrai pour un diplomate qui, par nature, doit voir ses affectations géographiques changer fréquemment en cours de sa carrière."; qu'elle ajoute que les enfants de la requérante sont "en fin d'autonomisation" et que "La distance entre Paris et Bruxelles (une heure de train) permet, qui plus est, un regroupement du noyau familial très fréquemment et, par exemple, chaque week-end"; qu'elle fait remarquer que la requérante ne produit aucune pièce quant à son état de santé et objecte que rien ne justifie que les institutions de soins à Bruxelles ne seraient pas en mesure de traiter de manière appropriée les problèmes de santé de la requérante; que quant à l'argument de la requérante selon lequel elle serait tenue de rompre son contrat la liant à l'ESA et qu'elle est obligée de donner un préavis de cinq mois, la partie adverse considère qu'il n'est pas susceptible de constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable lié à l'exécution de l'acte attaqué; qu'elle indique que la requérante n'a pas de droit acquis au renouvellement du congé en cause d'une part et VIvac - 6460 - 9/13 qu'informée depuis le 27 avril 2006 du refus de renouvellement, la requérante avait la possibilité de recourir contre ce refus d'autre part, ce qu'elle n'a pourtant pas fait; Considérant que les choix de carrière des agents reposent, en général, sur divers critères d'ordre professionnel mais aussi d'ordre privé, et notamment celui de la qualité de la vie familiale; que s'il est légitime - et même obligatoire - pour une autorité publique de veiller au bon fonctionnement de ses services, il est tout autant légitime - et utile au bon fonctionnement des services - qu'un agent recherche, tout en respectant les règles de service, la plus grande satisfaction de ses besoins d'ordre privé; qu'en l'espèce, la réglementation, toujours en vigueur, permet à l'agent de renouveler indéfiniment le congé pour mission d'intérêt général; que si des nécessités de service peuvent bien évidemment justifier un refus de renouvellement, il en va tout autrement lorsque la partie adverse n'étaye par aucun élément l'affirmation selon laquelle la prolongation de la mission de la requérante ne présenterait plus d'intérêt pour elle; qu'il apparaît du dossier de la requérante que celle-ci exerce des fonctions à Paris depuis l'année 1998; que dans ces conditions, il est raisonnable d'admettre qu'un changement d'affectation perturberait la scolarisation des enfants de la requérante, le suivi médical de celle-ci et d'une façon générale, le contexte social de cette famille; que s'il est exact que tout agent risque un changement d'affectation spécialement lorsqu'il fait partie du corps diplomatique, il n'en reste pas moins que celui-ci peut causer un préjudice d'autant plus grave que l'affectation antérieure a été longue et a, de ce fait, modifié profondément la vie privée et familiale de l'agent; qu'il ne peut être reproché à la requérante d'être à l'origine du préjudice vanté, ainsi que le soutient la partie adverse en prétendant que l'intéressée aurait dû prendre plus tôt des dispositions de nature à lui permettre notamment de pouvoir prester un préavis; qu'en effet la requérante a introduit sa demande le 31 janvier 2008, c'est-à-dire bien avant le terme de la période de congé pour mission d'intérêt général qui lui a été accordé; que si la partie adverse avait répondu à celle-ci avec diligence, la situation dénoncée ne se serait pas présentée; que l'administration de la partie adverse, qui pourtant d'après la propre thèse de cette dernière, avait comme instruction de refuser le renouvellement du congé au seul motif d'une nouvelle politique en la matière, n'a cependant notifié sa décision que le 4 juillet 2008; que ces circonstances justifient à elles seules la reconnaissance du risque de préjudice requis; VIvac - 6460 - 10/13 Considérant, quant à la demande de mesures provisoires et d'astreinte, que la requérante demande, en substance, d'ordonner à la partie adverse de se prononcer à nouveau sur sa demande de congé dans un délai de sept jours à compter de la notification par télécopie de l'arrêt ordonnant la suspension et sous peine d'une astreinte d'un montant de 5.000 euros par jour de retard; qu'elle justifie cette demande notamment par le fait qu'elle a "un intérêt manifeste à voir la partie adverse, statuer, à nouveau et rapidement, sur sa demande de congé pour mission internationale d'intérêt général, à titre principal et de simple congé pour mission à titre subsidiaire, de façon à ne pas épuiser inutilement cette faculté d'une demande de congé pour absence de longue durée pour raison personnelle."; Considérant que la partie adverse rappelle qu'un arrêt de suspension n'a pas pour effet de contraindre l'auteur de l'acte suspendu à retirer celui-ci et à reprendre un acte de même nature, ni a fortiori de reprendre un acte de même nature allant dans un sens différent de l'acte suspendu; qu'elle cite à cet égard de la jurisprudence et de la doctrine; qu'elle fait remarquer que l'arrêté du 19 novembre 1998 n'impose pas de délai endéans lequel l'autorité doit statuer; qu'elle estime que le Conseil d'Etat ne pourrait suppléer à la désinvolture de la partie requérante, qui a attendu près de six mois avant de s'inquiéter du sort de sa demande, en faisant droit aux mesures provisoires sollicitées; qu'elle ajoute que le Conseil d'Etat ne peut se substituer à l'autorité administrative quant au timing dont elle dispose pour faire usage de son pouvoir d'appréciation; Considérant qu'ainsi que le soutient la partie adverse, le Conseil d'Etat n'est pas, en principe, compétent pour indiquer à l'autorité administrative la manière d'exécuter un de ses arrêts; que cependant, contrairement à ce que soutient la partie adverse, faire droit à la demande de mesures provisoires de la requérante, qui attaque un refus de renouvellement d'un congé qui vient à expiration le 15 juillet 2008, n'aurait pas cet effet; que le seul effet de cette demande est d'amener l'autorité administrative, qui, ainsi qu'il ressort de l'examen ci-dessus, n'a pas respecté ses obligations, particulièrement celle de statuer dans un délai raisonnable, à se déterminer rapidement; qu'il est d'ailleurs dans l'intérêt du bon fonctionnement de ses services, que l'autorité, qui dispose de tous les éléments utiles de décision, agisse en ce sens; que cependant, ainsi que l'a plaidé la partie adverse, il peut être admis qu'un délai de sept jours, en VIvac - 6460 - 11/13 raison de la période des vacances politico-administratives, est trop court; qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires ainsi qu'à la demande d'astreinte mais en accordant à l'administration vingt et un jours pour se prononcer; DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision émanant du Ministre des Affaires étrangères, de date inconnue, refusant à Pascale DEPRE le renouvellement de son congé pour mission internationale d'intérêt général et lui refusant un congé pour mission pour une période de deux ans, à compter du 14 juillet
- Article
- Il est ordonné à la partie adverse de se prononcer sur la demande de congé pour mission d'intérêt général introduite par la requérante dans le délai de vingt et un jours à dater de la notification, par télécopie, du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Article
- Est ordonnée l'exécution immédiate du présent arrêt. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIvac - 6460 - 12/13 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq août deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER, O. DAURMONT. VIvac - 6460 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.600 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div