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Arrêt 185605 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.605 No Rôle: A. 132507/XIII-2909 Affaire: Arrêt 185605 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.605 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.605 du 5 août 2008 A.132.507/XIII-2909 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée BELPOMME, Gorsemdorp 51 3800 Saint-Trond, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Christine COLLIGNON et Christophe COLLIGNON, avocats, rue Joseph Wauters 19 4540 Amay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2003 par la société coopérative à responsabilité limitée BELPOMME qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Agriculture du Gouvernement de la Région wallonne du 17 décembre 2002 lui retirant la reconnaissance comme organisation de producteurs à partir du 1er janvier 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2909 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Sophie BATARDY, loco Mes Christine COLLIGNON et Christophe COLLIGNON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La société coopérative à responsabilité limitée BELPOMME a été constituée par acte notarié du 4 juin
  2. Les comparants à cet acte, fondateurs de la société, sont : 1) Jozef NICOLAÏ, 2) la société anonyme "NICO FERNELMONT", représentée par son administrateur délégué Jozef NICOLAÏ, 3) Marc NICOLAÏ, 4) la société anonyme "JO. NICOLAÏ & Co", représentée par son administrateur délégué Jozef NICOLAÏ, 5) la société anonyme en formation "LES VERGERS DE FERNELMONT", pour qui agit et se porte fort Jozef NICOLAÏ, 6) la société privée à responsabilité limitée "BVBA AGRIMA" , représentée par son gérant Michel MASSA, 7) Etienne NOLENS, 8) Marc SPIRLET, 9) la société anonyme "HAUTEMARKT", représentée par son administrateur délégué Paul VELGE, 10) la société anonyme "JOHAN NICOLAÏ" représentée par son administrateur délégué Johan NICOLAÏ, XIII - 2909 - 2/13 11) la "SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PEPINIERE ET CULTURE FRUITIERE DE CUMONT", représentée par son gérant Jozef NICOLAÏ. La société ainsi créée est une association de producteurs spécialisée dans la production de pommes et de poires de "races" nouvelles, à destination de la grande distribution sans passage par la criée. Selon l'article 3 de ses statuts, elle a notamment pour objet l'exploitation d'une organisation de producteurs de fruits et légumes divers ainsi que de produits de l'agriculture, en ce compris les activités connexes.
  3. La société requérante expose, sans être contredite par la partie adverse, qu'elle a obtenu de celle-ci, le 17 juillet 1997, une reconnaissance qui lui a permis de bénéficier, pour son programme opérationnel, de subventions de la Communauté européenne sur la base des Règlements (CE) nos 2002/96, 412/97 et 609/
  4. En 2002, et à la suite d'une visite de contrôle effectuée par la Commission européenne, une enquête est menée par les services de la partie adverse; elle porte notamment sur les pratiques comptables et les flux financiers de la requérante.
  5. A l'issue de cette enquête et des contrôles effectués, le Ministre de l'Agriculture de la Région wallonne adresse le 24 juillet 2002 une lettre à la requérante, lettre dans laquelle il formule un certain nombre de griefs à l'égard de celle-ci en ce qui concerne ses membres, le respect de ses statuts, la commercialisation et la comptabilité. La requérante est invitée à faire part de ses observations dans le mois. Elle transmet ces observations dans une lettre circonstanciée du 9 août 2002 qui s'attache à répondre point par point aux griefs articulés dans la lettre du 24 juillet
  6. Le 12 septembre 2002, une réunion bilatérale se tient entre les administrations belges concernées et des représentants de la Commission européenne. La situation de la requérante y est examinée. L'opinion des services de la Commission avant la réunion bilatérale est résumée en ces termes : " Belpomme apparaît donc comme une OP : - qui n'a pas été constituée à l'initiative de producteurs mais bien de négociants qui se sont adjoint des producteurs; - dominée par une seule personne physique et/ou ses enfants; - dont l'ensemble des circuits financiers sont dirigés vers deux «membres logistiques»; - dont la structure bilantaire est telle qu'elle semble avoir été mise en liquidation. A ce stade, les services de la Commission ont donc considéré que cette OP ne remplissait pas les critères de reconnaissance". XIII - 2909 - 3/13 Les services de la Commission émettent encore des remarques à l'issue de la réunion bilatérale et formulent la conclusion suivante : " Les services de la Commission souhaiteraient que les Autorités belges clôturent l'enquête approfondie sur la reconnaissance dans les plus brefs délais, en tirent les conséquences appropriées et en communiquent les résultats dans les six semaines à compter de la réception de la présente lettre".
  7. Le 5 novembre 2002, les services de la partie adverse établissent à l'intention du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de la Région wallonne une note rédigée comme il suit : " La Direction juridique est d'avis, sur la base des différents rapports qui lui ont été communiqués, que Monsieur Nicolaï occupe au sein de Belpomme une situation dominante source d'abus de pouvoir ou d'influence concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs. Il y a donc lieu, conformément à l'article 3 du Règlement no 412/97, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Une décision ministérielle de retrait de la reconnaissance de Belpomme doit être motivée en invoquant non seulement l'article 3 du Règlement no 412/97 mais également l'absence de respect de certaines conditions imposées par les règlements européens, si c'est toujours le cas. Il convient donc, dans la décision ministérielle, de rappeler les principaux motifs invoqués dans le courrier recommandé du 24 juillet 2002 à Monsieur Nicolaï en date du 24 juillet 2002 tout en précisant en quoi il n'y a pas été répondu par l'intéressé dans son courrier du 9 août
  8. Sans doute les motifs validés déjà par les services de la Commission selon le P.V. de la réunion bilatérale du 12 septembre 2002 et par la DG2 dans sa note du 21 octobre 2002, devraient-ils déjà suffire. (...)".
  9. Une note d'information du 19 novembre 2002 émanant de la direction générale de l'agriculture de la Région wallonne est libellée en ces termes : " Suite à la réunion bilatérale tenue avec les services de la Commission le 12 septembre dernier et au vu des éléments supplémentaires transmis par le BIRB en ce qui concerne le contrôle de la personnalité des propriétaires-actionnaires des différentes sociétés membres de l'organisation de producteurs BELPOMME, il apparaît que bien que, «de jure», les sociétés membres de cette organisation sont des personnes morales indépendantes, «de facto», Monsieur Jozef Nicolaï est actionnaire dans plus de la moitié des sociétés membres et les représente lors de l'assemblée générale en tant que mandataire. Sur cette base, le service juridique de la Région wallonne est d'avis que Monsieur Nicolaï occupe, au sein de Belpomme, une situation dominante, source d'abus de pouvoir ou d'influence concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs (cas visé à l'article 3 de règlement (CE) no 412/97). XIII - 2909 - 4/13 En conséquence, le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité a décidé de retirer à la SCRL Belpomme, sa reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, à partir du 1er janvier
  10. La notification officielle de cette décision sera transmise à la Commission dans les plus brefs délais".
  11. Le 17 décembre 2002, le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de la Région wallonne prend la décision suivante qui constitue l'acte attaqué : " Par la présente, j'ai le regret de devoir vous informer de ma décision de procéder au retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs BELPOMME, à partir du 1er janvier
  12. En effet, sur base des différents rapports qui lui ont été communiqués, la Direction juridique du Ministère de la Région Wallonne est d'avis qu'il y a lieu, conformément à l'article 3 du Règlement no 412/97, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs. En l'occurrence le problème majeur est la domination que votre famille exerce sur l'organisation de producteurs. La Commission européenne avait souligné ce fait lors de la réunion du 12 septembre 2002 et les contrôles effectués par la suite par le BIRB ont confirmé que si, de jure, les personnes morales membres de Belpomme sont bien indépendantes, de facto, une personne revient comme actionnaire et mandataire de la majorité des membres. De plus, bien que Belpomme satisfasse encore au nombre minimum de cinq membres qui était d'application au moment de son agrément, le nombre actuel de membres reste faible et la plupart des membres en dehors de votre famille ont disparu. Les statuts présentés en 1997 pour la reconnaissance correspondent aux exigences de la réglementation communautaire, mais il a été constaté que de facto ils n'avaient pas été strictement respectés, en particulier l'article 24, qui stipule que : ... chaque associé dispose d'autant de voix qu'il a de parts, toutefois nul ne peut participer au vote à titre personnel pour plus d'un dixième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale. Or, Monsieur Joseph Nicolaï représentait en tant que mandataire la plupart des membres. Par ailleurs le rapport de la Commission européenne fait remarquer qu'à l'issue de la réunion bilatérale du 12 septembre 2002, certains éléments figurant dans votre courrier du 9 août 2002 en réponse au courrier du 24 juillet 2002 alimentent une certaine confusion quant au respect de critères de reconnaissance de Belpomme. Mes services partagent cette opinion. Comme il s'avère que c'est surtout à partir de 2001/2002 que Belpomme ne répond plus à l'esprit de la réglementation européenne et qu'en 2002 seule une avance sous caution a été versée en raison de l'enquête en cours, la reconnaissance est retirée à partir du 1er janvier
  13. (...)".
  14. En annexe de son dernier mémoire et sans commentaires, la partie adverse produit une décision de la Commission des Communautés européennes écartant XIII - 2909 - 5/13 du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les Etats membres au titre du Fonds Européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"; selon les documents produits, une somme de 637.388,15 euros constituerait des dépenses effectuées au profit de la requérante pendant le période 2000-2002; Considérant que la requérante expose dans un premier moyen que la décision attaquée ne motive ni le retrait de la reconnaissance ni le fait que la garantie de Johan NICOLAÏ, administrateur délégué, jouerait un rôle dominant dans la S.C.R.L. BELPOMME; qu'elle observe qu'en 1997, l'administration a cependant pris connaissance des statuts et de la composition de la société et qu'à l'époque la situation était identique, divers membres de la famille NICOLAÏ étant membres de la S.C.R.L.; que, constatant que cette situation n'a alors pas été considérée comme un obstacle à sa reconnaissance, elle invoque un droit acquis et le principe de légitime confiance; que, selon elle, en s'abstenant de procéder au retrait de la reconnaissance pendant plusieurs années, la partie adverse a perdu le droit d'encore y procéder; qu'en ce qui concerne la référence faite à l'article 3 du Règlement (CE) no 412/97, elle soutient qu'il n'y a en l'espèce pas d'abus de pouvoir et observe que la Belgique n'a d'ailleurs pas proposé de sanctions à la Commission sur la base de cette disposition, mais a seulement fait savoir qu'elle examinerait les reconnaissances au regard du droit des sociétés qui limite le droit de vote à une voix par membre et interdit qu'un membre puisse avoir plus de 20 p.c. des voix; Considérant que la partie adverse répond par une argumentation en trois points qui porte sur la situation actuelle de la requérante, sur sa situation au moment de la reconnaissance et sur l'application de l'article 3 du Règlement (CE) no 412/97; Considérant qu'à propos de la situation actuelle de la requérante, la partie adverse expose que cette situation a été révélée par des contrôles et des enquêtes démontrant que, depuis sa constitution, la S.C.R.L. BELPOMME a évolué dans un sens qui permet de douter de la persistance des conditions d'agrément; qu'elle explique que des soupçons ont surgi quant à la nature de la société qui "constituerait une construction destinée à pouvoir bénéficier, via un programme opérationnel d'une aide financière pour un groupe familial donné qui dirige toute l'organisation de producteurs"; qu'elle rappelle que la requérante a été informée de ces soupçons par une lettre du 24 juillet 2002 et que des contrôles supplémentaires ont été effectués; qu'elle met l'accent sur le rapport de la réunion bilatérale du 12 septembre 2002, rapport dont elle cite de très larges extraits relatifs notamment à la position de la famille NICOLAÏ dans le groupe; qu'elle analyse ensuite la situation actuelle au regard des statuts de la requérante, de la commercialisation et de la comptabilité; qu'en ce qui concerne le premier point, elle XIII - 2909 - 6/13 relève la diminution du nombre de membres alors que la réglementation actuelle exige un minimum de quarante membres; qu'elle note que la plupart des membres étrangers à la famille NICOLAÏ a disparu; que, à son estime, la requérante ne respecte pas en fait l'article 24 de ses statuts selon lequel un membre ne peut posséder qu'au maximum 10 p.c. des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale; qu'elle critique aussi le fait que des partenaires logistiques ont le droit de vote; qu'elle estime que la requérante ne respecte pas non plus l'article 20 de ses statuts parce que les convocations à l'assemblée générale ne se font pas par envoi recommandé, ce qui rend le contrôle impossible; qu'en ce qui concerne la commercialisation, la partie adverse constate que deux entreprises membres qui ne sont pas des producteurs ont réalisé une plus-value de 300 p.c.; que cette situation démontrerait, selon elle, que l'objectif de l'organisation de producteurs, à savoir garantir une meilleure formation des prix aux producteurs, n'est pas atteint; qu'elle ajoute que des producteurs se sont plaints du manque de transparence concernant la formation des prix, les quantités payées et les coûts imputés; qu'enfin, à propos de la comptabilité, la partie adverse expose que la requérante n'a aucune activité de vente, que sa comptabilité se compose uniquement de rapports de l'exécution du programme opérationnel, qu'elle ne possède pas d'actif immobilisé et que les autres éléments qui doivent normalement apparaître au bilan sont absents; qu'elle indique que certains exercices comptables présentent des imperfections et que la requérante n'a pas de personnel en service; qu'elle observe que les bases de calcul des cotisations font défaut dans la comptabilité de la requérante et que la valeur de la production vendue n'y apparaît pas plus, tandis que ces éléments se retrouvent dans la comptabilité de sociétés membres; Considérant qu'à propos de la situation de la requérante au moment de la reconnaissance, la partie adverse fait valoir qu'elle ne reflétait pas les éléments qui sont apparus depuis lors et qui ont été révélés par les contrôles et les enquêtes; qu'à ce propos, elle relève notamment qu'au 1er janvier 2002, sur les 1.299 actions de BELPOMME, huit seulement sont détenues par un "non Nicolaï"; qu'elle fait valoir que la lettre de la requérante du 9 août 2002 suscite d'autres interrogations et donne à penser que certains éléments auraient été cachés pendant les contrôles; Considérant, quant à l'article 3 du Règlement (CE) no 412/97 du 3 mars 1997, qu'après avoir rappelé le texte de cette disposition, la partie adverse soutient en avoir fait une application rigoureuse, dès lors que les enquêtes et contrôles ont fait apparaître la position dominante de Jozef NICOLAÏ; qu'elle soutient "que manifestement, la SCRL BELPOMME constitue une construction destinée à pouvoir bénéficier, via un programme opérationnel d'une aide financière pour un groupe familial donné qui dirige toute l'organisation de producteurs"; qu'elle fait également état XIII - 2909 - 7/13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes dont l'article 16 permet de retirer partiellement ou totalement la reconnaissance s'il s'avère que les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies; qu'elle met l'accent sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre compétent en la matière et estime que le contrôle juridictionnel ne peut être que marginal; qu'elle se réfère aux éléments du dossier administratif pour affirmer que la requérante ne répond plus aux conditions de reconnaissance et que la décision attaquée est justifiée; qu'elle excipe encore du caractère directement applicable du Règlement (CE) no 412/97 et de l'obligation pour l'Etat belge de l'appliquer, qu'une sanction ait ou non été proposée par celui-ci à la Commission européenne; Considérant que le mémoire en réplique ne reprend pas la structure de la requête articulée en deux moyens mais s'attache à réfuter l'argumentation de la partie adverse; Considérant que la requérante estime en premier lieu que la partie adverse donne une interprétation inexacte de l'article 3 du Règlement (CE) no 412/97 et de l'article 24 des statuts de BELPOMME; qu'elle met l'accent sur le fait que ce n'est pas à titre personnel que Jozef NICOLAÏ dispose de plus d'un dixième des voix mais comme représentant de plusieurs personnes morales pour lesquelles il intervient; qu'elle retrace ensuite l'évolution des membres de la société qui compte toujours onze membres; Considérant que la requérante fait valoir en deuxième lieu qu'il n'était pas exigé, pour la constitution de la société et pour la reconnaissance, qu'elle possède des biens propres ou qu'elle assure elle-même la commercialisation ou le traitement des fruits; qu'elle ajoute qu'elle a mandaté à cet effet la "NV NICOLAÏ", ce qui, selon les services de la Commission européenne, était autorisé, d'autant qu'elle a le contrôle sur les opérations de cette société; Considérant que la requérante observe en troisième lieu que le but poursuivi par BELPOMME n'était pas de faire rentrer des subsides, mais, conformément aux objectifs du Règlement (CE) no 2200/96, d'entamer des actions positives pour sortir le secteur des fruits et légumes de la crise qu'il connaissait; qu'elle insiste sur les certifications qu'elle a obtenues et sur son respect de l'environnement; Considérant que la requérante conteste en quatrième lieu l'affirmation selon laquelle seuls les membres producteurs participent au fond d'action et soutient qu'au contraire tous les membres y participent; qu'elle fait valoir qu'elle a agi conformément XIII - 2909 - 8/13 aux Règlements (CE) nos 609/2001et 220/96; qu'elle déclare ne pas comprendre les reproches qui lui sont faits à cet égard; qu'elle ajoute que des sanctions devaient être proportionnées aux manquements éventuels et que le retrait de la reconnaissance, sanction la plus lourde, ne doit pas être appliqué à l'occasion de n'importe quel manquement; Considérant qu'en cinquième lieu, la requérante conteste la pertinence et le fondement de l'observation selon laquelle elle a fait exécuter le programme opérationnel par une partie de ses membres et non par son propre personnel; qu'elle fait valoir à ce sujet, d'une part, que le Règlement (CE) no 609/2001 exige seulement que le temps de travail soit étayé par des pièces - ce qui était le cas en l'espèce - et, d'autre part, qu'elle a engagé du personnel lorsque cela lui a été recommandé; Considérant qu'en sixième lieu, la requérante observe qu'une diminution de la marge bénéficiaire était à l'époque un phénomène généralisé dans le secteur des fruits; Considérant qu'en septième lieu, la requérante conteste la pertinence de l'argument selon lequel elle ne compte pas quarante membres; qu'elle observe que cette exigence a été formulée par une réglementation postérieure à sa constitution et à sa reconnaissance et qu'au moment de cette constitution et de cette reconnaissance, elle comptait plus que le minimum exigé de cinq membres; qu'elle fait valoir que sa marge bénéficiaire est plus élevée que d'autres et qu'elle n'a rien à voir avec la marge bénéficiaire de ses membres; Considérant que la requérante critique en huitième lieu le délai de treize mois qui s'est écoulé avant la notification de la décision litigieuse; Considérant que la requérante fait enfin valoir que s'il y a eu quelques vices de forme dans son fonctionnement, comme par exemple la convocation à une assemblée générale par courrier ordinaire, ceux-ci n'ont préjudicié personne; Considérant que l'argumentation contenue dans le mémoire en réplique contient deux moyens qui n'ont pas été formulés dans la requête introductive d'instance alors qu'ils auraient pu l'être, à savoir, d'une part, le caractère disproportionné de la sanction et, d'autre part, le caractère excessif du délai mis pour adopter la décision attaquée; que ces moyens sont tardifs et, partant, irrecevables; XIII - 2909 - 9/13 Considérant que l'acte attaqué se fonde sur l'article 3 du Règlement (CE) n 412/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 o en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs; que selon sa motivation - la seule à laquelle le Conseil d'Etat peut avoir égard, à l'exclusion des reproches formulés a posteriori dans le mémoire en réponse - les manquements reprochés à la requérante sont 1) le fait "que si, de jure, les personnes morales membres de Belpomme sont bien indépendantes, de facto, une personne revient comme actionnaire et mandataire de la majorité des membres", 2) le faible nombre des membres actuels, la plupart des membres en dehors de la famille NICOLAÏ ayant disparu, 3) l'article 24 des statuts de la société n'a pas été respecté, Jozef NICOLAÏ représentant en tant que mandataire la plupart des membres et 4) "certains éléments" figurant dans le courrier du 9 août 2002 en réponse à celui du 24 juillet 2002 "alimentent une certaine confusion quant au respect de critères de reconnaissance de Belpomme"; Considérant que l'article 3 précité est rédigé en ces termes : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs. Ils communiquent ces mesures à la Commission avant le 1er juillet 1997"; Considérant qu'il se déduit de la dernière phrase de cette disposition que les mesures à prendre par les Etats membres sont les dispositions réglementaires de nature à empêcher tout abus de pouvoir ou d'influence au sein d'une organisation de producteurs; que l'acte attaqué, très largement postérieur au 1er juillet 1997, est un acte individuel; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué, en se fondant sur l'article 3 du Règlement (CE) no 412/97, ne repose pas sur un motif de droit légalement admissible; Considérant en outre que la compétence du ministre pour retirer une reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est limitée par l'article 16 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 aux cas suivants : "
  15. lorsque les conditions de reconnaissance décrites dans le règlement [no 2200/96] et les règlements d'application (CE) no 411/97, (CE) no 412/97, et (CE) no 478/97 ne sont plus remplies;
  16. lorsque l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs et l'organisation interprofessionnelle refuse de produire les renseignements et/ou justificatifs nécessaires à la demande du service compétent; XIII - 2909 - 10/13
  17. lorsque l'organisation interprofessionnelle contrevient aux dispositions définies aux articles 19 et 20 du règlement;
  18. lorsque les contrôles définis dans le règlement et les règlements d'application sont empêchés ou refusés"; Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'acte attaqué ni du dossier administratif que l'on se trouve dans un des cas prévus par les points 2 à 4 de la disposition précitée; que s'il fallait considérer que la partie adverse a entendu se prévaloir du point 1 de cette disposition, il y aurait lieu de vérifier si les conditions imposées par celle-ci pour procéder au retrait d'une reconnaissance étaient remplies; que les conditions de reconnaissance sont énumérées par l'article 11 du Règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996; que l'absence d'influence dominante d'une famille sur l'organisation de producteurs ne figure pas au nombre de ces conditions; qu'au demeurant aucun des règlements énumérés à l'article 16, 1, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité ne contient pareille exigence; que l'acte attaqué méconnaît donc l'article 16 précité; Considérant que le deuxième motif de l'acte attaqué est le faible nombre de membres de la société requérante; que ce motif ne peut être pris en considération; qu'en effet, la requérante, qui a obtenu la reconnaissance en 1997, bénéficie, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité, du régime transitoire en matière de reconnaissance d'organisations de producteurs; que le faible nombre de producteurs ne constitue par conséquent pas un motif admissible de retrait de la reconnaissance; Considérant que le troisième motif de l'acte attaqué est la circonstance que "certains éléments" du courrier de la requérante du 9 août 2002 "alimentent une certaine confusion quant au respect de critères de reconnaissance de Belpomme"; qu'aucune précision n'est donnée quant aux éléments visés; que le caractère vague et imprécis de ce motif empêche un contrôle juridictionnel de l'acte attaqué; Considérant que le quatrième et dernier motif de l'acte attaqué concerne la violation alléguée de l'article 24 des statuts de la requérante; que cet article est relatif au nombre de voix liées aux parts sociales et précise que "le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée"; que le terme "associé" vise les associés à titre personnel et n'empêche pas un ou plusieurs d'entre eux de représenter autrui; que ce motif ne peut être retenu; XIII - 2909 - 11/13 Considérant qu'il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que le premier moyen est fondé; Considérant qu'un second moyen est pris de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs; que la requérante expose que la partie adverse a donné à l'acte attaqué une portée rétroactive d'environ un an, alors que pendant un an, la S.C.R.L. BELPOMME était persuadée qu'elle était en ordre; que, selon elle, le principe de sécurité juridique interdisait à la partie adverse de retirer la reconnaissance avec effet rétroactif, en sorte que l'acte attaqué est en contradiction avec la sécurité juridique et le principe de confiance et viole les droits de la défense de la requérante; Considérant que la partie adverse répond, en substance, que le principe général de la non rétroactivité des actes administratifs souffre des exceptions lorsqu'il s'agit de rétablir la concomitance d'une situation de fait avec une situation de droit, en l'occurrence l'absence des conditions de l'octroi de l'aide dans le chef de la requérante à partir du 1er janvier 2002; qu'elle fait valoir que des informations ont été sciemment occultées par la requérante dans le but de continuer à bénéficier de l'aide communautaire; qu'elle expose que les enquêtes et contrôles ont permis de mettre au jour les différents manquements relevés; qu'elle observe que l'acte attaqué souligne que c'est surtout à partir de 2001-2002 que la requérante a cessé de répondre à l'esprit de la réglementation européenne, qu'en raison de l'enquête en cours, seule une avance sous caution a été versée et que le Règlement (CE) no 609/2001 prévoit un système de récupération de telles avances; Considérant que la requérante réplique en renvoyant au considérant no 10 du Règlement (CE) no 2200/96, que le programme opérationnel doit être approuvé le 15 décembre de l'année de sa proposition et commencer l'année suivante; qu'elle en déduit que la reconnaissance ne peut être retirée au plus tôt qu'à la fin d'un programme opérationnel et qu'elle ne peut l'être de manière rétroactive; qu'elle souligne que son programme a été approuvé pour cinq années consécutives et estime qu'il n'est pas de bonne administration de retirer la reconnaissance à la fin d'une année en cours avec effet au 1er janvier précédent, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'autorité connaissait depuis longtemps les statuts de la société concernée; Considérant que le principe de non rétroactivité des actes administratifs interdit à l'autorité de donner une portée rétroactive à ces actes; qu'une rétroactivité est tolérée dans certains cas, mais que ceux-ci doivent s'interpréter de manière restrictive; qu'elle n'est admissible que lorsqu'elle correspond à une situation qui a réellement existé dans le passé et qu'il n'a pas été possible, par exemple pour des raisons XIII - 2909 - 12/13 procédurales, d'y mettre fin plus tôt; qu'en l'espèce, la situation de la requérante était connue des services de la partie adverse dès le mois d'avril 2002; que ce n'est que huit mois plus tard, alors qu'apparemment aucun élément nouveau n'est intervenu, que l'acte attaqué a été pris; que la partie adverse a recouru à la rétroactivité pour couvrir sa propre inaction, ce qui ne se peut; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de la Région wallonne du 17 décembre 2002 retirant à la société coopérative à responsabilité limitée BELPOMME la reconnaissance comme organisation de producteurs à partir du 1er janvier
  19. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2909 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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