id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.607 No Rôle: A. 90164/XIII-1614 Affaire: Arrêt 185607 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.607 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.607 du 5 août 2008 A.90.164/XIII-1614 En cause :
- MICHEL (Monsieur),
- BOTTIER (Madame), ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : PIETTE Francis, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc DEWEZ, avocat, rue des Remparts 6/D2 4600 Visé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2000 par Monsieur MICHEL et Madame BOTTIER qui demandent l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1999 par lequel le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne a modifié l'arrêté du 18 décembre 1997 de la députation permanente du conseil provincial de Liège autorisant Francis PIETTE à XIII - 1614 - 1/13 exploiter pendant deux ans à l'essai une scierie mobile dans un bâtiment situé 13, rue Lavaux à Trois-Ponts, sur une parcelle cadastrée 2ème division, section D, no 1212; Vu la requête introduite le 23 juin 2000 par laquelle Francis PIETTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des requérants; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. BELKACEMI, loco Me J.-L. GILISSEN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants: XIII - 1614 - 2/13
- Les requérants, propriétaires d’immeubles ou de parcelles sises à Lavaux, commune de Trois-Ponts, sont voisins de l’immeuble faisant l’objet du permis d’exploiter contesté.
- Le 28 décembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Trois-Ponts a accordé à l’intervenant un permis pour la construction d’un hangar à usage de remise pour matériel d’exploitation forestière sur une parcelle reprise en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Stavelot, approuvé par arrêté royal du 25 mai
- Dans son avis sur la demande de permis, le fonctionnaire délégué avait estimé le projet admissible "pour autant que les façades et pignons soient réalisés en bois naturel" et avait précisé que "Les talus seront ensemencés et plantés dès la prochaine période propice et la parcelle sera clôturée conformément à la circulaire ministérielle du 24/04/1985". Le permis de bâtir a été accordé moyennant le respect de ces conditions.
- Les requérants exposent, sans être sérieusement contredits par les parties adverse et intervenante, que l’intervenant a commencé à exploiter ce hangar pour des activités de scierie avant d’être en possession du permis requis à cet effet. Ils exposent également que les conditions du permis de bâtir n’ont pas été respectées.
- Le 23 janvier 1997, l’intervenant a demandé à la députation permanente du conseil provincial de Liège l’autorisation d’exploiter une scierie mobile dans le hangar dont la construction avait été autorisée le 28 décembre
- Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue du 13 au 28 février
- Au cours de cette enquête, onze réclamations, dont une émanant des requérants, ont été introduites.
- Le 10 mars 1997, le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis favorable. Le fonctionnaire délégué a, quant à lui, émis un avis favorable conditionnel le 17 juin
- Il a considéré "que la destination première du bâtiment est modifiée puisque le permis de bâtir accordé en 1993 concernait la construction d’un hangar à usage de remise pour matériel agricole d’exploitation forestière, un dossier de permis de bâtir en bonne et due forme devra être introduit conformément à l’article 195/6o du CWATUP".
- La députation permanente a accordé l’autorisation sollicitée le 18 décembre
- Son arrêté est rédigé notamment en ces termes : " (...) XIII - 1614 - 3/13 Attendu qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le requérant et de l'instruction administrative qu'il s'agit de la mise en activité d'une scierie mobile dans un entrepôt situé à Lavaux; que l'exploitation épisodique se ferait dans le local durant la mauvaise saison, le reste du temps en forêt, Cette installation comprendrait : ÷ une dégauchisseuse; ÷ une raboteuse; ÷ un compresseur de 2 kW avec cuve de 200 litres; ÷ une scie à ruban et une scie mobile; ÷ une déligneuse. L'ensemble des moteurs représente une puissance de 42 kW; (...) Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé sur le territoire de la commune de Trois-Ponts duquel il résulte que l'installation en cause a donné lieu à des courriers de soutien mais également à des lettres de réclamations basées principalement sur les points suivants : - le bruit des machines et les fumées de combustion des déchets de bois sont de nature à provoquer des nuisances pour le voisinage immédiat; - des véhicules lourds (camions de bois, tracteurs de débardage et véhicules particuliers) empruntent une voie de 2 m 50 de large pour accéder à la scierie; - le préjudice financier des propriétaires des terrains ou habitations voisines alors qu'il existe un zoning dans la commune pour ce type d'entreprise; - l'endroit considéré fait partie d'un site remarquable repris à l'inventaire de site de la province de Liège, publié en 1952 par le Ministère des Travaux publics où une attention particulière doit être portée à l'aspect, au gabarit et au volume des constructions qui doivent s'intégrer de façon parfaite dans le cadre et l'environnement; - la plupart des impositions de nature à garantir la protection des voisins directs ne peuvent pas être respectées; que M. PIETTE avait démarré l'activité, plaçant les riverains et les autorités devant le fait accompli; (...) Attendu qu'il résulte de la synthèse des avis visés ci-avant, qu'il s'avère particulièrement difficile de rencontrer les doléances des riverains; que l'exploitant doit absolument respecter scrupuleusement les impositions énoncées au présent permis qui est délivré pour un terme à l'essai afin de réserver l'avenir; qu'il veillera à respecter les périodes d'activités de sciage, l'horaire d'activités de sciage, que le sciage du bois doit s'effectuer à l'intérieur du hall; que l'exploitant met tout en oeuvre pour limiter les rejets atmosphériques et les bruits selon les normes imposées; qu'aucune installation ne pourra être incorporée au sol ou à l'immeuble, afin de sauvegarder le caractère mobile de l'exploitation; qu'en conséquence, les conditions spéciales d'exploitation énoncées, sont de nature à limiter au maximum les inconvénients liés à l'exploitation; qu'il y a toutefois lieu d'accorder le permis pour un terme à l'essai afin de réserver l'avenir et de permettre de vérifier l'adéquation des mesures imposées, l'exploitant devant veiller au respect scrupuleux des règles énoncées; XIII - 1614 - 4/13 Attendu que le strict respect des conditions d'exploitation imposées et des prescriptions réglementaires en vigueur est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de telles installations et notamment ceux signalés par les réclamants; Attendu qu'en ce qui concerne les inconvénients non visés par le Règlement général pour la Protection du Travail, il y a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit Règlement est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Attendu que ladite permission administrative ne préjudicie pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Attendu que les prescriptions et les conditions auxquelles sera subordonnée l'autorisation d'exploitation des installations susvisées sont suffisantes pour garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; (...) ARRETE Article 1er L'exploitant est autorisé à établir à l'adresse susmentionnée, moyennant le respect des conditions suivantes, les installations classées décrites dans le préambule de la présente décision. Article 2 (...) b) les prescriptions édictées par le Règlement général pour la Protection du Travail et le Règlement général sur les installations électriques devront être scrupuleusement respectées. (...) II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Article
- Le sciage du bois s'effectue à l'intérieur du hall, aucun travail de découpe n'étant autorisé à l'extérieur. Article
- Les activités de sciage ne sont autorisées que du 15 novembre au 15 mars de chaque année. Article
- Le sciage s'effectue de 8h à 18h à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés où il est interdit. Article
- Des haies à feuillages persistant, et d'une hauteur de 1,5 à 2 m, sont plantées comme renseigné au plan ci-joint. Ces haies sont suffisamment denses afin de former un écran visuel efficace. (...)". XIII - 1614 - 5/13
- Le 15 janvier 1998, les requérants ont introduit, avec d’autres, un recours auprès de la partie adverse contre l’arrêté de la députation permanente du 18 décembre
- Ils y reprochent à la députation permanente de n’avoir pas suffisamment procédé à la balance entre les intérêts du demandeur de permis et ceux des voisins et de la protection de l’environnement. Ils notent le caractère remarquable du site. Ils mettent l’accent sur le fait que le bénéficiaire du permis contesté avait depuis longtemps entamé une exploitation illégale et avait, au mépris du permis de construire, aménagé le hangar en vue de son exploitation. Ils mettent en cause la politique du fait accompli qui, selon eux, caractérise les agissements de l’intervenant. Ils critiquent la motivation de l’acte tant en la forme que quant au fond. Ils soulignent qu’une autorisation pour une période de deux ans à l’essai ne constitue pas une garantie et émettent un certain nombre de revendications quant aux conditions d’exploitation (heures et périodes de l’année autorisées, exploitation à l’intérieur du bâtiment, localisation de l’activité). Ils relèvent l’absence d’écran entre leur bâtiment et celui où s’exerce l’activité de sciage. Ils concluent en notant qu’ils "savent par l’expérience qu’ils en ont faite (Monsieur PIETTE a d’ores et déjà exploité à de nombreuses reprises avant l’obtention de quelque autorisation d’exploiter que ce soit) que la nuisance par le bruit dépassera les normes, tolérance et seuil raisonnables tandis que parallèlement les requérants ne peuvent qu’insister sur la nécessité d’exclure ou de limiter sous des conditions particulièrement fermes les stockages de marchandises à l’extérieur".
- Le 23 novembre 1999, la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du Ministère de la Région wallonne propose au Ministre ayant l’environnement dans ses attributions de confirmer le permis accordé le 18 décembre 1997, sauf en ce qui concerne certaines conditions d’exploitation; il est également suggéré au Ministre de proroger la validité de l’autorisation jusqu’au 18 décembre
- Le 17 décembre 1999, la partie adverse adopte l’acte attaqué rédigé notamment en ces termes : " (...) Considérant que l'exploitation est située en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Stavelot approuvé par l'Arrêté royal du 27 mai 1977; Considérant que l'exploitation se fait dans un bâtiment qui s'intègre correctement dans le site existant tant en ce qui concerne son implantation qu'aux niveaux architectural et esthétique; que les façades et les pignons sont réalisés en bois naturel traité; qu'aucune habitation n'est contiguë eu bâtiment; Considérant que la définition de la zone d'habitat à caractère rural (art. 27 du CWATUP) n'exclut nullement l'implantation d'activités économiques pour autant XIII - 1614 - 6/13 qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage; Considérant que la vieille scierie mobile va être vendue; que l'exploitant a acheté une nouvelle scierie plus performante, équipée d'un moteur diesel atmosphérique; Considérant que les principales nuisances que peut engendrer une scierie mobile sont, les fumées, le danger d'incendie et d'explosion ainsi que les vibrations; Considérant que toutes les activités se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment fermé, que des conditions d'exploitation permettent de fixer des limites de bruit variant suivant les jours (semaine, samedi, dimanches et jours fériés) et les plages horaires de ceux-ci (jour, soir, nuit); que des mesures récentes, réalisées par la DPA dans le cadre de l'instruction du présent recours, en date du 7 juin 1999, révèlent que le niveau d'évaluation du bruit particulier dans les conditions de fonctionnement de la mesure est de 56,5 dBA; que la limite, dans une zone d'habitat à caractère rural, est fixée à 50 dBA le jour de 7h00 à 19h00; que les normes sont dépassées, par la nouvelle scierie mobile, de 6,5 dBA; que, cependant, la mise en place d'une isolation acoustique sur les parois internes de l'atelier est réalisable et est de nature à abaisser le niveau de pression acoustique sous sa valeur limite; qu'une telle obligation de résultat est inscrite dans les principes généraux des conditions «bruit» de la présente décision; Considérant qu'au cours de l'année 1998-1999, l'exploitant nous a signalé n'avoir travaillé que 15 jours dans son entrepôt durant la période d'hiver; que l'exploitant ne travaille dans son entrepôt que lorsque le temps est mauvais; que seule la nouvelle scierie mobile produit un bruit aussi élevé; Considérant que des véhicules lourds (camions de bois, tracteurs de débardage et véhicules particuliers) empruntent une voie de 2,5 m de large pour accéder à la scierie; que, cependant, les véhicules lourds n'étant pas visés par une rubrique de RGPT, on ne peut dès lors en réglementer l'exploitation via cette police administrative, que le bruit, provoqué par le compresseur, est faible vis-à-vis du bruit provoqué par le démarrage du moteur diesel de la nouvelle scierie mobile; que des conditions particulières d'exploitation concernant les réservoirs à air comprimé sous une pression supérieure à 1kg/cm² font partie intégrante de la présente décision; Considérant que le poêle à bois sert à brûler les déchets issus des découpages de grumes pour se chauffer durant l'hiver; que le principal danger du bois dû au sciage est l'incendie; que cependant les grumes ont très peu de chance de provoquer un incendie; que, par ailleurs, la sciure est donnée aux fermiers tandis que les copeaux sont donnés à des manèges; que lorsque le moteur de la scierie mobile fonctionne, l'exploitant place sur la sortie d'évacuation des gaz, un tuyau d'échappement qui est raccordé à la cheminée; Considérant que des conditions de prévention et de lutte contre l'incendie font partie intégrante de la présente décision; que l'exploitant a déjà consulté le service incendie territorialement compétent et doit se conformer aux prescriptions que ce dernier a imposées; Considérant que l'exploitant procède à la construction d'une cabane en bois afin d'y mettre le dépôt de bois qui servira pour le chauffage de sa maison; que le dépôt ne sera plus à la vue des riverains; Considérant la situation de l'établissement, le type de scierie mobile, le dépôt de bois et les conditions imposées, l'exploitation de la scierie mobile ne provoquera pas de charge anomale pour le voisinage; qu'en conséquence l'activité peut être considérée comme compatible avec le voisinage; XIII - 1614 - 7/13 Considérant que l'observation des prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail et des conditions imposées ci-après est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents aux installations en cause; Considérant que l'autorité qui statue sur une demande de permis d'exploiter ne peut fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse, insalubre ou incommode de l'établissement; Considérant que le problème de la dévaluation des biens et des terrains avoisinants ne ressort (sic) pas de la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Considérant que l'aspect esthétique du bâtiment est tributaire du permis de bâtir, ARRETE Article 1 : L'article 4 de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 18 décembre 1997, réf. : R1.2/44/97/30 no 15.943/BD/RF, ACCORDANT à Monsieur PIETTE Francis, rue Lavaux, 13 à 4980 TROIS- PONTS, l'autorisation d'exploiter, pendant une période d'essai de 2 ans, une scierie mobile est ABROGE et REMPLACE par les dispositions suivantes : « Article 4 : La présente autorisation est autorisée pour un terme venant à expiration le 18 décembre 2027». Article 2 : Les dispositions générales reprises à l'article 2 de l'arrêté de la Députation permanente relatives au bruit et aux Scieries et aux Ateliers pour le travail du bois sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : (...)"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils exposent que l’acte attaqué ne répond pas à plusieurs arguments développés dans leur recours; qu’ils relèvent plus particulièrement 1) que la décision contestée ne fait aucune référence aux antécédents de l’affaire, notamment à la circonstance que l’intervenant a, dès l’origine, aménagé son bâtiment en vue de l’exploitation d’une scierie, qu’il a pratiqué la politique du fait accompli, et qu’ainsi, l’appréciation de l’affaire a été faussée, 2) que cette décision contient des éléments inexacts, notamment quant à l’exercice de l’activité dans le bâtiment fermé, et méconnaît les constats, procès-verbaux et témoignages relatifs à l’activité de l’intervenant et 3) que "l’affirmation selon laquelle l’exploitation se fait dans un bâtiment qui s’intègre correctement dans le site existant tant en ce qui concerne son implantation qu’au niveau architectural et esthétique apparaît devenir contradictoire et sans fondement lorsqu’on sait que précisément ce bâtiment n’a été autorisé sur avis du fonctionnaire délégué que pour autant qu’il ne s’agisse que d’un hangar à usage de remise pour matériel d’exploitation forestière et que sous le respect de conditions particulières d’exploitation qui n’ont précisément pas été respectées"; XIII - 1614 - 8/13 Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants formulent un certain nombre d'"observations générales et préalables"; qu’ils y insistent tout particulièrement sur l’importance de la chronologie des faits, liée à l’exactitude matérielle de ceux-ci; qu’ils mettent l’accent sur le caractère remarquable du site, reconnu par son inscription dans la liste des sites remarquables de la province de Liège; qu’ils dénoncent un revirement d’attitude dans le chef du fonctionnaire délégué et soulignent l’absence d’explication et de motivation à propos de ce revirement; qu’ils soulignent que, dans sa requête en intervention, l’intervenant a reconnu que dès la construction de son hangar, son objectif était d’y effectuer le sciage du bois; qu’ils estiment être "le dindon de la farce" et observent que "le permis de bâtir présentait suffisamment d’assurance que pour décourager toute velléité de recours, le permis d’exploiter, oublieux de la logique de la procédure précédente mais qui lui est en l’état un préalable nécessaire, se présentant lui-même comme soucieux de la sauvegarde des intérêts des riverains mais sans nullement motiver ce changement fondamental dans la gestion parcimonieuse du territoire"; que sous le titre "Observations complémentaires : chronologie et procédure ayant abouti à l’acte attaqué", ils précisent que ce n’est pas par souci d’apaisement que l’intervenant a introduit une demande de permis d’exploiter, mais parce qu’il y a été acculé par les actions, notamment judiciaires, des riverains; que, selon eux, aucune des autorités concernées n’a tenu compte des onze réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique; qu’ils mettent en exergue l’avis du fonctionnaire technique à l’attention de la députation permanente , selon lequel "une scierie n’a pas sa place à proximité immédiate d’habitations déjà existantes et cela dans une zone d’habitat, fut-elle à caractère rural"; qu’ils s’étonnent dès lors de voir prendre en considération l’affirmation selon laquelle "la vieille scierie mobile sera vendue"; qu’ils constatent qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis du fonctionnaire technique qui, lui-même, n’a pas pris toutes les nuisances en considération, notamment celles relatives aux véhicules lourds desservant l’exploitation; qu’ils regrettent qu’aucune mesure concrète n’a été prise ou envisagée concernant l’insuffisance et l’étroitesse des voies d’accès; que les requérants procèdent ensuite à une "Analyse de l’arrêté ministériel du 17.12.1999" dont ils relèvent les lacunes à propos du caractère remarquable du site, du changement d’attitude par rapport à la compatibilité avec le voisinage, au lieu où se produit l’exploitation, au bruit émis par le compresseur et par l’exploitation en général, à la présence de véhicules lourds et à l’affirmation selon laquelle "la vieille scierie mobile sera vendue"; qu’ils tirent de l’ensemble de ces considérations la conclusion que "Sur le plan du droit, les requérants considèrent que l’acte attaqué ne possède donc pas une motivation formelle répondant aux critères de la loi du 29.07.1991 et que l’acte attaqué n’a pu valablement procéder à une analyse adéquate tant du principe même de l’implantation de l’établissement litigieux en zone d’habitat à caractère rural que de la compatibilité en fait de celui-ci avec le voisinage (l’acte litigieux s’étant fondé sur des XIII - 1614 - 9/13 faits dont l’existence n’est nullement établie et ayant de surcroît ignoré plusieurs des faits et critères importants propres à la présente affaire)"; Considérant qu’en ce qui concerne plus directement le moyen, les requérants contestent l’affirmation de la partie adverse selon laquelle l’autorité statuant sur recours n’est pas tenue de répondre systématiquement aux arguments soulevés dans ledit recours; qu’une telle affirmation méconnaît, selon eux, la notion de motivation formelle dont le but est "de permettre à tout intéressé de se forger une opinion sur le seul vu des motifs exprimés sur (lire sans doute : dans) la décision"; qu’ils dénoncent l’inexactitude matérielle des faits retenus par l’acte attaqué, la qualification erronée de ceux-ci et la méconnaissance de l’obligation de ne pas passer sous silence des arguments qui devaient être pris en considération dans la balance des intérêts à laquelle l’autorité devait procéder; qu’une telle méconnaissance entraîne, selon eux, une erreur manifeste d’appréciation ou à tout le moins une appréciation disproportionnée; qu’à ce propos, ils citent à nouveau la question de l’importance du charroi et estiment que cette question ne peut être écartée pour le seul motif qu’elle relèverait d’une police différente; Considérant que c’est à juste titre que la partie adverse expose que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle, l’autorité qui statue sur recours ne doit pas répondre systématiquement à chacun des arguments invoqués dans le recours; qu’il faut mais qu’il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours a été rejeté; que, par ailleurs, l’autorité qui exerce sa compétence dans une matière déterminée, en l’occurrence celle des permis d’exploiter, ne peut s’immiscer dans l’exercice d’autres compétences, en l’espèce celle des permis de bâtir ou celle de la police de la circulation routière; qu’il ne lui incombe notamment pas de se prononcer sur l’exécution d’un permis de bâtir; qu’il faut encore rappeler que le Conseil d’Etat n’est pas une instance d’appel, qu’il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente et que son contrôle en la matière est un contrôle marginal; Considérant que, n’ayant pas à se prononcer sur les antécédents de l’affaire, la partie adverse n’avait pas non plus l’obligation de les rappeler; qu’elle en a été dûment informée par les requérants et qu’elle a imposé des conditions pour pallier les inconvénients dénoncés par ceux-ci; que l’imposition de conditions est une façon de répondre aux griefs formulés dans la réclamation; que, plus particulièrement, l’acte attaqué impose de ne scier le bois qu’à l’intérieur du bâtiment, de n’y travailler que pendant une période déterminée de l’année et pendant des heures déterminées de la journée; que l’acte attaqué impose aussi la pose d’une isolation acoustique à l’intérieur du bâtiment; que l’on ne peut pas présumer que ces conditions ne seront pas respectées et qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient manifestement insuffisantes pour rendre XIII - 1614 - 10/13 les nuisances acceptables pour le voisinage; que le fait que l’intervenant a réalisé des travaux ou exercé des activités illégalement avant l’octroi du permis attaqué et qu’il pourrait méconnaître les conditions édictées par le permis n’établit pas l’insuffisance de ces conditions ni, partant, l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué et son illégalité; qu’en cas de méconnaissance des conditions, les requérants disposeraient d’actions pour imposer leur respect et l’intervenant s’exposerait à un risque de retrait du permis; Considérant que, selon les requérants, l’acte attaqué est entaché d’erreur lorsqu’il considère que le bâtiment dans lequel l’activité doit s’accomplir s’intègre correctement dans le site existant; que les requérants perdent de vue qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse s’est prononcée sur une demande de permis d’exploiter et non de permis de bâtir; qu’en autorisant l’intervenant à exercer l’activité litigieuse pendant certaines périodes de l’année dans le hangar qu’il a érigé en exécution du permis accordé le 28 décembre 1993, la partie adverse ne l’a pas dispensé de respecter ce permis et, en particulier, la destination du bâtiment; que l’acte attaqué indique que, comme l’a mentionné le fonctionnaire délégué dans son avis du 17 juin 1997, un nouveau permis de bâtir s’impose préalablement à la mise en oeuvre de l’activité contestée; que si l’intervenant ne s’est pas conformé à cette obligation, ce manquement s’inscrit dans le cadre de la police de l’urbanisme; que la partie adverse ne pouvait le présumer et pouvait par conséquent exercer librement sa compétence et octroyer un permis d’exploiter si elle estimait que, moyennant le respect des conditions imposées, les nuisances générées par l’activité - et non par la présence du bâtiment - étaient acceptables; que, ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; qu'à ce propos, il échet d’ailleurs d’observer que l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas un moyen d’ordre public, est invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique et l’est par conséquent tardivement; Considérant que le recours formé par les requérants contre l’arrêté de la députation permanente ne contient aucune considération relative au charroi; qu’on ne peut par conséquent pas reprocher à l’acte attaqué de ne pas être motivé sur ce point; qu’au demeurant cet acte relève "que des véhicules lourds (camions de bois, tracteurs de débardage et véhicules particuliers) empruntent une voie de 2,5 m de large pour accéder à la scierie" et précise, à juste titre, "que, cependant, les véhicules lourds n’étant pas visés par une rubrique du RGPT, on ne peut dès lors pas en réglementer l’exploitation via cette police administrative"; Considérant qu’il résulte de l’instruction de l’affaire que la propriété des requérants et le bâtiment devant abriter l’activité litigieuse ne sont pas classés en tant XIII - 1614 - 11/13 que sites remarquables; que la partie adverse n’avait dès lors pas à répondre à ce point du recours; Considérant qu’il résulte des constatations qui précèdent que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de l’article 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu’ils soutiennent que l’activité autorisée met en péril la destination principale de la zone d’habitat à caractère rural et est incompatible avec le voisinage et que la partie adverse a mal apprécié l’intégration de l’activité dans la zone considérée; que, plus particulièrement, ils reprochent à la partie adverse de s’être fondée sur l’affirmation selon laquelle la vieille scierie mobile serait vendue; qu’ils estiment que, malgré les conditions d’exploitation, la scierie est de nature à causer des nuisances anormales pour le voisinage; qu’ils mettent l’accent sur la période de l’année et les heures pendant lesquelles l’activité est autorisée; qu’ils relèvent que la partie adverse n’a pas pris en considération la présence de véhicules nécessaires à l’exploitation, la particularité des lieux et le fait que le site s’inscrit dans la liste des sites remarquables de la province de Liège; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants développent en d’autres termes les arguments formulés dans la requête ainsi que ceux invoqués dans le premier moyen; Considérant que, selon la disposition visée au moyen, la zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles, d’autres activités ne pouvant y être autorisées qu’à la condition de ne pas mettre en péril la destination principale de la zone et d’être compatibles avec le voisinage; Considérant que les requérants ne prétendent pas que l’activité litigieuse ne pourrait en principe pas être autorisée dans la zone, mais tendent à démontrer que les conditions requises pour ce faire ne sont pas remplies en l’espèce; Considérant que le moyen reprend très largement des arguments déjà invoqués à propos du premier moyen; que, dans cette mesure, il y a lieu de se référer à l’examen de ce moyen, particulièrement en ce qui concerne les conditions imposées, les activités antérieures au permis contesté, l’intégration dans le cadre existant, la nécessité d’obtenir un nouveau permis de bâtir, et le charroi inhérent à l’activité contestée; qu’il y a lieu également de rappeler que les parcelles concernées ne sont pas, XIII - 1614 - 12/13 contrairement à ce que soutiennent les requérants, inscrites dans la liste des sites remarquables de la province de Liège; que la parcelle litigieuse est bien inscrite dans un périmètre de liaison écologique, mais que les requérants ne font pas état de cette inscription et n’en tirent dès lors aucune conséquence quant à la légalité du permis contesté; qu’au demeurant, eu égard à l’objet de ces périmètres, il n’y a pas lieu d’inclure les espèces animales et végétales dans le voisinage dont il est question dans la disposition visée au moyen; que celui-ci n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1614 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div