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Arrêt 185608 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.608 No Rôle: A. 186908/XIII-4862 Affaire: Arrêt 185608 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.608 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.608 du 5 août 2008 A.186.908/XIII-4862 En cause :

  1. DEZEURE Stefaan,
  2. GRYLMONPREZ Joseph,
  3. SOMERS Roger,
  4. DEMEULENAERE Thierry,
  5. COOREVITS Vincent,
  6. VANDECASTEELE Karel, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6890 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme SMART FLOW EUROPE, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er février 2008 par Stefaan DEZEURE, Joseph GRYLMONPREZ, Roger SOMERS, Thierry DEMEULENAERE, Vincent COOREVITS et Karel VANDECASTEELE qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre du Logement, des Transports et XIII - 4862 - 1/14 du Développement territorial du 30 novembre 2007 qui confirme, tout en modifiant l’article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à mettre en activité, rue du Plavitout 133 à Mouscron dans un bâtiment industriel existant, un établissement de production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presses à injection) pour une capacité totale de production de 128 tonnes par jour; Vu la requête introduite le 20 février 2008 par laquelle la société anonyme SMART FLOW EUROPE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 juin 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DEMARQUE, loco Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  7. Le 6 avril 2007, la ville de Mouscron reçoit un dossier de demande de permis unique déposé par la S.A. SMART FLOW EUROPE en vue de la mise en XIII - 4862 - 2/14 activité d’une entreprise de production de palettes en polyéthylène dans un hall industriel existant sis à Mouscron, rue du Plavitout sur un terrain cadastré division 1, section B, n/671f. Cette demande est accompagnée de 6 plans.
  8. Le 30 avril 2007, les fonctionnaires délégué et technique avisent la S.A. SMART FLOW EUROPE que la demande de permis unique est incomplète. Par une lettre entrée le 15 juin 2007 à la division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne, la S.A. SMART FLOW EUROPE complète son dossier. Les pages complétées et corrigées sont remplacées dans le dossier initial et un exemplaire définitif complet de la demande figure au dossier administratif.
  9. Le 26 juin 2007, les fonctionnaires délégué et technique considèrent la demande complète et recevable, décident qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude d’incidences du projet sur l’environnement, relèvent que le projet entraîne des dérogations au règlement communal d’urbanisme de la ville de Mouscron en ce qui concerne l’implantation, le nombre de niveaux, la toiture (plate-forme au lieu de versants) et les matériaux utilisés (inox pour les silos et le réservoir d’eau). Ils sollicitent divers avis, indiquent à la commune que l’avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) doit être demandé et rappellent les modalités de l’enquête publique à organiser.
  10. L’enquête publique se déroule du 28 juin au 12 juillet
  11. La demande fait l’objet de 11 courriers.
  12. Le 10 juillet 2007, l'office wallon des déchets porte à la connaissance de la division de la prévention et des autorisations l’absence d’objections de ses services moyennant le respect de différentes prescriptions et des conditions particulières jointes en annexe.
  13. Le 16 juillet 2007, le collège communal de la ville de Mouscron émet un avis favorable moyennant le respect de deux conditions : "la zone tampon devra être maintenue, seule la partie strictement nécessaire aux manoeuvres des pompiers pourra être supprimée. Les cuves devront être telles que la réverbération soit évitée".
  14. Le 16 juillet 2007, la division de l’eau émet un avis favorable moyennant le respect de conditions de déversement et de contrôle. XIII - 4862 - 3/14
  15. Le 16 juillet 2007, la cellule air de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable qu’elle subordonne à des conditions particulières d’exploitation.
  16. Le 17 juillet 2007, l'intercommunale d'étude et de gestion (I.E.G.) indique qu’elle n’a pas de remarques particulières à formuler.
  17. Le 18 juillet 2007, la C.C.A.T.M. "émet à la majorité des voix (4 oui - 2 non - 8 abstentions justifiées par le fait que certains travaux du domaine de l’urbanisme nécessitant l’octroi du permis ont déjà été entamés), un avis favorable".
  18. Le 19 juillet 2007, le service régional d’incendie, après avoir constaté que "les risques d’incendie sont assez importants du fait de la matière qu’on y traite", émet un certain nombre de remarques "dont il y a lieu de tenir compte".
  19. Les 19 et 26 juillet 2007, la direction de la distribution de l'énergie rend deux avis favorables (le second semble ne porter que sur les bureaux).
  20. Le 1er août 2007, la cellule bruit de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable qu’elle subordonne à des conditions particulières d’exploitation en matière de bruit.
  21. Le 6 août 2007, la cellule risques d’accidents majeurs de la direction de la coordination de la prévention des pollutions impose, "à titre préventif, (que) les fûts sont (soient) stockés sur des bacs de rétention".
  22. Le 14 septembre 2007, les requérants et d’autres riverains citent la S.A. SMART FLOW EUROPE en référé devant le président du tribunal de première instance de Tournai pour l’audience du 19 septembre
  23. Le 21 septembre 2007, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la S.A. SMART FLOW EUROPE à implanter et exploiter une usine pour la production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique moyennant le respect des conditions qu’ils énumèrent. Le même jour, le permis est notifié à la S.A. SMART FLOW EUROPE, aux différentes instances ayant donné leur avis ainsi qu'à la ville de Mouscron.
  24. Le permis est affiché du 28 septembre au 8 octobre
  25. XIII - 4862 - 4/14
  26. Le 11 octobre 2007, le conseil des requérants introduit un recours contre le permis du 21 septembre
  27. Ce recours est porté à la connaissance de la population par voie d’affichage du 18 au 29 octobre
  28. Le 7 novembre 2007, le président du tribunal de première instance de Tournai siégeant en référé ordonne la suspension de l’exécution du permis unique litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours administratif et "condamne la défenderesse (la S.A. SMART FLOW EUROPE) au paiement d’une astreinte de 2.500 euros par jour pendant lequel serait posé un acte d’exploitation".
  29. Le 21 novembre 2007, Me DELANGRE, huissier de Justice à Tournai, dresse un procès-verbal de constat aux termes duquel il s’avère que, le 16 novembre 2007, "la société Smart Flow Europe continue les travaux sur le site de Mouscron, rue de Plavitout 133".
  30. Le 21 novembre 2007, la cellule bruit de la direction de la coordination de la prévention des pollutions confirme son avis du 1er août
  31. Le 29 novembre 2007, la division de la prévention et des autorisations, administration centrale, de la D.G.R.N.E. transmet son rapport de synthèse à la S.A. SMART FLOW EUROPE et au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
  32. Le 30 novembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte l’acte attaqué. Il confirme, tout en modifiant l’article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la S.A. SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à mettre en activité, rue du Plavitout 133 à Mouscron dans un bâtiment industriel existant, un établissement de production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presses à injection) pour une capacité totale de production de 128 tonnes par jour.
  33. Le 30 novembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial transmet l’arrêté du 30 novembre 2007 au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire technique, à Me DOUTRELUIGNE, à la S.A. SMART FLOW EUROPE, au collège communal de la ville de Mouscron et aux services extérieurs de la D.G.R.N.E.. Le 14 janvier 2008, le même arrêté est transmis à la directrice générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, au XIII - 4862 - 5/14 fonctionnaire technique à Mons, au fonctionnaire délégué à Mons, à la division de la police de l'environnement, à la division de l'eau et à l'office wallon des déchets.
  34. Le 4 février 2008, un fax est envoyé par la division de la police de l'environnement de la Région wallonne à la S.A. SMART FLOW EUROPE dans lequel on peut, notamment, lire ce qui suit : "notre service vous avait contacté, début 2008, suite à une plainte de voisinage relative à la mise en exploitation de votre entreprise, sans respecter les obligations de l’article 4, 3/ de votre permis unique, à savoir les travaux à réaliser au minimum, avant mise en exploitation du site. Nous constatons, en ce jour, que ces travaux sont à présent terminés, et ce dans les délais convenus. Il s’agissait de terminer le programme imposé par la mise en place du mur anti-bruit au niveau des drycoolers"; Considérant que, par requête introduite le 20 février 2008, la S.A. SMART FLOW EUROPE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut notamment que la première branche du premier moyen de la requête est fondée; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’arrêté royal du 17 janvier 1979 arrêtant le plan de secteur de Mouscron-Comines, des articles 26 et 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration qui implique l’examen complet des circonstances de la cause; que, dans la première branche du moyen, ils soutiennent que l’activité projetée ne peut pas être considérée comme relevant de la petite industrie et ne pouvait pas être autorisée en zone d’habitat; qu’ils indiquent que le terrain sur lequel se situe le projet de la S.A. SMART FLOW EUROPE est situé en zone d’habitat, rappellent le prescrit de l’article 26 du CWATUP et énumèrent les éléments qui démontrent que l’activité ne relève pas de la petite industrie : répartition des bâtiments; installations, activités ou procédés; dépôts; qu’ils exposent que la S.A. SMART FLOW EUROPE définit elle-même son activité comme étant industrielle sans préciser qu’il s’agit d’une activité de petite industrie; qu’ils soulignent que l’acte attaqué précise que "le projet se situe en zone d’habitat, à 50 mètres des maisons les plus proches" et "que le fonctionnement est prévu 24h/24 et XIII - 4862 - 6/14 7 j/7"; qu’ils relèvent encore la surface industrielle (5500 m² et citent, à cet égard, l’arrêt n/ 58.935 du 28 mars 1996), la capacité de production (128 t/j), l’importance du matériel de stockage (11 silos pour 1500 t de matières premières), l’existence d’une aire de stockage de produits finis, le charroi des camions (25 camions par jour suivant le formulaire de permis); que, selon eux, la référence à l’installation dans un bâtiment industriel existant doit être "relativisée", le bâtiment existant étant utilisé à des fins de stockage et le permis autorisant une augmentation de surface (+ 442 m²) et de volume (+ 2681 m³); qu’ils reproduisent la motivation de l’acte attaqué concernant la qualification de "petite industrie" de l’activité projetée et constatent que la motivation est inadéquate, les motifs exprimés ne pouvant conduire qu’à la conclusion que l’activité projetée n’est pas artisanale; qu’ils affirment que la S.A. SMART FLOW EUROPE ayant commencé ses activités avant la délivrance d’un permis, l’acte attaqué doit être considéré comme un permis de régularisation, ce qui implique une obligation de motivation renforcée; qu’ils prétendent en outre que le début d’exploitation a montré l’importance des nuisances liées à cette exploitation et affirment que l’exploitation ne se fait pas conformément aux conditions d’exploitation imposées; qu’ils citent enfin l’ordonnance de référé du 7 novembre 2007 qui qualifie l’activité concernée d’industrielle et non d'une "activité d’artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie"; que, selon eux, l’activité industrielle s’oppose à l’activité de petite industrie par l’importance des nuisances engendrées par la première; qu’ils extraient de l’acte attaqué les passages relatifs aux nuisances de l’activité projetée qu’ils estiment devoir être considérées comme de grande importance : nuisances sonores, danger d’incendie, pollution atmosphérique, déchets, pollution de la nappe phréatique; qu’ils font référence au constat d’huissier et au fait que la production d’une capacité de 128 tonnes par jour se fera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; qu’ils rappellent aussi la décision de la ville de Mouscron du 12 novembre 2007 qui, d’après eux, consiste à transformer la zone concernée par l’acte litigieux en zone industrielle; qu’ils dénoncent une tentative de régularisation de la situation par la ville de Mouscron en citant un article de presse suivant lequel le changement d’affectation de la zone réglerait le problème de la S.A. SMART FLOW EUROPE; qu’à leur estime, les déclarations du bourgmestre et du secrétaire communal constituent "un aveu extrajudiciaire"; qu’ils indiquent aussi que les arrêtés du gouvernement wallon des 25 août 1989 et 8 mars 1995 n’ont pas été intégrés dans le plan de secteur et dénoncent une erreur manifeste d’appréciation et "un détournement de procédure pour échapper à l’application du plan de secteur"; qu’ils reprennent les chiffres de la surface industrielle, de la capacité de production et du matériel de stockage pour conclure que l’activité projetée ne relève pas de la petite industrie; XIII - 4862 - 7/14 Considérant que la partie adverse répond en renvoyant d’abord aux motifs de la décision des fonctionnaires technique et délégué (extension d’un établissement existant avec changement d’affectation, réclamations relatives à la mise en péril de la destination principale de la zone et à la compatibilité de l’activité avec le voisinage, revue à la hausse du dispositif d’isolement pour assurer le respect du prescrit de l’article 26, affectation particulière du terrain situé en zone d’habitat au sein d’un périmètre de reconnaissance économique à destination artisanale, intégration des nouvelles constructions dans le contexte bâti, caractère résidentiel de la rue du Compas à maintenir, affectation des bâtiments existant et à construire, dimension de bâtiments, proximité d’un zoning et d’autres entreprises, proximité d’habitations, précautions à prendre en raison de la proximité des habitations, étude acoustique réalisée, mesures à prendre en vue de l’isolation acoustique); qu’elle renvoie ensuite aux motifs de l’acte attaqué; qu’elle cite les considérants suivants relatifs à l’affectation du terrain et au caractère de petite industrie de l’activité projetée : " Considérant que la parcelle en question est reprise en zone d’habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines adopté par arrêté royal du 17 janvier 1979; qu’elle se situe également en aire Urbaine n/ 2 au règlement communal d’urbanisme et dans deux périmètres de reconnaissance d’activités économiques au sens de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 6/ du CWATUP; Considérant, sur ce dernier point, que le projet se trouve en majeure partie, dans la zone artisanale et de service Sainte-Achaire adoptée par arrêté du 27 janvier 1988 et, pour une infime partie, dans la zone d’extension de la zone artisanale de Sainte- Achaire adoptée par arrêté du 8 mars 1995; Considérant qu’il y a lieu d’estimer que le projet porte sur une activité qui relève de la petite industrie, dans la mesure où il s’agit d’une entreprise qui met en oeuvre des matières premières avec un procédé de fabrication où la mécanisation est prépondérante à la main d’oeuvre et où les nuisances qui sont générées par l’activité (d’ordre sonore, risque d’incendie, pollution atmosphérique - émissions de gaz, d’odeurs et de poussières -, gestion des déchets, et pollution de la nappe phréatique) sont gérables moyennant l’imposition de certaines conditions d’ordre environnemental"; Considérant qu’elle cite ensuite les motifs relatifs à l’absence de mise en péril de la destination "notamment résidentielle" et à la comptabilité avec la destination générale de la zone considérée (zone densément bâtie, conditions d’ordre environnemental imposées, proximité d’autres immeubles artisanaux ou industriels, aménagement du bâtiment existant et extensions d’ordre mineur à l’exclusion des silos pour lesquels des mesures sont prises en vue de leur intégration au site environnant, caractère végétal de l’arrière de la parcelle, travaux d’amélioration en vue de réduire les émissions sonores pour assurer le respect des normes avec un Leq Part de 39 dBA, conditions émises par la cellule bruit du 1er août 2007 confirmées le 21 novembre 2007); qu’elle fait enfin référence XIII - 4862 - 8/14 - aux conditions générales et particulières d’exploitation du permis délivré par les fonctionnaires technique et délégué confirmées par l’acte attaqué et ayant trait à des travaux d’isolation acoustique; - aux contrôles à venir et aux travaux éventuels à effectuer si la norme de 40 dBA était dépassée; - aux conditions particulières en matière d’urbanisme imposée à l’article 2.2 de l’acte attaqué (aménagement d’un dispositif végétalisé); Considérant que la partie adverse en conclut qu’elle "a raisonnablement pu considérer que l’activité litigieuse constituait une activité de petite industrie susceptible d’être admise en zone d’habitat dans la mesure où cette activité est compatible avec le voisinage, notamment au vu des conditions d’exploitation imposées par la partie adverse"; qu’elle soutient que la décision du juge des référés ne lui est pas opposable et qu’elle ne voit pas en quoi la décision de la ville de Mouscron d’adopter un plan communal d'aménagement (P.C.A.) dérogatoire constituerait l’aveu extrajudiciaire du caractère industriel de l’activité projetée; Considérant que l’intervenante, analysant l’article 26 du CWATUP, distingue "les trois thèmes qu’a dû aborder l’autorité saisie de sa demande de permis d’urbanisme : activité de petite industrie, mise en péril de la destination principale et compatibilité avec le voisinage"; que, sur la première question, elle indique que "tout le monde convient que l’activité projetée est industrielle"; que, selon elle, la différence entre petite et grande industrie se marque par l’ampleur et les inconvénients de l’activité et ne peut donc se faire de manière abstraite mais par l’analyse de sa comptabilité concrète avec le voisinage; qu’en ce qui concerne la comptabilité avec le voisinage immédiat, elle rappelle d’abord les critères à utiliser pour juger de la compatibilité avec le voisinage : incidences urbanistiques et environnementales du projet mais aussi importance, nature et caractéristiques des constructions et activités existantes dans le voisinage; qu’elle souligne ensuite le rôle du Conseil d’Etat, limité au contrôle de l’existence de l’examen complet de la compatibilité et à la censure des erreurs de fait ou manifestes d’appréciation; qu’elle fait référence au contenu des divers avis intervenus dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation et aux diverses conditions d’exploitation tant générales que particulières; que selon l’intervenante, l'acte attaqué n’est pas critiquable parce que l’appréciation du voisinage et des incidences du projet s’est faite concrètement et adéquatement aux points de vue urbanistique et environnemental, la comptabilité du projet litigieux avec le voisinage notamment résidentiel est assurée concrètement et adéquatement, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise; qu’à son estime, la motivation formelle, dont XIII - 4862 - 9/14 la qualité ne peut être critiquée, en démontrant le caractère compatible du projet avec le voisinage résidentiel établit son caractère de petite industrie; Considérant que l’intervenante conteste ensuite les différents éléments avancés par les requérants : - le descriptif du bâtiment et du processus de fabrication est sans pertinence pour démontrer le caractère de l’activité industrielle (petite industrie ou non). Seule compte la démonstration liée à la compatibilité; - les requérants ne critiquent pas la légalité des normes acoustiques retenues, ne contestent pas les résultats de l’expertise sonore effectuée ni la pertinence des travaux d’isolation sonore, ne démontrent pas un dépassement de la norme. Les travaux imposés ont été effectués, les contrôles à venir relèvent de l’exécution de l’acte litigieux; - ni le permis de première instance ni l’acte attaqué ne sont motivés par la politique du fait accompli; - l’ordonnance du 7 novembre 2007 se base sur des apparences de droit, ne sort ses effets que jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, cette décision suffisant pour écarter l’analyse qu’elle contient, et est trop sommairement motivée pour être retenue dans le cadre du contentieux objectif de légalité. Une nouvelle citation a été lancée en janvier 2008 dans laquelle les requérants ne se prévalent plus de la violation de l’article 26 du CWATUP; - les constats d’huissier ne peuvent pas remettre en cause les constats de la police de l’environnement qui conclut à l’absence d’infraction, l’huissier n’a pas eu accès aux bâtiments, les constatations sont particulièrement vagues et l’exploitation n’a pas encore débuté; - la légalité d’un acte ne peut s’apprécier à l’aune d’un projet d’acte réglementaire ou à l’aune de déclarations d’autorités qui ne sont pas les auteurs de l’acte attaqué; Considérant qu’en ce qui concerne la sauvegarde de la destination principale de la zone, l’intervenante soutient que l’appréciation se fait in abstracto indépendamment d’un voisinage déterminé, en fonction de la nature et du degré de nuisance potentiel d’une construction; que, selon elle, la requête en annulation ne comporte pas de développements précis relatifs à cette question; qu’elle fait valoir que la présence d’autres entreprises ne doit pas pousser l’autorité à être de plus en plus restrictive; qu’elle soutient que l’activité critiquée s’installe dans un bâtiment existant, dans deux périmètres de reconnaissance économique et à proximité d’une zone industrielle et d’autres bâtiments artisanaux et industriels; que, pour elle, la zone d’habitat est très étendue et l’emprise au sol du projet réduite; qu’elle en conclut que XIII - 4862 - 10/14 la compatibilité démontrée ci-dessus renforce l’absence de mise en péril de la destination résidentielle de la zone et que l’acte attaqué est adéquatement motivé en la forme; Considérant que le terrain concerné est inscrit en zone d’habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines approuvé le 17 janvier 1979 et modifié les 29 juillet 1993 et 22 avril 2004; que le 27 janvier 1988, un arrêté ministériel affecte des terrains au lieu-dit "Sainte-Achaire" en zone d’artisanat et de services; que, le 25 août 1989, un deuxième arrêté ministériel affecte à l’usage d’artisanat et de services des immeubles situés dans la zone "Sainte-Achaire-Rolleghem"; que, le 8 mars 1995, un arrêté ministériel étend la zone visée par le premier arrêté de 1988 et reconnaît à usage d’artisanat des terrains situés dans la zone "Extension de la zone artisanale de Sainte- Achaire"; que ces trois arrêtés sont pris en vertu de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique; Considérant que le terrain sur lequel porte le projet autorisé par l’acte attaqué reste situé en zone d’habitat au plan de secteur; que sa reprise dans des périmètres de reconnaissance économique ne le soustrait pas à l’application de l’article 26 du CWATUP applicable à la zone d’habitat; Considérant que l’article 26 du CWATUP est rédigé comme suit : " La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 11, 1), les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 11, 2) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics"; Considérant que cette disposition impose à l’autorité compétente l’examen de plusieurs critères lorsqu’une demande de permis pour une activité non résidentielle lui est adressée pour un bien situé en zone d’habitat : la nature de l’activité, l’effet sur la destination principale de la zone, la compatibilité avec le voisinage; que ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation distincte; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux dossiers des parties que l’activité met en cause XIII - 4862 - 11/14 - un nombre de personnes relativement peu élevé; dans le formulaire de demande de permis et dans la lettre du 2 avril 2007 par laquelle le bureau d’architecture J.-L. DEWULF demande l’avis d’IPALLE, il est indiqué que l’entreprise occupera trois employés et 10 ouvriers; - une surface de bâtiments qualifiés d’industriels de 3.746 m² (3.304 m² existant et 442 m² d’extension) pour un volume de 42.329 m³ (39.648 m³ existant et 2.681 m³ d’extension); - une capacité de production journalière chiffrée à 128 tonnes (8 presses à injecter d’une capacité de 16 tonnes par jour); - une activité déployée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24; - des capacités de stockage de 1.574 tonnes (5 silos comprenant des matières premières de 148 tonnes, 1 comprenant 119 tonnes et 5 comprenant 113 tonnes; 50 tonnes de matières premières stockées en sacs et 100 tonnes stockées en "big bags"); - le formulaire de demande renseigne que "25 camions gagnent l’entreprise quotidiennement" tandis que l’acte attaqué indique "un charroi limité à 2 arrivées et 4 départs de camions de jour": - 5 installations et/ou activités répertoriées en classe 2 et 2 en classe 3; Considérant que lorsque l’acte attaqué fournit des indications quant aux critères relevés, ils ne sont pas mis en rapport avec la question du type d’activité poursuivie par le demandeur de permis pour la qualifier de "petite industrie"; que, sur cette question, l’acte attaqué se borne à indiquer ce qui suit : " Considérant qu’il y a lieu d’estimer que le projet porte sur une activité qui relève de la petite industrie, dans la mesure où il s’agit d’une entreprise qui met en oeuvre des matières premières avec un procédé de fabrication où la mécanisation est prépondérante à la main d’oeuvre et où les nuisances qui sont générées par l’activité (d’ordre sonore, risque d’incendie, pollution atmosphérique - émissions de gaz, d’odeurs et de poussières -, gestion des déchets, et pollution de la nappe phréatique) sont gérables moyennant l’imposition de certaines conditions d’ordre environnemental"; Considérant qu’ainsi il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la Région wallonne ait procédé à la qualification de l’activité projetée en tenant compte de tous les critères à sa disposition pour arriver à la conclusion qu’il s’agissait "d’activités de petite industrie"; qu’eu égard aux éléments relevés ci-dessus, il n’est pas raisonnable de considérer l’activité projetée comme constituant une activité de petite industrie; que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; XIII - 4862 - 12/14 Considérant qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SMART FLOW EUROPE est accueillie. Article
  35. Est annulée la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 30 novembre 2007 qui confirme, tout en modifiant l’article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à mettre en activité, rue du Plavitout 133 à Mouscron dans un bâtiment industriel existant, un établissement de production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presses à injection) pour une capacité totale de production de 128 tonnes par jour. Article
  36. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  37. Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1050 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. XIII - 4862 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4862 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.608 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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